2024007214 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal complétant les listes de pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Cet arrêté s'applique aux relations, au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, entre les acheteurs d'une part et les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 euros d'autre part, au sens de l'article VI.109/4 du Code de droit économique.
Champ d'application
Tout comme les dispositions légales transposant la directive 2019/633/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (voir notamment l'article VI.109/4 du CDE), le présent arrêté royal s'applique aux relations dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire entre, d'une part, les acheteurs et, d'autre part, les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 350 000 000 euros.
Comme l'a également relevé le Conseil d'Etat dans son avis, le champ d'application " ratione materiae " de cet arrêté royal est très large en ce sens qu'il couvre toutes les pratiques de marché dans la relation entre acheteurs et fournisseurs, et ne s'applique donc pas uniquement lorsqu'il existe un contrat de fourniture entre un acheteur et un fournisseur. Le terme " pratiques du marché " se réfère à tout acte, omission, comportement, démarche, et est donc plus large que le comportement dans le contexte d'une relation contractuelle. Cela peut prêter à confusion dans le cas des dispositions relatives à l'imputation ou à la compensation de dommages, intérêts, pénalités, où l'on pourrait s'attendre à ce qu'elles ne se réfèrent qu'aux relations contractuelles. Cependant, il faut voir les choses de manière plus large. Par exemple, il peut également s'agir de l'imputation automatique de dommages et intérêts si le fournisseur ne respecte pas d'autres accords ou s'il s'agit de la responsabilité extracontractuelle dans sa relation avec l'acheteur concerné.
, 4° : Interdiction de compensation unilatérale par l'acheteur de pénalités non indemnitaires
L'article 5.88 du Code Civil encadre strictement les clauses indemnitaires et interdit les clauses purement pénales. Ceci résulte d'un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 17 avril 1970, (Cass. 17 avril 1970, Arr. Cass., 1970, 954), dans lequel il a été jugé qu' " une clause qui ne vise pas à compenser le dommage raisonnablement prévisible en cas de mauvaise exécution, est contraire à l'ordre public et est par conséquent nulle ". Il peut également être renvoyé à l'article VI.91/5, 8°, du CDE, qui dispose que " sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise ".
Dans son avis du 17 novembre 2022 " sur certaines clauses dans la chaîne agricole et alimentaire à la suite de la crise en Ukraine " (cité plus haut), la ccs Clauses abusives a souligné en priorité que les montants imputés peuvent uniquement avoir un caractère indemnitaire mais aussi qu'une partie ne peut pas imputer une peine privée, autrement dit des pénalités non indemnitaires, à son cocontractant. Les clauses purement pénales, càd sans lien avec un dommage même potentiel, sont donc contraires à l'ordre public.
Malgré le fait que les clauses non indemnitaires ne sont pas autorisées, la compensation automatique de pénalités non indemnitaires est parfois pratiquée dans le secteur agricole. Afin de protéger les fournisseurs, il est décidé d'interdire expressément la compensation automatique de pénalités qui n'ont pas un caractère indemnitaire pour les contrats dans la chaîne agro-alimentaire et à lever toute ambiguïté à ce sujet.
Liste noire des pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
La liste noire des pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (article VI.109/5 du CDE) est complétée avec les dispositions suivantes
1° : l'interdiction du déréférencement déloyal des produits et du déréférencement qui ne serait pas justifié et communiqué par écrit au préalable;
2°, 3°, et 4° : l'interdiction de l'imputation automatique par l'acheteur de dommages et intérêts, l'interdiction de compensation unilatérale par l'acheteur de pénalités non indemnitaires et l'interdiction de compensation unilatérale par l'acheteur de dommages et intérêts indemnitaires sans justification écrite préalable.
, 2° : Application du principe d'imprévision dans les contrats (interdiction du refus de renégociation par une des parties en cas de changement de circonstances)
Il s'agit ici d'ajouter à la liste des pratiques présumées déloyales le refus par une des parties de renégocier le contrat lorsque les conditions de son exécution ont changé, de manière telle que celle-ci est devenue excessivement onéreuse et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée.
L'objectif de cet ajout est de s'assurer que les parties renégocient le contrat lorsque les conditions pour l'application de la théorie de l'imprévision, telle que reprise à l'article 5.74 du Code Civil sont réunies. Ces conditions, énumérées par cet article, sont les suivantes
1° un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l'exécution du contrat de sorte qu'on ne puisse raisonnablement l'exiger;
2° ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat;
3° ce changement n'est pas imputable au débiteur, au sens de l'article 5.225 du Code civil;
4° le débiteur n'a pas assumé ce risque.
Lorsque ces conditions sont réunies, les parties ne peuvent pas refuser de renégocier le contrat ou reporter le processus de négociation. Dès le moment où une des parties a introduit une demande de renégociation des conditions de l'accord a été introduite, l'autre doit y répondre dans un délai raisonnable. De même, il importe de souligner qu'il n'existe pas d'obligation de résultat dans le chef des parties. Autrement dit, les parties ne doivent pas forcément aboutir à un accord.
Comme le Conseil d'Etat le remarque à juste titre, il ne s'agit pas d'une disposition impérative, mais d'une disposition de la liste grise de pratiques présumées déloyales sauf preuve du contraire. La présomption que le refus de renégociation en cas d'imprévision soit une pratique du marché déloyal peut donc être réfutée s'il peut être démontré qu'il y a eu un accord préalable à cet égard en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté entre le fournisseur et l'acheteur. Cette disposition ne constitue pas une dérogation de l'article 5.74 du Code civil mais offre au contraire également la possibilité de déroger de ceci par accord.
Articles 4 et 5.
Afin de donner suffisamment de temps au secteur pour se conformer aux nouvelles exigences, l'arrêté proposé entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge pour les accords de fourniture conclus, renouvelés ou modifiés après cette date (article 4). Une période transitoire de six mois est prévue pour les accords existants (article 5).
Liste grise des pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
La liste grise des pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (article VI.109/6 du CDE) est complétée par les dispositions suivantes
1° l'interdiction à l'acheteur d'acheter des produits au fournisseur à un prix inférieur à ses coûts de production ;
2° l'application du principe d'imprévision dans les contrats (interdiction du refus de renégociation en cas de circonstances imprévisibles)
1° L'interdiction à l'acheteur d'acheter des produits au fournisseur à un prix inférieur à ses coûts de production
L'article VI.116 du CDE interdit la vente " à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer en cas de réapprovisionnement " tenant compte des éventuelles réductions acquises ou accordées par le cocontractant.
Cette disposition n'est pas applicable aux producteurs de denrées alimentaires, puisque ceux-ci ne disposent pas d'un prix d'approvisionnement ou de réapprovisionnement auquel se référer pour déterminer l'existence d'une vente à perte.
Aucun acteur économique ne peut être contraint d'exercer une activité économique dans laquelle il ne récupère pas ses coûts. Toutefois, particulièrement dans le secteur agricole, on constate une grande volatilité du prix de revient, en fonction de très nombreux facteurs, dont il pourrait être tenu compte dans le développement d'indicateurs de coûts de production tels le type de produits, les méthodes d'exploitation, les conditions climatiques, les éléments de fixation des prix, etc. Par exemple, le prix de revient dans la production animale dépend beaucoup du prix des aliments pour animaux, qui peut fluctuer d'un mois à l'autre. De même, certaines matières premières sont vendues par référence au prix du marché à terme (sucre, céréales, etc.), qui n'est donc pas connu au moment de la conclusion du contrat, plusieurs mois avant la livraison. Il arrive régulièrement que le prix ainsi convenu ne couvre plus les coûts réels de production.
Ainsi, les pertes d'une année sont souvent compensées par les gains de l'année suivante. Dans certains cas, il peut être économiquement intéressant pour le fournisseur de vendre à perte sa production, plutôt que de la détruire. En ajoutant cette pratique/clause à la liste grise de l'article VI.109/6 le fournisseur garde cette faculté de choix de vendre ses produits à perte et sa position de négociation sera renforcée vis-à-vis de son acheteur. Il appartiendra au fournisseur de démontrer au regard de ses coûts de production, l'existence de cette pratique/clause abusive.
