2024007556 17 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Au paragraphe 2 en projet, il y a lieu d'omettre le mot " potentiel ".
Cet article modifie l'intitulé de la section 2 du titre Ibis, chapitre I/I, afin de le rendre conforme à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980, comme le précise le commentaire de l'article.
Le projet omet cependant d'adapter les intitulés du chapitre I/I et II du titre Ibis, ainsi que le contenu des dispositions concernées (articles 4, 6, alinéa 1er, 6bis, alinéas 1er et 2, 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 11, alinéa 3, 17/7, § 3, et 22 du projet), ce qui pose un problème de cohérence.
Les dispenses ne concernent pas seulement la présentation personnelle à la commune, mais l'obligation de communication en général. Il s'agit donc également de la nouvelle possibilité de communication électronique à l'OE.
Les cas visés à l'article 6bis, paragraphe 3, points g) à k), du code frontières Schengen ont été ajoutés à la liste existante des dispenses. Ces catégories d'étrangers sont également déjà dispensées de l'enregistrement dans l'EES, conformément à l'article 2, paragraphe 3, points g) et h), du règlement (UE) 2017/2226. Concrètement, il s'agit notamment d'étrangers qui sont dispensés de tout contrôle aux frontières, comme par exemple les chefs d'Etat et de gouvernement. Par conséquent, une éventuelle obligation de communication pour ces étrangers n'a pas de sens.
Le texte de l'ancien article 19, qui prévoyait une limite d'âge spécifique de 15 ans pour demander la déclaration d'arrivée, est entièrement supprimé. Il devient de toute façon difficile, voire impossible, de contrôler cela, dès lors que les dispositions de l'article 5 de la loi peuvent désormais généralement être respectées par voie électronique. Par ailleurs, le cadre juridique général relatif à la capacité juridique et aux mineurs étrangers non accompagnés peut suffire.
En lieu et place, le nouvel article 19 régit les modalités de la communication électronique de l'adresse à l'OE au moyen d'un formulaire disponible sur le site Web de ce dernier. Outre les trois langues nationales, l'objectif est de proposer des traductions du formulaire en ligne dans les langues les plus courantes. De plus, les étrangers seront informés de cette nouvelle possibilité simplifiée de communiquer leur adresse par tous les canaux pertinents (par exemple, des brochures d'information dans les consulats, aux postes frontières et/ou dans les communes).
L'article 20 est adapté à la nouvelle terminologie de l'article 5, § 1er, de la loi sur les étrangers, telle qu'insérée par la loi EES.
Le nouvel article 20/1 prévoit la délivrance d'un nouveau document (annexe 3quinquies) dans le cadre de la création d'une fiche EES sur le territoire, comme annoncé à l'article 6/1, § 1er et § 2, de la loi sur les étrangers.
Dans la version française, il convient de supprimer le doublon " Art. 20/2. ".
Au 1°, les mots " il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit " seront remplacés par les mots " un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 " (3).
Le greffier Le président
Charles-Henri Van Hove Bernard Blero
Notes
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27 et formule F 3-2-2.
(2) Ibidem, recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.
(3) Ibidem, recommandation n° 117 et formule F 4-2-5-3.
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 76.568/4 du 24 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie'
Le 24 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 juin 2024 . La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Christine Horevoets et Géraldine Rosoux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Philippe De Bruycker, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur chef de section .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juin 2024 .
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Irrecevabilité partielle de la demande d'avis
1. Comme le mentionne la demande d'avis, la section de législation a, le 10 avril 2024, donné l'avis 75.622/4 sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie ".
2. Il ressort du dossier joint à la demande d'avis que le projet qui a fait l'objet de l'avis 75.622/4 a été modifié sur un seul point, postérieurement à l'avis de la section de législation, dans une mesure qui ne fait pas suite à cet avis.
3. Sauf en cas de modification du contexte juridique, la section de législation ne donne pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis antérieurs.
Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.
Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles - ou d'y modifier les dispositions originaires -, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de celle-ci est requise, portant sur les dispositions nouvelles.
4. En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, la demande d'avis est recevable uniquement à l'égard de l'alinéa 6 du préambule et de l'article 17.10, § 1er, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (article 1er du projet).
Observation préalable
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Examen du projet
1. L'alinéa 6 du préambule sera rédigé comme suit
" Vu l'avis standard 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, auquel l'Autorité renvoie par décision du 22 mars 2024 dans le dossier CO-A-2024-043 ; ".
2. Le préambule sera complété par un alinéa 8 rédigé comme suit
" Vu l'avis 76.568/4 du Conseil d'Etat donné le 24 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ".(1)
Le greffier Le président
Anne-Catherine Van Geersdaele Bernard Blero
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.
Du fait du règlement (UE) 2017/2226, il s'est avéré que la disposition visant à limiter, pour les travailleurs saisonniers, la durée de validité de l'annexe 3 à l'admission au travail n'est plus tenable. En effet, la durée de validité (durée du séjour autorisé) est désormais calculée et établie conformément à l'EES et celui-ci ne prévoit pas de dérogations pour les travailleurs saisonniers à cet égard. S'il s'agit d'une nationalité dispensée de visa, la durée de séjour autorisée est donc systématiquement de 90 jours sur une période de 180 jours, quelle que soit la durée du contrat de travail. Toutefois, le cas échéant, la durée du contrat de travail peut désormais être mentionnée dans la rubrique " marché du travail - limité " de cette annexe 3.
Indépendamment du fait que l'annexe 3 est désormais largement facultative, ce document peut en grande partie conserver sa forme antérieure. Seule la note de bas de page concernant la date d'expiration de la durée du séjour autorisé à signaler est adaptée : pour les étrangers figurant dans l'EES, la date d'expiration telle qu'elle apparaît dans l'EES (au moment de l'établissement de l'annexe 3) doit simplement être reprise. En guise de caveat, il convient toutefois de préciser que, comme auparavant, cette date d'expiration sera en fait reportée si l'intéressé quitte l'espace Schengen, par exemple pour quelques jours, et y revient ultérieurement.
Il a été décidé de conserver la dénomination " déclaration d'arrivée ", bien que cette terminologie ne corresponde plus tout à fait à celle de la loi. Cette dénomination a toutefois l'avantage d'être déjà bien ancrée et de permettre de la distinguer de la communication électronique de l'adresse, d'une part, et de la déclaration des citoyens de l'Union et de leur famille, d'autre part. Cette dernière continue d'être appelée " déclaration de présence " (cf. annexe 3ter, qui reste totalement inchangée), ce qui est également conforme à la terminologie de l'article 5(5) de la directive " Citoyenneté ".
Articles 11 et 12
Insertion de nouvelles annexes n'appelant pas de commentaire particulier.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3quinquies qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3sexies qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Grâce à cette adaptation, les modifications apportées dans le cadre de l'EES au formulaire type européen de refus d'entrée (annexe V.B du code frontières Schengen, tel que modifié par le règlement 2017/2225) sont également mises en oeuvre dans l'annexe 11 de l'arrêté sur les étrangers (formulaire national de refoulement).
Articles 14 et 15
Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
N. DE MOOR
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 75.622/4 du 10 avril 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie'
Le 12 février 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 avril 2024 . La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Luc Cambier et Géraldine Rosoux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 avril 2024 .
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalité préalable
Le projet prévoit des traitements de données à caractère personnel, notamment à l'article 17.10, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', inséré par l'article 1er du projet, qui complète la liste des autorités ayant accès au système d'entrée/sortie (EES), ainsi qu'aux articles 19, alinéa 1er, et 48, alinéa 2, en projet du même arrêté royal (articles 4 et 8 du projet), qui organisent la communication de données à caractère personnel au moyen d'un formulaire standardisé.
L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), le considérant 96 de son préambule et, le cas échéant, l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier communiqué à la section de législation que l'Autorité de protection des données a été consultée préalablement sur l'arrêté royal en projet.
Il sera veillé à l'accomplissement de la formalité requise.
Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de pure forme et ne résultant pas des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.
Examen du projet
Préambule
1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique notamment dans les articles 2/2, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 19 mars 2023, 5, § 1er, alinéas 1er et 3, remplacé par la loi du 19 mars 2023, 6/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, inséré par la loi du 19 mars 2023, 6/2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 mars 2023, et 41bis, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 19 mars 2023, de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.
Il convient de compléter l'alinéa 2 sur ce point. (1) En outre, dans la version française, l'énumération des articles devrait être déplacée à la fin de l'alinéa.
2. L'analyse d'impact de la réglementation n'est rendue obligatoire, en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative', que pour les seuls projets d'arrêté délibérés en Conseil des ministres.
Le présent projet n'entre pas dans cette catégorie. En conséquence, le quatrième visa sera omis.
3. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit
" Vu l'avis 75.622/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; " (2).
Dispositif
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2023 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée sur le territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1re à l'arrêté royal du 17 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2024, p. 108453)
Art. N2. Annexe 2 à l'arrêté royal du 17 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2024, p. 108455)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
N. DE MOOR
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108 ;
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 2/2, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 19 mars 2023, 5, § 1er, alinéas 1er et 3, remplacé par la loi du 19 mars 2023, 6/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, inséré par la loi du 19 mars 2023, 6/2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 mars 2023, et 41bis, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 19 mars 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2024 ;
Vu l'avis standard 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, auquel l'Autorité renvoie par décision du 22 mars 2024 dans le dossier CO-A-2024-043 ;
Vu l'avis 75.622/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 76.568/4 du Conseil d'Etat donné le 24 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter la loi du 19 mars 2023 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le système d'entrée/sortie (ci-après " loi EES ").
Cette loi, qui à son tour met en oeuvre le règlement (UE) 2017/2226, contient un certain nombre d'habilitations spécifiques au Roi, qui sont soit directement liées à ce système d'entrée/sortie (EES), soit en sont la conséquence indirecte (par exemple, la nouvelle possibilité de communication électronique d'adresse, tant pour les ressortissants de pays tiers que pour les citoyens de l'Union).
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
10. § 1er. En complément de l'article 2/2, § 1er, de la loi, les autorités suivantes ont accès à l'EES en vue d'une consultation aux fins visées à l'article 29 du règlement (UE) 2017/2226
1° l'Office des étrangers ;
2° la Sûreté de l'Etat, visée par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;
3° le Service général du renseignement et de sécurité visé par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;
4° l'Administration générale des douanes et accises.
L'administration communale a accès à l'EES en vue d'une consultation aux fins visées aux articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226.
§ 2. En sa qualité de responsable du traitement des données conformément à l'article 2/2, § 3, de la loi, les coordonnées du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou de son représentant sont rendues publiques sur le site Web de l'Office des étrangers. Ces coordonnées comprennent une adresse postale et une adresse électronique. "