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2024007321 BE

2024007321 19 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'article 6, alinéa 1er, article 8, alinéas 1er et 3, et article 9, de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2019 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions so

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2024007321

A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2019 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'un mois " sont remplacés par les mots " de trois mois ".

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2024007321

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Signatures

Bruxelles, le 19 septembre 2023.

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,

J. BROUNS .

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, article 116, § 1er et § 2, remplacé par le décret du 12 octobre 2018 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, article 29, § 1er et § 3.

Formalité

La formalité suivante a été remplie

- Le 6 septembre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a informé ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE

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