Le Conseil d'Etat a recommandé de préciser la notion de " coût de production ". Les coûts de production comprennent tous les coûts liés à la production du produit en question, qu'ils soient variables (aliments pour animaux, engrais, semences, etc.) ou fixes (travail de tiers, amortissements, salaires, etc.). Ils doivent également prendre en compte les coûts imputés (rémunération du travail familial, terre et capital) puisqu'il s'agit d'évaluer la rentabilité globale d'une activité agricole.
Comme il apparaît de cette description, il s'agit de coûts directs et indirects. Les coûts directs comprennent tous les coûts directement liés à la production du produit agricole et alimentaire en question. Les coûts indirects comprennent tous les frais généraux de fonctionnement que l'entreprise doit supporter à cette fin.
Toutefois, la recommandation du Conseil d'Etat de préciser explicitement cette notion dans le dispositif de l'arrêté proposé ne peut être suivie. La notion de " coût de production " est avant tout un concept économique, qu'il est difficile de définir de manière exhaustive dans un texte réglementaire. De plus, il convient de prendre en compte la nécessaire flexibilité par organisation de branche.
La détermination d'indices de coûts de production spécifiques à chaque filière est en cours au sein d'un groupe de travail rassemblant les représentants des secteurs concernés et des économistes. Il s'agit de la mise en place de " tunnels de prix " par filière (animale et végétale), basés sur des indices de rentabilité plus transparents, élaborés en collaboration avec les administrations régionales et avec la Concertation de Chaîne. Une fois que ceux-ci auront fait l'objet d'un accord au sein d'une organisation de branche, ces indices constitueront la référence pour déterminer si une vente est faite en dessous des coûts de production. En tout état de cause, ces indices seront des moyennes auxquelles les agriculteurs qui ne sont pas membres des organisations de branche concernées pourront se référer lorsqu'ils estiment vendre leurs produits à des coûts inférieurs à leurs coûts de production réels.
L'organisation de branche dans le domaine agricole peut être définie comme une organisation interprofessionnelle réunissant tous les maillons d'une filière agricole donnée (viande bovine, viande porcine, volaille, céréales, sucre, pomme de terre, légumes, fruits...). La reconnaissance officielle des organisations interprofessionnelles agricoles est de compétence régionale.
Il s'agit de l'organisation interprofessionnelle visée à l'article 157 du règlement (EE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement dit " OCM ").
Cette disposition s'applique sans préjudice de dispositions du droit de l'Union européenne, comme par exemple le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui oblige le secteur du sucre à travailler avec des accords interprofessionnels comme cadre pour les contrats individuels.
Le terme fournisseur vise tant l'agriculteur que l'intermédiaire qui transforme des produits agroalimentaires.
Il convient de préciser que l'interdiction à l'acheteur d'acheter des produits au fournisseur à un prix inférieur à ses coûts de production doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. C'est à cet instant que l'estimation des coûts de production doit avoir lieu. Ainsi même si durant le contrat, les coûts de production évoluent à la hausse ou à la baisse et que le prix préalablement payé par l'acheteur ou la formule de prix convenue est désormais inférieur aux nouveaux coûts de production, le fournisseur ne peut pas invoquer que l'acheteur a acheté ses produits à un prix inférieur à ses nouveaux coûts de production. Cependant, le fournisseur conserve le droit de demander à l'acheteur de renégocier le contrat étant donné que les conditions de son exécution ont changé, de manière telle que celle-ci est devenue excessivement onéreuse et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée. Afin d'assurer que cette possibilité soit invocable, il est décidé de rajouter un point 8° (cfr. infra) à l'article VI.109/6, alinéa 1er, du CDE.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge pour les accords de fourniture conclus, renouvelés ou modifiés après cette date.
Les accords de fourniture conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont mis en conformité avec le présent royal dans un délai de six mois à compter de cette date.
Cet article ne requiert pas de commentaire particulier.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
D. CLARINVAL