2024008006 5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'extension de la procédure au Collège de maintien, et définissant l'entrée en vigueur de l'article 1er, des articles 105 à 116 et de l'article 138 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du décret-cadre Maintien flamand
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 février 2021, du 29 octobre 2021, du 12 mai 2023 et du 5 juillet 2024, il est inséré un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit
" 15° registre des sanctions administratives : le registre, mentionné à l'article 77, alinéa 1er, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
16° registre des mesures : le registre, mentionné à l'article 81, alinéa 1er, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, " est supprimé ;
2° le membre de phrase " au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, " est supprimé ;
3° le membre de phrase " au décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, " est supprimé ;
4° entre le membre de phrase " le décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017 " et les mots " et cet arrêté ", le membre de phrase " , le décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 " est inséré.
A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase " , le registre des sanctions administratives, le registre des mesures " est inséré entre les mots " le guichet environnement " et les mots " ou la base de données de l'Enseignement supérieur " ;
2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit
" Pour les recours visés à l'article 25, l'octroi au Collège de l'accès au registre des sanctions administratives et au registre des mesures est considéré comme l'introduction du dossier administratif. Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa 2, le dossier administratif ne contient pas d'inventaire. ".
A l'article 19, alinéa 2, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 29 octobre 2021, entre les mots " telle que visée à l' " et le membre de phrase " article 59 ", le membre de phrase " article 26/2 et à l' " est inséré.
A l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° entre les mots " Lors de la notification conformément à " et le membre de phrase " l'article 59/3, premier et deuxième alinéas du présent arrêté ", le membre de phrase " l'article 26/3, alinéas 1er et 2, et " est inséré ;
2° le membre de phrase " article 31/1, § 4, deuxième alinéa du décret " est remplacé par le membre de phrase " article 31/1, § 4, alinéa 1er du décret ".
Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, entre le membre de phrase " article 21, § 7, " et les mots " du décret ", le membre de phrase " et l'article 31/1, § 5, " est inséré ;
2° au paragraphe 2, il est inséré le membre de phrase " l'article 26/2 ou " entre les mots " telle que visée à " et le membre de phrase " l'article 59/2 ", et il est inséré le membre de phrase " l'article 26/19 ou " entre les mots " si la demande en annulation en application de " et le membre de phrase " l'article 71 ".
Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie 2 est remplacé par ce qui suit
" Partie 2. Recours auprès du Collège de maintien ".
L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 25. Cette partie s'applique aux recours, mentionnés aux articles 42, 46, 55, 68, 74 et 96, alinéa 6, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015, 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté pour la section 1re, qui devient la section 1/1, une nouvelle section 1re, composée des articles 25/1 à 25/4, rédigée comme suit
" Section 1re. La requête
L'article 25/4 du même arrêté, tel qu'inséré par l'article 9, est remplacé par ce qui suit
" L'art. 25/4. Le greffier signifie à l'aide d'un envoi sécurisé une copie de la requête aux personnes suivantes
1° le défendeur ;
2° les personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret si elles peuvent être définies sur la base de la requête et des pièces à conviction supplémentaires.
Si la demande contient une action en suspension d'urgence, le greffier signifie la copie dans un délai d'ordre de vingt jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le greffe a reçu la requête. Ce délai d'ordre ne s'applique pas dans une procédure abrégée telle que visée à l'article 26/2. ".
A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit
" Lorsqu'une demande comprend une action en suspension, telle que visée à l'article 40, § 1er, du décret, et une demande d'annulation, une procédure abrégée peut être appliquée à ces demandes conjointement ou à l'une d'entre elles séparément. " ;
2° au paragraphe 2, le membre de phrase " l'article 27 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 26/6, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 1er, ".
A l'article 26/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté
" Les articles 19 et 25/4 ne s'appliquent pas au traitement selon la procédure simplifiée. ".
L'article 26/1, § 2, alinéa 3 du même arrêté, tel qu'inséré par l'article 12, est remplacé par ce qui suit
" L'article 25/4 ne s'applique pas au traitement selon la procédure simplifiée. ".
A l'article 26/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit
" 3/1° les noms d'une ou de plusieurs personnes mentionnées à l'article 31/0 du décret, si le président du Collège ou le juge administratif désigné par celui-ci a décidé de convoquer une ou plusieurs de ces personnes ; " ;
2° au paragraphe 1er, 4°, entre les mots " dans lesquelles les parties " et les mots " peuvent introduire une note ", le membre de phrase " et les personnes mentionnées au point 3/1° " est inséré ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " et les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3/1° " est ajouté ;
4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" En même temps que l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 4°, chaque partie et personne mentionnées à l'alinéa 1er, 3/1°, remet une copie de cette note aux autres parties et aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 3/1°. ".
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, entre le membre de phrase " les parties, " et les mots " le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ", le membre de phrase " et les personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3/1°, " est inséré.
Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015, 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté une section 1/2, composée des articles 26/3 à 26/5, rédigée comme suit
" Section 1/2. Intervention
Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015, 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté une section 1/3, composée des articles 26/6 à 26/21, rédigée comme suit
" Section 1/3. Suspension
Sous-section 1re. - Suspension d'urgence
A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et du 29 octobre 2021, le membre de phrase " de la copie de la requête, visée à l'article 19, 1° " est remplacé par les mots " du courrier dans lequel le greffier offre au défendeur l'occasion d'introduire une note de réponse ".
Dans la partie 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté une section 1/1, composée des articles 27/1, rédigée comme suit
" Section 1/1. L'exposé écrit de la partie intervenante
A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit
" En même temps le greffier transmet, le cas échéant, une copie de l'exposé écrit de la partie intervenante au demandeur. ".
L'article 29, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est complété par le membre de phrase suivant
" ou, le cas échéant, dans l'exposé écrit de la partie intervenante. ".
