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2024007983 BE

2024007983 19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, en ce qui concerne le soutien de mineurs et l'introduction de places time-out, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 relatif à l'attribution d'une subvention à Stan Trefpunt verstandelijke handicap ASBL, en ce qui concerne l'engagement de coachs

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2024007983

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 17 février 2023, il est inséré au-dessus de l'article 1er un intitulé, rédigé comme suit

" Chapitre 1er. Définitions ".

BE Justel 2024007983

A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré les points 2° /1 et 2° /2, rédigés comme suit

" 2° /1 arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

2° /2 décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; " ;

2° il est inséré les points 3° /1 à 3° /4, rédigés comme suit

" 3° /1 contrat individuel de services : le contrat, visé à l'article 8, alinéa 1er, § 1, 1° de l'arrêté du 4 février 2011 ;

3° /2 majeur : chaque personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;

3° /3 MFC : un centre multifonctionnel pour mineurs, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

3° /4 offreur de soins autorisé : un offreur de soins tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

3° il est inséré un point 4/1°, rédigé comme suit

4° /1 jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis.

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Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 17 février 2023, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit

" Art. 3/1. Dans le présent article, on entend par

1° jeune : toute personne âgée de seize à vingt-cinq ans, qui ne relève pas de l'application de l'article 3 ;

2° fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'agence.

Les structures, visées à l'article 2 du présent arrêté, offrent du soutien aux jeunes qui remplissent toutes les conditions suivantes

1° elles disposent d'un budget d'assistance personnelle, tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, font usage d'un MFC ou disposent d'un rapport d'indication valable tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui décrit un module type donnant accès à l'utilisation des soins et du soutien non directement accessibles pour mineurs, tels que visés à l'article 9 du décret du 25 avril 2014 ;

2° elles souffrent d'une déficience intellectuelle et présentent des troubles du comportement supplémentaires, éventuellement en combinaison avec d'autres déficiences.

Les jeunes à partir de l'âge de douze ans qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 2 peuvent, dans des cas exceptionnels, faire usage d'une structure, visée à l'article 2. Dans ce cas, la structure adresse une demande motivée au fonctionnaire dirigeant dans chaque cas individuel.

Le fonctionnaire dirigeant communique par écrit à la structure, visée à l'article 2, la décision relative à la demande, visée à l'alinéa 3, dans un délai de 28 jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande motivée.

Les jeunes et les jeunes à partir de l'âge de 12 ans, ou leur représentant légal, ne sont pas tenus d'introduire une demande auprès de l'agence pour bénéficier du soutien d'une structure, visée à l'article 2. ".

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L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit

" 3° outreach mobile et ambulatoire en vue du transfert de connaissances aux assistants d'autres structures ou services soutenant des personnes handicapées, qui ont besoin de connaissances spécifiques au handicap sur le groupe cible des personnes handicapées et des troubles graves du comportement afin de mieux adapter leur assistance aux questions et besoins des personnes handicapées en général ou dans le cadre de l'accompagnement de personnes handicapées spécifiques. Le transfert de connaissances par l'outreach mobile peut être offert moyennant une participation et un soutien dans le fonctionnement de l'autre service. ".

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A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " à finalité sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " qui est agréée en tant qu'entreprise sociale " ;

2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit

" La structure, visée à l'article 2, reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à l'utiliser dans l'exercice des activités subventionnées. ".

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L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 12. Les personnes, visées à l'article 3 ou à l'article 3/1, qui sont soutenues par une structure, visée à l'article 2, sont responsables des frais de logement et de subsistance.

Si une personne, visée à l'article 3 ou à l'article 3/1, a conclu avec un MFC un contrat individuel de services, tel que visé à l'article 34 de l'arrêté du 26 février 2016, la structure, visée à l'article 2 du présent arrêté, peut, contrairement à l'alinéa 1er, ne pas facturer les frais de logement et de subsistance, mais peut facturer une contribution financière calculée conformément à l'article 25 ou 27 de l'arrêté du 26 février 2016. ".

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A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, le nombre " 341,33 " est remplacé par le nombre " 822,66 " ;

2° au point 2°, le nombre " 682,66 " est remplacé par le nombre " 822,66 " ;

3° au point 3°, le nombre " 630,15 " est remplacé par le nombre " 770,15 " ;

4° au point 4°, le nombre " 315,07 " est remplacé par le nombre " 770,14 " ;

5° il est inséré un point 5°, rédigé comme suit

" 5° Zonnelied : 796,4 points de personnel. ".

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Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 17 février 2023, il est inséré entre les articles 15/14 et 16 un intitulé, rédigé comme suit

" Chapitre 4. Dispositions finales ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 relatif à l'attribution d'une subvention à Stan Trefpunt verstandelijke handicap

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L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 relatif à l'attribution d'une subvention à Stan Trefpunt verstandelijke handicap ASBL est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" Stan Trefpunt ASBL reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à l'utiliser dans l'exercice des activités subventionnées. ".

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L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 5°, rédigé comme suit

" 5° engagement de coachs externes possédant une expertise spécifique dans le domaine financier ou juridique ou dans le développement et la réalisation d'initiatives inclusives d'assistance au logement et de jour à petite échelle. ".

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A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, entre les mots " la nature et le contenu du soutien offert " et les mots " et les effets du soutien sur la poursuite des initiatives ", il est inséré le membre de phrase " , y compris la mention des coachs externes visés à l'article 5, alinéa 1er, 5°, et le soutien offert par eux " ;

2° au point 3, le membre de phrase " 1°, c) " est remplacé par le membre de phrase " article 5, alinéa 1er, 3° ".

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14 . Si la personne handicapée a conclu un contrat individuel de services avec une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, et fait en même temps appel à une unité telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté, une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011 ne peut pas, pendant la période du time-out, mettre fin unilatéralement aux soins et au soutien tels que visés à l'article 37, § 1er, de l'arrêté du 4 février 2011. ".

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A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

Au moins 90 % de la subvention, visée à l'article 2, sont utilisés pour les frais de personnel. Par frais de personnel, on entend également les frais liés à l'engagement de coachs externes pour effectuer les missions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° ".

2° il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit

" Si l'évaluation de la justification fonctionnelle, visée à l'article 8, et de la justification financière, visée à l'article 9, montre que l'agence a payé trop de subventions, le montant payé en trop est recouvré. ".

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Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° les documents justificatifs relatifs aux frais de personnel engagés et aux frais de fonctionnement pour l'année d'activité liés aux activités, visées dans le rapport annuel d'activités, visé à l'article 8. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

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Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), article 8, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, 4° et 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 22 mai 2024.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.581/3 le 25 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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