2024007708 26 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif aux professions ou activités qui ne sont pas considérées comme activités visées dans la loi réglementant la sécurité privée et particulière
Texte législatif (4 Articles)
Ne sont pas considérées comme activités visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les activités exercées par
1° les membres des services de police tels que visés dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
2° les gardiens de la paix tels que visés dans la loi du 15 mai 2007 `relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale' et les gardiens de la paix-constatateurs tels que visés dans la même loi et à l'article 21, § 1, 1°, de la loi du 24 juin 2013 `relative aux sanctions administratives communales' ;
3° les gardes-champêtres particuliers tels que visés dans le Code rural ;
4° les stewards et les responsables de la sécurité mandatés, tels que visés dans la loi du 21 décembre 1998 `relative à la sécurité lors des matches de football' ;
5° les membres du cadre actif des Forces armées tels que visés dans la loi du 28 février 2007 `fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées';
6° les militaires du cadre de réserve des forces armées tels que visés dans la loi du 16 mai 2001 `portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armes';
7° les membres des équipes d'intervention des services de renseignement et de sécurité tels que visés dans la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité ;
8° les membres du personnel d'une assemblée législative lorsqu'ils exercent des contrôles tels que visés à l'article 1er/1 de la loi du 2 mars 1954 `tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution';
9° les personnes visées à l'article 21, § 1er, 2°, de la loi du 24 juin 2013 `relative aux sanctions administratives communales' et les personnes visées à l'article 21, § 4, 3° et 4°, de la même loi, lorsqu'elles exercent des activités correspondant à celles visées à l'article 3, 10°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Le principe de l'exclusion visé à l'article 1er n'est applicable que pour autant que les activités des praticiens mentionnés dans l'article 1er soient exercées en conformité avec les compétences telles que prévues par les réglementations qui leur sont applicables.
L'arrêté royal du 29 juin 2014 `relatif aux professions ou activités qui ne sont pas considérées comme activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière' est abrogé.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2014 relatif aux professions ou activités qui ne sont pas considérées comme activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des finances, donné le 27 février 2024;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 avril 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la décision 76.611/2 du Conseil d'Etat, donnée le 28 mai 2024 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons