2024007986 5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au subventionnement de prestations variables
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 22 mars 2024, est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées
Dans l'article 12, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées
Dans l'article 9, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures
Dans l'article 19, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés
Dans l'article 3, § 5/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019 et remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile, les articles suivants sont abrogés
1° l'article 27, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;
2° l'article 28.
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 5 octobre 2018 et 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° il est inséré un point 2° /0, rédigé comme suit
" 2° /0 : arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; " ;
2° il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit
" 11° /1 prestations variables : prestations effectuées le soir et la nuit, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés, pour lesquelles l'employeur doit payer des suppléments de salaire additionnels ; ".
Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 17 juillet 2020 et 22 mars 2024, le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° l'arrêté du 26 février 2016 ; ".
A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2020 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase " éducatif, administratif et logistique " est abrogé ;
2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " limité au nombre d'heures éligibles conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, " est abrogé ;
3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " n'est pas accordé aux barèmes 22 à 25 et " est abrogé.
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, il est inséré un article 13/1 et un article 13/2, rédigés comme suit
Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, est complété par une annexe 3, jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés
Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
Dans l'article 17, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
2. § 1er. Pour les années d'activité 2024, 2025, 2026 et 2027, la mesure transitoire prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique dans le cas où le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est inférieur au nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022 converti conformément à l'article 13/1, § 3.
Si le nombre réel d'heures subventionnées de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, est inférieur au nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, alors la mesure transitoire, visée aux paragraphes 2 et 3, s'applique si le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est inférieur au nombre réel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3.
§ 2. Pour les unités de subvention auxquelles la mesure transitoire s'applique, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables est déterminé de la manière suivante : la différence de prix de revient entre le nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, en cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le nombre réel d'heures de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, en cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, et le nombre maximum d'heures de prestations variables à subventionner pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est converti en un nombre d'heures de prestations variables en divisant cette différence de prix de revient par le prix de revient moyen d'une heure variable pour l'année d'activité 2022 de l'unité de subvention.
Le nombre d'heures de prestations variables obtenu après l'application du calcul visé à l'alinéa 1er est ajouté au nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2.
Pour l'année d'activité au cours de laquelle la mesure transitoire s'applique, contrairement à l'article 13/1, § 4, le nombre total d'heures de prestations variables, visé à l'alinéa 2, est subventionné par l'agence, sous réserve du paragraphe 3.
§ 3. Le montant correspondant au total des montants déduits des subventions de l'unité de subvention au cours de l'année d'activité 2022 en application des dispositions suivantes, énumérées aux points 1° à 3°, telles qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne le subventionnement de prestations variables, est divisé par les coûts moyens d'une heure variable par unité de subvention en 2022
1° les articles 27 et 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;
2° l'article 26/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
3° l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement.
Le nombre d'heures obtenu conformément à l'alinéa 1er est déduit du nombre d'heures de prestations variables obtenu en application du paragraphe 2, alinéa 1er.
Le solde éventuel d'heures restant après l'application des alinéas 1er et 2 est, pour l'application du paragraphe 2, ajouté au nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables de l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2.
§ 4. Si, après l'application du paragraphe 3, alinéas 1er et 2, il ne reste plus aucun solde d'heures de prestations variables calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, la mesure transitoire visée aux paragraphes 2 et 3 ne s'applique pas. ".
Si le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2023, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est supérieur au nombre total d'heures obtenu conformément au paragraphe 2, alinéa 2, ou, le cas échéant, au paragraphe 3, alinéa 3, la mesure transitoire ne s'applique pas non plus.
L'article 26/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est abrogé.
CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement
Dans l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
L'article 15 du même arrêté est abrogé.
CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé
Dans l'article 10, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
CHAPITRE 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés
Dans l'article 12, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase " à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ".
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
A partir du 1er janvier 2026, les internats visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 relatif à la transition de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre, qui ont été agréés en tant que MFC en application de la procédure visée aux articles 3 à 5 de l'arrêté précité, relèvent de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, tel que modifié par les articles 7 à 11 du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.
Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel
Annexe 3. Tableaux visés à l'article 13/1
Tableau 1
Fonction d'assistance Fréquence Heures par semaine Séjour Fourchette de 2/3 nuits 3,07 Séjour Fourchette de 4/5 nuits à temps partiel 2,56 Séjour Fourchette de 4/5 nuits 5,11 Séjour Fourchette de 6/7 nuits 34,98
Tableau 2
Fonction d'assistance Fréquence Heures par point voucher Assistance de jour Plus de 5 jours 0,68 Assistance de jour Plus de 6 jours 4,05 Assistance au logement Jusqu'à 5 jours 3,20 Assistance au logement Plus de 5 jours 0,68 Assistance au logement Plus de 6 jours 4,05 Accompagnement psychosocial sans assistance au logement et de jour 2,51
Tableau 3
Heure variable Heure variable après la conversion Une heure le samedi 1,00 Une heure le dimanche 5,00 Une heure le soir 1,00 Une heure la nuit 1,00 Une heure un jour férié 2,50
Signatures
Bruxelles, le 5 juillet 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
H. CREVITS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), l'article 8, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 avril 2024 ;
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.317/3 le 29 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE