2024007591 3 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière
Texte législatif (5 Articles)
En vertu de l'article 1er, l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière est modifié pour mentionner la division de la check-list en une partie A et B.
L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe qui suit
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2024, p. 108459)
En vertu de l'article 2, l'annexe du même arrêté est modifiée par le remplacement du modèle de la check-list par le nouveau modèle.
et 4
Les articles 3 et 4 ne nécessitent pas de commentaires.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
G. Gilkinet
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 61bis, § 2, 1°, remplacé par la loi du 31 juillet 2009 ;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 2 avril 2024 et le 30 avril 2024 ;
Vu l'avis 76.582/4 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier certaines dispositions de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière.
En effet, afin de faciliter la détection des conducteurs qui sont sous l'influence d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, il est opportun d'adapter la check-list standardisée et la manière dont elle doit être interprétée.
Ainsi, les personnes habilitées pourront procéder plus rapidement à l'imposition d'un test salivaire lorsque des signes simples et reconnaissables seront identifiés. Cela permettra de détecter davantage de personnes sous l'influence d'une des substances interdites par la loi.
Synthèse
En premier lieu, il est prévu de remplacer la check-list standardisée de l'annexe de l'arrêté par une nouvelle check-list.
Les changements apportés par la nouvelle check-list sont exposés ci-dessous.
1° Conduire une monture
Au début de la nouvelle check-list, où l'on indique la catégorie de la personne contrôlée, le troisième tableau indique qu'il est désormais possible que le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière soit imposé à toute personne qui s'apprête à conduire une monture dans un lieu public.
Ce changement s'explique par le fait que la loi relative à la police de la circulation routière prévoit ce cas de figure à l'article 61bis, § 1er, 3°. Cette adaptation permet d'harmoniser la check-list standardisée avec la loi.
2° Division de la check-list (Partie A et B)
Il est prévu de diviser la nouvelle check-list en deux parties A et B. La raison de ce changement est que les signes exposés dans la partie B indiquent une suspicion plus forte de consommation de drogues.
a) Partie A
La nouvelle partie A reproduit les signes énumérés dans la check-list standardisée actuelle, à l'exception des signes suivants (qui figurent actuellement dans la rubrique "AUTRES SIGNES")
- communique spontanément l'usage de drogues dans les 12 heures précédentes ;
- Odeur du produit (cannabis, chimique) ;
- En possession de drogue ou de matériel de consommateur.
Les trois signes cités ci-dessus sont désormais intégrés dans la partie B de la nouvelle check-list.
En outre, la nouvelle partie A est complétée par une nouvelle section intitulée "ARTICLE 35 LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIERE" et portant la dénomination supplémentaire " Autres signes d'ivresse ou d'état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments (à préciser) : ".
Cette section prévoit d'indiquer les autres signes d'ivresse ou d'état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments. Cela permet de décrire ces signes de manière plus détaillée. Sur la base de cette description, le ministère public peut juger s'il est utile de demander une sanction au titre de l'article 35 de la loi relative à la police de la circulation routière et le juge peut fonder sa décision de prononcer une peine au titre du même article, le cas échéant.
b) Partie B
La nouvelle partie B énumère les signes qui peuvent être identifiés de manière relativement simple et pour lesquels une consommation récente de drogues est fortement suspectée. La nouvelle partie B comprend les cinq signes suivants
- Le conducteur communique spontanément l'usage récent de drogues au cours des 12 dernières heures.
De manière générale, si l'intéressé déclare spontanément avoir consommé une des substances punissables au cours des 12 dernières heures, le test salivaire indiquera probablement la consommation d'une de ces substances.
Si la consommation récente de drogues est admise par l'intéressé, un test salivaire sera appliqué vu que le fait d'admettre la consommation récente de drogues n'est pas en soi punissable en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière.
- Présence d'odeur du produit (cannabis, chimique).
Si l'odeur du produit est détectée, le test salivaire permet la plupart du temps d'établir qu'il s'agit d'une consommation récente de l'une des substances punissables.
La détection de l'odeur n'étant pas en soi punissable en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière, elle implique donc l'application d'un test salivaire.
- Le conducteur est en possession de drogues ou de matériel de consommateur.
Si la personne contrôlée est en possession de drogues ou de matériel de consommateur, il y a de fortes chances qu'elle ait consommé effectivement des drogues. En effet, la possession de drogues ou de matériel de consommateur est souvent le fait d'un consommateur habituel.
En cas de découverte de drogues ou de matériel de consommateur, un test salivaire sera appliqué, la possession de drogues ou de matériel de consommateur n'étant pas en soi punissable en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière.
- Le screening au moyen d'un appareil de détection de drogues indique la présence de l'une des substances précisées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière.
La possession de drogues sous forme moléculaire peut être détectée à l'aide d'un appareil de détection de drogues. De manière générale, si des drogues sont trouvées sous forme moléculaire sur les mains de la personne contrôlée ou sur des parties de son véhicule, il y a de fortes chances qu'elle ait effectivement consommé des drogues récemment.
Après un screening positif effectué à l'aide d'un appareil de détection de drogues, un test salivaire doit être appliqué, vu que ce screening positif n'est pas en soi punissable en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière.
Il convient également d'indiquer que seule la possibilité d'utiliser un appareil de détection de drogues est introduite dans la check-list. Il n'y a donc pas une obligation d'utiliser un appareil de ce type. Par conséquent, aucun service de police n'est obligé d'acheter ce type de dispositif.
- Refus de la personne de collaborer à la check-list standardisée (par ex. refus d'ôter les lunettes de soleil ou refus du test au moyen de l'appareil de détection de drogues).
3° Disposition générales
Au vu des changements explicités au 2°, il est prévu dans la nouvelle check-list de procéder à un test salivaire lorsque
- au moins trois signes répartis sur au moins deux rubriques différentes sont cochés dans la partie A ; ou
- au moins un signe est coché dans la partie B.
La différence de traitement entre la partie A et la partie B s'explique par le fait que les signes de la partie B induisent une suspicion plus forte de consommation de drogues.
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