2024007272 31 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-service, en ce qui concerne l'obligation d'information à l'égard des nouveaux utilisateurs
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par un point 11°, rédigé comme suit
" 11° date de prestation : la date de prestation, visée à l'article 2, § 1er, 9°, de la loi. ".
L'article 2bis du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, est rétabli dans la rédaction suivante
" Art. 2bis. En exécution de l'article 10, § 1er de la loi, le département est désigné comme responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel énumérées à l'article 10/1 de la loi. ".
Dans l'article 2quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit
" § 3bis. En exécution de l'article 2, § 2, alinéa 1er, l) de la loi, l'entreprise agréée établit un document écrit lorsque les activités sont exercées au domicile de l'utilisateur. Le document précité est établi et signé avant le début des premiers travaux chez l'utilisateur en question.
Le document écrit visé à l'alinéa 1er est établi en deux exemplaires et signé par l'entreprise agréée et l'utilisateur. L'entreprise agréée et l'utilisateur reçoivent chacun un exemplaire signé.
Le document écrit visé au 1er alinéa reprend au moins les éléments suivants
1° les obligations légales générales, énoncées par la loi et le présent arrêté, applicables à l'utilisateur ;
2° les informations nécessaires sur l'utilisation sûre des produits et des matériaux ;
3° une liste des facteurs environnementaux sur la base desquels l'utilisateur et l'entreprise agréée peuvent identifier les dangers et les risques spécifiques au lieu de travail. ".
CHAPITRE II. - Corrections techniques à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, en ce qui concerne la numérisation
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, en ce qui concerne la numérisation, est abrogé.
A l'article 10, 3° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " 31 décembre 2024 " est remplacé par le membre de phrase " 31 mai 2025 " ;
2° le membre de phrase " 1er janvier 2025 " est remplacé par le membre de phrase " 1 juin 2025 ".
Dans l'article 13, § 1er du même arrêté, le membre de phrase " 1er janvier 2025 " est remplacé par le membre de phrase " 1er juin 2025 ".
A l'article 13, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " 1er janvier 2025 " est remplacé par le membre de phrase " 1er juin 2025 " ;
2° le membre de phrase " 31 décembre 2024 " est remplacé par le membre de phrase " 31 mai 2025 " ;
3° le membre de phrase " décembre 2024 " est remplacé par le membre de phrase " mai 2025 ".
Dans l'article 14 du même arrêté, le membre de phrase " 1er janvier 2025 " est remplacé par le membre de phrase " 1er juin 2025 ".
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa date de publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 31 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, article 2, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, et article 10, rétabli par le décret du 19 avril 2024.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 mars 2024.
- Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 22 avril 2024.
- Le 13 mai 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 15 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant
- Il a été constaté qu'au domicile de certains utilisateurs, les obligations de base de la réglementation sur les titres-services et les dispositions réglementaires sur le bien-être au travail ne sont pas toujours bien respectées. Aussi, le présent arrêté définit les conditions que doivent respecter les entreprises agréées de titres-services relatives aux prestations fournies par l'aide ménagère au domicile de l'utilisateur. Les entreprises de titres-services doivent notamment informer les nouveaux utilisateurs des règles applicables de la réglementation sur les titres-services et des obligations découlant de la réglementation sur le bien-être. Ceci permet aux employés de travailler dans des conditions optimales et de réduire l'exposition à certains risques et situations dangereuses.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE