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2024008005 BE

2024008005 19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attribution de catégories animales lors de la détermination de la référence 2030 de l'APA

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024008005

Pour déterminer la situation de référence 2021, visée à l'article 5, alinéa 4, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, pour les catégories animales des espèces bovine, porcine ou avicole, visées à l'article 27, § 1er, du décret Engrais du 22 décembre 2006, qui sont reprises dans la première colonne du tableau figurant à l'annexe jointe au présent arrêté, les facteurs d'émission d'ammoniac pertinents et les taux d'inoccupation de la catégorie animale correspondante, visés à l'annexe 1, jointe au décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, sont appliqués. Les catégories animales correspondantes de l'annexe 1, jointe au décret précité, sont reprises dans la deuxième colonne du tableau précité.

La catégorie animale correspondante, visée à l'alinéa 1er, est déterminée sur la base du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Si, pour une catégorie animale de la première colonne du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, deux ou plusieurs catégories animales correspondantes sont reprises dans la deuxième colonne dudit tableau, l'attribution se fait à la catégorie animale correspondante sur la base de l'arrêté d'autorisation en vigueur dans l'année de référence pour l'IIOA en question ou de l'acte de déclaration en vigueur dans l'année de référence pour cette IIOA. Si, sur la base de l'arrêté d'autorisation précité ou de l'acte de déclaration précité, l'attribution ne peut pas se faire de manière univoque, les données sur le plan d'exécution de l'IIOA ou d'autres documents de la demande ou de la déclaration, qui font partie de l'autorisation ou de l'acte de déclaration en vigueur dans l'année de référence, sont utilisées pour l'attribution.

Si une catégorie animale de la première colonne du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, est attribuée à plusieurs catégories animales de la deuxième colonne en application de l'alinéa 3, la densité moyenne du cheptel de cette catégorie animale de la première colonne est répartie en pourcentage, conformément aux données de la déclaration à la Banque d'engrais pour l'année de référence, sur la base de l'autorisation ou de l'acte de déclaration, visés à l'alinéa 3, entre les catégories animales correspondantes de la deuxième colonne.

Si l'attribution ne peut pas se faire de manière univoque sur la base des dispositions visées aux alinéas 3 et 4, les animaux de la catégorie animale pour laquelle une attribution univoque est impossible, sont attribués à la catégorie animale correspondante de la deuxième colonne du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, avec le facteur d'émission d'ammoniac le plus bas, visé à la liste reprise en annexe 1, jointe au décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.

Si l'attribution ne peut pas se faire de manière univoque sur la base des dispositions visées aux alinéas 3 et 4, les animaux de la catégorie animale pour laquelle une attribution univoque est impossible, peuvent être attribués, par dérogation à l'alinéa 5, à la catégorie animale correspondante, motivée par l'exploitant, de la deuxième colonne du tableau repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, à condition que l'exploitant fournisse des pièces justificatives écrites pour cette motivation. Cette motivation et les pièces justificatives écrites doivent être pertinentes.

Pour l'application du présent article, on entend par année de référence celle arrêtée conformément à l'article 5 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.

BE Justel 2024008005

Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-08-2024, p. 98336)

Signatures

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, article 5, alinéa 9, 4°.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 mars 2024 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.646/16 le 3 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- Conformément à l'article 5, alinéa 9, 4°, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'attribution afin de pouvoir déterminer la situation de référence 2021, visée à l'article 5, alinéa 4, du décret précité, pour les catégories animales de la déclaration à la Banque d'engrais pour lesquelles l'attribution aux catégories animales, visées à la liste des facteurs d'émission d'ammoniac et des taux d'inoccupation, reprise en annexe 1, jointe au décret précité, ne peut pas se faire de manière univoque.

- L'attribution est logique pour la plupart des catégories animales, car il est clair qu'il s'agit des mêmes animaux malgré une formulation différente. Lorsque différentes catégories animales sont possibles dans la liste figurant à l'annexe 1redu décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, la situation autorisée est prise en compte. Il s'agit en effet de la situation légale, qui peut également être connue et contrôlée par les autorités et des tiers.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- le décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2023 établissant une approche programmatique de l'azote.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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