L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, est complété par les mots " et à la partie intervenante. ".
A l'article 45, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " le prononcé en séance publique, sa date " est remplacé par les mots " la date du prononcé ".
Dans la partie 2, chapitre 2, section 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015 et 21 avril 2017, il est ajouté une sous-section 3, composée des articles 51/1 et 51/2, rédigée comme suit
" Sous-section 3. Reprise d'instance
Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2015, 21 avril 2017 et 29 octobre 2021, il est ajouté une section 3/1, composée de l'article 51/3, rédigée comme suit
" Section 3/1. Amende pour recours manifestement abusif
Dans l'article 52, § 2, alinéa 4, du même arrêté, le mot " partie " est remplacé par le mot " parties ".
4 . Sans préjudice de l'application de l'article 19, le greffier signifie par un envoi sécurisé une copie de la requête aux personnes visées à l'article 31/0 du décret, si elles peuvent être définies sur la base de la requête et des pièces à conviction supplémentaires. ".
Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie 3 est remplacé par ce qui suit
" Partie 3. Recours auprès du Conseil du Contentieux des Permis ".
21 . § 1er. La demande d'annulation est introduite par requête. La requête est datée et signée par une partie ou par le conseil de celle-ci.
La requête comprend
1° la mention de l'arrêt ordonnant la suspension ou les mesures provisoires ;
2° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du demandeur d'annulation, le domicile élu en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;
3° un exposé des nouveaux faits ou des circonstances modifiées attestant que la suspension ou les mesures provisoires ne sont plus justifiées ;
4° un inventaire des pièces à conviction.
Le demandeur de l'annulation joint à la requête
1° s'il est une personne morale et qu'il n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts coordonnés en vigueur, ainsi que de l'acte de désignation de ses organes, et la preuve que l'organe compétent a décidé d'ester en justice ;
2° la procuration écrite de son conseil, si ce dernier n'est pas un avocat ;
3° les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.
§ 2. Le président de la chambre peut fixer par disposition que de nouveaux faits se présentent ou que les circonstances ont changé de manière telle que la suspension ou les mesures provisoires ne semblent plus être justifiées.
§ 3. Le président de la chambre fixe par disposition
1° le lieu, le jour et l'heure de la séance traitant de l'annulation de la suspension ou des mesures provisoires ;
2° le délai dans lequel les pièces à conviction peuvent être consultées au greffe ;
3° le délai dans lequel les parties peuvent introduire une note sur la demande en annulation, mentionnée au paragraphe 1er, ou sur les constats du président de la chambre, mentionnés au paragraphe 2.
Le greffier signifie la décision aux parties et leur communique la composition de la chambre compétente. En cas d'application du paragraphe 1er, le greffier remet une copie de la requête en annulation de la suspension ou des mesures provisoires aux autres parties.
En même temps que l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 3°, chaque partie remet une copie de la note aux autres parties.
§ 4. Si le demandeur en annulation ne comparaît pas et n'est pas représenté à la séance, la demande est rejetée.
Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont réputées accepter la demande en annulation visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont réputées accepter les constats du président de la chambre visés au paragraphe 2. ".
Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie 3, chapitre 2, section 1re est remplacé par ce qui suit
" Section 1re. La requête ".
1 . Un exposé écrit et toute pièce justificative inventoriée sur la requête en annulation sont présentés dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui commence à courir le lendemain de la signification de la lettre dans laquelle le greffier, conformément à l'article 26/3, alinéa 2, donne la possibilité de présenter un exposé écrit. ".
A l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la version néerlandaise, le mot " niet " et les mots " in werking " sont abrogés ;
2° dans la version néerlandaise, le membre de phrase " , niet in werking " est ajouté.
A l'article 59/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté
" L'article 19 ne s'applique pas au traitement selon la procédure simplifiée. ".
A l'article 59/1, § 2, alinéa 3 du même arrêté, tel qu'inséré par l'article 29, le membre de phrase " Article 19 " est remplacé par le membre de phrase " Article 58/1, alinéas 1er et 2, ".
A l'article 66, alinéa 2, 3° du même arrêté, le membre de phrase " le jugement en séance publique, sa date " est remplacé par les mots " la date de ce jugement ".
A l'article 88, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " le jugement en séance publique, sa date " est remplacé par les mots " la date du jugement ".
A l'article 112, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots " en séance publique " sont abrogés.
A l'article 112/21, 3°, du même arrêté, introduit par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase " le jugement en séance publique, sa date " est remplacé par les mots " la date du jugement ".
CHAPITRE 2. - Dispositions finales
L'article 1er, les articles 105 à 116 et l'article 138 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les articles 10, 13 et 30 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 juillet 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 17, article 19, modifié par le décret du 9 décembre 2016, article 31/0, alinéa 2, inséré par le décret du 26 avril 2024, article 31/1, § 5, alinéa 2, inséré par le décret du 26 avril 2024, article 39, § 4, article 39/1, alinéas 2 et 4, inséré par le décret du 26 avril 2024, article 40, § 11 et § 13, alinéa 4, inséré par le décret du 26 avril 2024, article 41, alinéa 9, inséré par le décret du 26 avril 2024, et article 45 ;
- le décret du 23 novembre 2023 modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 16.
- le décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, article 139.
Formalité(s)
Les formalités suivantes sont remplies
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 9 avril 2024.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.538/16 le 20 juin 2024.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- le décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
3 . Si la chambre estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt statuant sur la demande d'annulation fixe à cet effet une séance à une date proche.
L'arrêt qui impose l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt se prononçant sur l'amende pour recours manifestement abusif. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une amende pour recours manifestement abusif.
Les montants dus conformément à cet article sont indexés tous les cinq ans le 1er janvier, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ".