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2024007514 BE

2024007514 21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, à la rémunération et au fonctionnement de la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2024007514

Dans le présent arrêté, on entend par

1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

2° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation (" Departement Onderwijs en Vorming ") ;

3° ministre : le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions ;

4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui.

CHAPITRE 2. - Composition et rémunération de la commission

BE Justel 2024007514

La commission se compose comme suit

1° deux représentants du monde académique, sur proposition du Conseil flamand de l'enseignement (" Vlaamse Onderwijsraad ") ;

2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel, sur proposition du Conseil flamand de l'enseignement ;

3° un représentant des établissements de l'enseignement libre, sur proposition du Conseil flamand de l'enseignement ;

4° un fonctionnaire du département ;

5° deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité.

Un suppléant est désigné de la même manière pour chaque groupement.

BE Justel 2024007514

Le mandat d'un membre de la commission prend fin

1° en cas de démission, à partir du moment de l'acceptation de la démission par le ministre ;

2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il représente ;

3° en cas de licenciement par le ministre. Le ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée.

BE Justel 2024007514

Les membres effectifs de la commission perçoivent pour leurs prestations une indemnité journalière forfaitaire de 225 euros et une indemnité pour les frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande. Ils ne peuvent toutefois recevoir une indemnité que pour les jours auxquels ils ont effectué des activités pour l'évaluation. Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières forfaitaires peuvent être octroyées pour 48 jours au maximum. Le fonctionnaire du département ne reçoit aucune indemnité autre que le traitement normal.

BE Justel 2024007514

L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris l'établissement du rapport de synthèse, est effectuée dans un délai maximal de quinze mois.

CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation et déontologie

BE Justel 2024007514

Les membres du personnel des établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves sont impliqués dans l'évaluation au moyen d'une enquête menée auprès du secteur de l'enseignement.

BE Justel 2024007514

Les membres de la commission sont liés par les règles déontologiques reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 4. - Mode d'établissement des rapports

BE Justel 2024007514

L'évaluation aboutit à un rapport d'évaluation écrit comportant un volet descriptif et un volet conclusif. Le volet conclusif fournit une évaluation qualitative, dans laquelle sont avancés des points forts et des points faibles, ainsi que des points d'amélioration.

BE Justel 2024007514

A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui ont été effectivement évalués, la commission dresse, au plus tard dans les trois mois, un rapport de synthèse des activités et des constatations relatives à l'évaluation.

BE Justel 2024007514

L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui est abrogé.

BE Justel 2024007514

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

ANNEXES.

Art. N1 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2024, p.95938

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2024, p.95940

Signatures

Bruxelles, le 21 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand,

B. WEYTS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 30, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2024.

- Le Conseil d'Etat a décidé le 12 juin 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- L'exécution de l'article 30 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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