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2024007879 BE

2024007879 25 JUILLET 2024. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'octroi d'une allocation aux zones de secours et au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale en vue de dépenses spécifiques, dans le cadre de la gestion du risque Seveso

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2024007879

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, ainsi que le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) visé dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

2° ministre : le ministre compétent pour l'Intérieur ;

3° le comité de gestion : le comité visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2017 portant création d'un comité de gestion dans le cadre de la gestion du fonds des risques d'accidents nucléaires et du fonds pour les risques d'accidents majeurs du Service Public Fédéral Intérieur ;

4° risque Seveso : le risque lié aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, conformément à l'article 2, 13° de l'Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat Fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

5° établissement seuil haut : l'établissement visé à l'article 2, 3° de l'Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat Fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

BE Justel 2024007879

§ 1. Dans les limites des crédits disponibles, une allocation peut être octroyée au cours de l'année 2024 à une zone pour des commandes de travaux, biens ou services qui sont nécessaires à la gestion du risque Seveso.

§ 2. La somme totale pour l'ensemble des zones au cours de l'année 2024 s'élève à 2.857.120,00 euros.

§ 3. Ces allocations sont destinées aux zones dotées de minimum un établissement seuil haut sur leur territoire.

§ 4. Le montant de cette allocation est calculé sur la base de la formule suivante

C = (Az/At) . 2.857.120,00

C correspondant à l'allocation de la zone concernée ;

Az étant la somme des montants des prélèvements pour l'année 2023 pour tous les établissements seuil haut sur le territoire de la zone concernée ;

At étant la somme des montants des prélèvements pour l'année 2023 pour tous les établissements seuil haut sur le territoire de toutes les zones.

BE Justel 2024007879

La zone concernée par une allocation dans le cadre de la gestion du risque Seveso transmet au comité de gestion un plan pluriannuel (2024-2026) qui détaille les dépenses pour les commandes visées à l'article 2, § 1 qu'elle souhaite faire en 2024.

BE Justel 2024007879

§ 1. Concernant les travaux, biens ou services, tels que visés à l'article 2, § 1, la zone conserve

1° le bon de commande daté et signé établi durant la période de validité de l'offre concernée ;

2° le bon de livraison signé, la déclaration de prestation signée ou le procès-verbal de réception signé ;

3° la facture ou l'avis de paiement ;

4° les preuves de paiement.

§ 2. La zone peut être soumis à un contrôle du Service Public Fédéral Intérieur et doit donc tenir à la disposition du Service Public Fédéral Intérieur les documents visés à l'article 5, § 1 pendant 10 ans à compter de la commande.

Si le délai d'exécution ou de livraison des commandes, visées à l'article 2, § 1, est plus long que celui prévu par leur plan pluriannuel, la zone envoie au Service Public Fédéral Intérieur un aperçu global des commandes de biens, de services ou de travaux de la zone qui sont en cours et pour lequel l'allocation est octroyée.

BE Justel 2024007879

Le ministre peut récupérer l'allocation de la zone dans les cas suivants

- la zone n'a pas signé le bon de commande de travaux, de biens ou de services visés à l'article 2, § 1, au cours de l'année 2024 ;

- la zone n'a pas réceptionné la facture des commandes visées à l'article 2, § 1, dans les trois ans suivant l'année 2024 ;

- la zone n'a pas conservé les documents visés à l'article 5, § 1 et n'a pas été capable de les mettre à disposition du Service Public Fédéral Intérieur dans le cadre du contrôle visé à l'article 5, § 2.

Le ministre peut récupérer la totalité ou une partie de l'allocation en proportion des travaux, des fournitures ou des services faisant défaut.

BE Justel 2024007879

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 25 juillet 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau Démocratique

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général de dépenses pour l'année budgétaire 2024, article 2.13.2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2024 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 8 mai 2024 ;

Vu l'exception à l'obligation de procéder à l'analyse d'impact de la réglementation résultant de l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 76.724/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs ;

Considérant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124 ;

Considérant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

Considérant l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat Fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Considérant l'arrêté royal du 25 mai 2017 portant création d'un comité de gestion dans le cadre de la gestion du fonds des risques d'accidents nucléaires et du fonds pour les risques d'accidents majeurs du Service Public Fédéral Intérieur ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau Démocratique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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