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2024007880 22 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2024007880

Dans l'article 2, alinéa unique, 4°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2017, la quatrième phrase commençant par les mots " Une infraction " et finissant par les mots " la perception immédiate de 1260 euros. " est abrogée.

BE Justel 2024007880

L'article 2, alinéa unique, 4°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière prévoyait uniquement en ce qui concerne les contrevenants étrangers, la possibilité d'une perception immédiate de 1260 euros s'ils conduisaient avec un taux d'alcoolémie très élevé d'au moins 0,50 milligramme et de moins de 0,65 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré (AAE).

Cette possibilité sera supprimée. Comme pour les Belges, la perception immédiate ne sera possible (mais évidemment pas obligatoire - le procureur peut aussi proposer une transaction ou procéder à une citation) qu'en cas d'alcoolémie inférieure à 0,50 mg/l d'AAE. Désormais, les contrevenants étrangers dont le taux d'alcoolémie est au moins 0,50 mg/l AAE devront verser une somme en consignation en attendant que leur cas soit examiné par le tribunal (cf. infra, article 2).

Cette modification va de pair avec l'abaissement du seuil de retrait immédiat du permis de conduire pour une durée de 15 jours à compter du 1er juin 2023. En effet, en raison d'une récente modification des circulaires concernées du Collège des Procureurs généraux et du Ministre de la Justice, le retrait immédiat du permis de conduire pour les infractions liées à l'alcool est standardisé à partir de 0,50 mg/l AAE, alors qu'il ne l'était auparavant qu'à partir de 0,65 mg/l AAE.

Les contrevenants étrangers ayant un taux d'alcoolémie à partir de 0,50 mg/l AAE se verront donc, d'une part, retirer immédiatement leur permis de conduire pour une durée de 15 jours et devront, d'autre part, consigner une somme de 1260 euros dans l'attente de leur procès. Il en va de même pour les Belges dans cette situation, à la différence que les personnes compétentes ne consigneront pas de somme à leur encontre mais dresseront un procès-verbal par lequel elles seront citées.

BE Justel 2024007880

A l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 avril 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Conformément à l'article 65, § 3, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, les infractions suivantes donnent lieu à une somme de 1260 euros à payer en consignation, même si le fait a causé de dommage à autrui

1° une infraction à l'article 34, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;

2° une infraction à l'article 34, § 2, 3°, de la même loi ;

3° une infraction à l'article 37bis, § 1er, 1° et 5°, de la même loi ;

4° comme conducteur lors d'un test salivaire comme visé à l'article 61ter, § 1er, 1°, de la même loi ;

5° en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la même loi;

6° en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 5°, de la même loi, si la check-list standardisée prévue à l'article 61bis, § 2, 1°, de la même loi fournit des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la même loi. ".

BE Justel 2024007880

L'article 17, § 1, deuxième alinéa, du même arrêté est remplacé et étendu de manière à ce qu'une somme de 1260 euros soit demandée à titre de consignation aux contrevenants étrangers non seulement pour des infractions liées à l'alcool mais aussi pour des infractions liées à la drogue, dans l'attente de leur jugement.

Un contrevenant étranger était déjà tenu de payer une somme en consignation (sans qu'aucune perception immédiate ne lui ait été proposée auparavant) pour les infractions suivantes liées à la conduite sous l'influence de l'alcool

- une analyse de l'haleine à partir de 0,65 mg/l AAE.

Le seuil de consignation est désormais abaissé à 0,50 mg/l AAE (article 34, § 2, de la loi sur la circulation routière) (cf. supra) ;

- en cas de refus d'un test de l'haleine, d'une analyse de l'haleine ou d'un prélèvement sanguin (article 34, § 2, 3°, de la loi sur la circulation routière).

A ces infractions s'ajoutent les infractions suivantes relatives à la conduite sous l'influence de drogues

- dans l'article 61ter, § 1er, 1°, de la loi sur la circulation routière, le cas du conducteur qui subit un test salivaire positif ;

- en cas de refus d'un test salivaire, d'une analyse salivaire ou d'un prélèvement sanguin (article 37bis, § 1er, 1° et 5°, de la loi sur la circulation routière) ;

- en cas de prélèvement sanguin tel que visé à l'article 63, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la loi sur la circulation routière ;

- en cas de prélèvement sanguin si aucun test salivaire ni aucune analyse de salive n'ont pu être effectués, conformément à l'article 63, § 1er, 5°, de la loi sur la circulation routière. Dans ce cas, cependant, il doit y avoir des signes évidents d'usage récent de drogue rencontrés par l'utilisation d'une check-list standardisée. Cette situation se connecte très étroitement à l'article 63, § 1er, 2°, de la loi en ce qui concerne l'alcool (dans ce cas, si aucun test de l'haleine ni aucune analyse de l'haleine n'ont pu être effectués, il doit y avoir des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou d'un état analogue).

Si les résultats de l'analyse salivaire ou du prélèvement sanguin montrent ultérieurement que la présence dans l'organisme d'une des substances énumérées dans la loi sur la circulation routière qui influencent la capacité de conduite ne peut être démontrée, la somme consignée pourra être restituée selon la procédure prévue à l'article 65, §§ 5 et 7, de la loi sur la circulation routière.

Les infractions énumérées ci-dessus en matière de conduite sous l'influence de l'alcool et de la drogue peuvent ainsi faire directement l'objet de la consignation d'une somme, sans qu'au préalable, une perception immédiate soit demandée (la soi-disant " consignation directe "). En outre, ces faits peuvent avoir causé des dommages à autrui, ce qui n'empêche pas la consignation (directe). Il s'agit en effet d'infractions distinctes spécialement désignées par le Roi, comme le prévoit l'article 65, § 3, deuxième alinéa, de la loi sur la circulation routière.

Bien entendu, cela ne s'applique pas aux infractions en vertu de l'article 2 de cet arrêté en lien avec l'article 65, § 1, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, pour lesquelles une perception immédiate doit d'abord être demandée avant d'accorder la consignation dans la mesure où la somme n'est pas payée (la soi-disant " consignation indirecte "). Celles-ci ne peuvent pas avoir causé de dommage à autrui, comme prévu à l'article 65, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.

BE Justel 2024007880

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

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Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2024007880

Cette disposition n'appelle aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

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