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2024007761 BE

2024007761 9 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant la procédure de demande d'avis et de l'enquête publique visée à l'article 19 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer et les modalités de publication de la décision du gestionnaire de l'infrastructure

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2024007761

Cet article règle la façon dont la demande d'avis du gestionnaire de l'infrastructure est soumise à la commune et les éléments que la demande d'avis doit comprendre.

La demande d'avis peut, au choix du gestionnaire de l'infrastructure, être combinée avec la demande d'organisation d'une enquête publique que le gestionnaire de l'infrastructure adresse à la commune.

BE Justel 2024007761

Etant donné que les travaux de suppression d'un passage à niveau vont souvent de pair avec des travaux pour lesquels, sur la base de la réglementation régionale, un permis et/ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale est exigé, à propos duquel une enquête publique doit être réalisée, cet article prévoit la possibilité d'intégrer l'enquête publique réalisée pour les travaux de suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique qui est réalisée pour les travaux qui, sur la base de la réglementation régionale, nécessitent un permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale, selon le cas.

En Région flamande, les situations suivantes se présentent

1) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour une demande de permis d'environnement ;

2) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour la modification ou la suppression d'une voirie communale ; et

3) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour une demande de permis d'environnement dans laquelle la modification ou la suppression d'une voirie communale est reprise.

En Région wallonne, les situations suivantes se présentent

1) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour une demande de permis d'urbanisme ou d'urbanisation, de permis unique ou de permis intégré ;

2) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale ;

3) intégrer l'enquête publique pour la suppression d'un passage à niveau dans l'enquête publique pour une demande, de permis d'urbanisme ou d'urbanisation, de permis unique ou de permis intégré dans laquelle la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale est reprise.

L'intégration est prévue comme un choix possible pour le gestionnaire de l'infrastructure.

Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure choisit l'intégration, les procédures de la réglementation régionale applicable sont appliquées, de telle façon que le projet de décision de suppression d'un passage à niveau doit être joint au dossier administratif qui est soumis à enquête publique.

Le paragraphe 2 de cet article décrit les situations dans lesquelles la procédure d'enquête publique fixée par le présent projet d'arrêté royal est d'application, à savoir

1° lorsque, pour les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau, la réglementation régionale n'exige pas une demande de permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale entraînant la réalisation d'une enquête publique ;

2° lorsque, pour les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau la réglementation régionale exige une demande de permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale entraînant la réalisation d'une enquête publique, mais que le gestionnaire de l'infrastructure ne choisit pas l'intégration, avec pour effet que les différentes procédures doivent être suivies indépendamment ;

3° lorsque, pour les travaux liés à la suppression d'un passage à niveau, la réglementation régionale exige une demande de permis ou la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale entraînant la réalisation d'une enquête publique, et que le gestionnaire de l'infrastructure choisit l'intégration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais que cette intégration n'est pas possible car la réglementation régionale n'a pas été adaptée pour cela.

Un guide pour les communes peut être réalisé, dans lequel il peut être clarifié comment elles doivent procéder en cas d'intégration.

BE Justel 2024007761

Etant donné que l'affichage de l'annonce de l'enquête publique a lieu le long de la voie publique, la commune devra respecter la réglementation régionale applicable en matière de publicité le long de la voirie publique.

Articles 6, 7 et 8

Ces articles n'appellent pas de commentaire.

BE Justel 2024007761

Pendant la durée de l'enquête publique, le projet de décision visé à l'article 2 est mis à disposition pour consultation dans la maison communale et, si possible, sur le site internet de la commune.

BE Justel 2024007761

Les avis, observations et objections concernant le projet de décision concerné peuvent être communiqués à la commune, au plus tard le dernier jour du délai prévu pour l'enquête publique.

BE Justel 2024007761

Dans les cinq jours à compter du jour qui suit la fin de l'enquête publique, la commune envoie au gestionnaire de l'infrastructure les objections qu'elle a reçues durant l'enquête publique concernant le projet de décision de suppression du passage à niveau.

La manière de transmettre les objections est déterminée de commun accord entre la commune et le gestionnaire de l'infrastructure.

BE Justel 2024007761

Dans son avis, la commune peut prendre en compte à la fois les intérêts individuels dont elle a connaissance sur la base des résultats de l'enquête publique, et l'intérêt général de ses citoyens.

La commune peut choisir de transmettre son avis conjointement avec les résultats de l'enquête publique ou séparément. Dans ce dernier cas, la transmission a lieu dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la fin de l'enquête publique.

BE Justel 2024007761

Etant donné que l'affichage de la décision définitive a lieu le long de la voie publique, le gestionnaire de l'infrastructure devra respecter la réglementation régionale applicable en matière de publicité le long de la voirie publique.

BE Justel 2024007761

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer, l'article 19, alinéa 5, inséré par la loi du 6 décembre 2022 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 76.402/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Ce projet vise à donner exécution à l'article 19, alinéa 5, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer, inséré par la loi du 6 décembre 2022, en établissant la procédure pour la demande d'avis du gestionnaire de l'infrastructure à la commune ainsi que pour les enquêtes publiques que doivent organiser les communes concernant des décisions de suppression de passages à niveau.

Par ailleurs ce projet régit la publication de la décision définitive du gestionnaire de l'infrastructure de supprimer un passage à niveau.

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