Legislator Jurisprudence & Législation
2024007209 BE

2024007209 10 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel établissant un formulaire relatif aux prises d'eau, aux forages, à l'équipement de puits, à la réinjection d'eau souterraine et à la recharge ou aux essais de recharge artificielle des eaux souterraines

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024007209

Les informations relatives aux prises d'eau, aux forages, à l'équipement de puits et aux installations pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines visées aux articles 2, alinéa 3, et 30, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont introduites au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.

BE Justel 2024007209

L'arrêté ministériel du 6 mai 2019 établissant un formulaire relatif aux prises d'eau, aux forages, à l'équipement de puits et aux installations pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, est abrogé.

BE Justel 2024007209

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-07-2024, p. 88166)

Signatures

Namur, le 10 avril 2024.

C. TELLIER

Préambule

La Ministre de l'Environnement,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 17 et 82 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, les articles 2, alinéa 3, et 30, alinéa 3, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2024 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2019 établissant un formulaire relatif aux prises d'eau, aux forages, à l'équipement de puits et aux installations pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines ;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 janvier 2024) au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.456/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 26 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →