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2024007197 BE

2024007197 16 MAI 2024. - Décret relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2024 et mise à jour au 11-08-2025)

70 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

BE Justel 2024007197

10.4 . - 8/1 Le volet " fréquentation scolaire " est alimenté de la manière suivante

1° les informations relatives au nombre de demi-jours d'absence injustifiée atteint durant de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire précédente visée à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 1°, a), a.1), et b), sont issues de données traitées par l'intermédiaire de l'application informatique permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière visée à l'article 1.7.1-10 ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les autres informations relatives à la situation de l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire durant de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire précédente visée à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 1°, a), a.2) et b), sont issues des données saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités dans le respect des règles fixées aux articles 1.7.1-31 et suivants dans le volet " fréquentation scolaire " "ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° les informations relatives au suivi et à l'accompagnement de l'élève réalisé dans le cadre des différents axes du schéma visées à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 2°, sont issues des données saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités dans le respect des règles fixées aux articles 1.7.1-31 et suivants dans le volet " fréquentation scolaire " ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci. "

BE Justel 2024007197

Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Du contrôle systématique de la fréquentation scolaire régulière " reprenant les articles 1.7.1-7 à 1.7.1-9.

BE Justel 2024007197

L'article 1.7.1-8 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Article 1.7.1-8. § 1er. Les écoles contrôlent de manière systématique la régularité de la fréquentation scolaire des élèves.

§ 2. Les demi-jours d'absence en raison de la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, de la convocation par une autorité publique, du décès d'un parent, de la participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau, sont considérés comme justifiés. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces absences sont justifiées et peut fixer d'autres motifs d'absence d'un demi-jour considérée comme justifiée.

Le directeur peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement, considérer comme justifiée l'absence d'un demi-jour en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, à des problèmes de santé mentale ou physique de l'élève, à des problèmes de transports.

§ 3. Est considéré comme demi-jour d'absence injustifiée

1°. dans l'enseignement fondamental, l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours ;

2°. dans l'enseignement secondaire, l'absence non justifiée de l'élève pendant quatre périodes complètes de cours comptabilisées sur un même demi-jour de cours ou sur plusieurs demi-jours de cours distincts au cours de l'année scolaire.

Les écoles traitent les retards des élèves conformément au cadre disciplinaire énoncé dans leur règlement d'ordre intérieur. ".

BE Justel 2024007197

L'article 1.7.1-9 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Article 1.7.1-9. § 1er. Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.

Les données de fréquentation sont transmises aux services du Gouvernement selon les modalités visées à l'article 1.7.1-10.

§ 2. Les registres de fréquentation sont obligatoirement tenus chaque jour par l'école, et ce, à partir du premier jour ouvrable scolaire de l'année scolaire.

§ 3. Dans les années d'études de l'enseignement fondamental concernées par l'obligation scolaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, le retard, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours et l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées durant la première heure de cours de chaque demi-jour scolaire et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.

§ 4. Dans les années d'études de l'enseignement secondaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, l'absence justifiée à une période de cours, le retard, l'absence injustifiée à une période de cours, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours, l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées à chaque période de cours et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.

§ 5. Les écoles actualisent leurs registres de fréquentation de manière à ce que toute absence injustifiée d'un élève y figure le jour où son caractère injustifié est connu.

Le caractère injustifié d'une absence est confirmé par les écoles dans un délai de cinq jours ouvrables scolaires à dater du jour de l'absence. A défaut d'avoir été justifiée dans ce délai, une l'absence est réputée être injustifiée.

En cas d'erreur dans les informations introduites ou lorsque la justification de l'absence est communiquée à l'école après ce délai en raison d'un cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles, le directeur en informe immédiatement les services du Gouvernement, lesquels apportent les corrections adéquates.

§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 1.7.3-1, § 3, lorsque la présence ou l'absence de l'élève n'est pas introduite, ou est introduite de manière incorrecte, dans le registre de fréquentation avant toute date de comptage, celui-ci n'est pas comptabilisé à la date de comptage concernée pour le calcul du capital-périodes ou du nombre total de périodes professeurs, du cadre organique du personnel non chargé de cours, des minima de population scolaire, et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école. ".

BE Justel 2024007197

Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la communication des données permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière " reprenant les articles 1.7.1-10 et 1.7.1-11.

BE Justel 2024007197

L'article 1.7.1-10 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Article 1.7.1-10. - § 1er. Chaque école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisée, organisée ou subventionnée, alimente ses registres de fréquentation et communique aux services du Gouvernement les absences injustifiées de ses élèves. Pour ce faire, il est mis à la disposition des écoles une application informatique leur permettant de systématiser le contrôle de la fréquentation scolaire régulière.

Le traitement des données à caractère personnel qui est réalisé conformément à l'alinéa 1er vise à répondre aux finalités suivantes

1° permettre le contrôle de la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisés dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

2° systématiser et accélérer le traitement par les écoles et les services du Gouvernement des absences injustifiées, notamment pour permettre l'activation rapide des mesures visant à prévenir une fréquentation irrégulière visées aux articles 1.7.1-28 et 1.7.1-29 ;

3° le cas échéant, permettre l'activation rapide et automatique du suivi et de l'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire et ce, conformément aux articles 1.7.1-31 et suivants ;

4° permettre le contrôle par les services du Gouvernement du respect par les écoles des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente section ;

5° permettre la détermination et le contrôle de l'encadrement et du financement dont bénéficient les écoles, notamment en ce qui concerne la population scolaire des écoles ;

6° permettre des traitements statistiques dans le cadre du pilotage du système éducatif et de la lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, ou de recherches scientifiques. Dans ce cas, les données sont préalablement pseudonymisées ou anonymisées.

§ 2. Les catégories de données traitées dans le cadre de l'application informatique visée au paragraphe 1er sont les suivantes

1° données relatives à l'identification, à l'inscription et à la grille-horaire de l'élève et de l'école qu'il fréquente. Elles sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° données relatives à la date du jour concerné ;

3° données collectées par les utilisateurs visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et 3°, et relatives

a) au statut de présence de l'élève à l'école, à savoir la présence, le retard, l'absence justifiée ou l'absence injustifiée;

b) le cas échéant, le type de motif visé à l'article 1.7.1-8, § 2, justifiant l'absence de l'élève.

§ 3. Les personnes suivantes peuvent accéder à l'application informatique visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux fins suivantes

1° le pouvoir organisateur de l'école. Celui-ci peut consulter les données visées au paragraphe 2 ;

2° le directeur de l'école ou son délégué. Celui-ci peut

a) consulter les données visées au paragraphe 2 ;

b) saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2, 3° ;

c) imprimer les données visées au paragraphe 2, conformément à l'article 1.7.1-11, § 2, 5° ;

3° les membres des équipes éducatives. Ceux-ci peuvent

a) consulter les données visées au paragraphe 2 ;

b) saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2, 3°.

Le pouvoir organisateur de l'école visé à l'alinéa 1er, 1°, dispose d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans la ou les écoles qu'il organise.

Le directeur de l'école ou son délégué visé à l'alinéa 1er, 2°, dispose d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans l'école dans laquelle il exerce.

Chaque membre de l'équipe éducative visé à l'alinéa 1er, 3°, dispose uniquement d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les élèves inscrits dans l'école, le(s) niveau(x) et le(s) groupe(s)-classe(s) pour lesquels il exerce.

Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 1er, alinéas 2, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants ont accès à toutes les données visées au paragraphe 2.

Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur pseudonymisation ou anonymisation. Les services du Gouvernement, leurs sous-traitants, et les personnes chargées d'une mission de recherches scientifiques peuvent accéder aux données pseudonymisées ou anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 relatives à l'année scolaire en cours sont consultables par les personnes visées au paragraphe 3.

Les données visées au paragraphe 2 font ensuite l'objet d'une conservation passive pendant un délai de dix-sept ans à compter du terme de l'année scolaire à laquelle elles se rapportent.

Par dérogation, les données peuvent être conservées au-delà du délai visé à l'alinéa 2 dans la mesure où elles servent de fondement total ou partiel à une procédure administrative ou contentieuse en cours à laquelle expire ce délai. Le délai de conservation est alors étendu jusqu'au terme définitif de la procédure concernée.

§ 5. Le Gouvernement fixe le canevas de l'application informatique. La liste et le format des données comprises dans cette application informatique sont fixés par le Gouvernement dans ce canevas.

§ 6. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement des données à caractère personnel dans l'application informatique visée par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ", ci-après " RGPD ". Les pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'ils accèdent à l'application informatique visée par le présent article. "

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L'article 1.7.1-11 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Article 1.7.1-11. - § 1er. Les services du Gouvernement créent, selon les modalités fixées par le Gouvernement et moyennant la validation du pouvoir organisateur de l'école, les accès pour les utilisateurs de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 qui relèvent de la responsabilité de ce pouvoir organisateur.

§ 2. L'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 permet au directeur de l'école ou à son délégué d'effectuer les opérations de gestion suivantes

1° configurer le calendrier scolaire de l'école en fonction des périodes de vacances, des jours de classe, des jours de suspension des cours et des jours de congés visés aux articles 1.9.1-1 et suivants ;

2° répartir tous les élèves de l'école en différents groupes-classes ;

3° attribuer à chaque membre de l'équipe éducative le(s) groupe(s)-classe(s) dont il est chargé et pour lesquels il tient un registre de fréquentation conformément à l'article 1.7.1-9 ;

4° opérer des recherches par élève, par classe ou par période de temps dans les registres de fréquentation ;

5° imprimer les registres de fréquentation ou les résultats des recherches visées au 4°.

§ 3. Les services du Gouvernement assurent la gestion et la maintenance de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10.

Les traitements des données à caractère personnel reprises dans cette application sont encadrés par la politique de sécurité du Ministère de la Communauté française. Afin de veiller au respect de la politique de sécurité, le Ministère de la Communauté française peut faire réaliser des audits et des analyses de risques. Il peut également demander au pouvoir organisateur de mettre en oeuvre toutes les mesures correctives qui s'imposent. "

Section 2. - Dispositions introduisant le schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire

BE Justel 2024007197

Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, la section IV est remplacée par ce qui suit

" Section IV. - Du soutien à l'accrochage scolaire

Sous-section 1. - Dispositions générales

BE Justel 2024007197

Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section V intitulée " Des conséquences de la fréquentation scolaire irrégulière " et dont la teneur suit

" Section V - Des conséquences de la fréquentation scolaire irrégulière

BE Justel 2024007197

Dans le livre 1er, du même Code, le Titre VII est complété par un chapitre 11 dont la teneur suit

" Chapitre XI. - Du service intégré d'assistance aux écoles

Section 1ère. - Définitions

BE Justel 2024007197

L'article 1.10.1-1 du même Code est complété par un 15° rédigé comme suit

" 15° volet " fréquentation scolaire " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5/1. "

BE Justel 2024007197

Dans l'article 1.10.2-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

a) Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq " ;

b) Dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par un 4° et un 5° rédigés comme suit

" 4° un volet " fréquentation scolaire " ;

5° un volet " procédures ". "

c) Dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq ".

d) Il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit

" § 5/1. Le volet " fréquentation scolaire " permet aux membres de l'équipe éducative, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur de prendre connaissance, de compléter et d'échanger des informations relatives à la fréquentation scolaire de l'élève ou qui sont nécessaires à la coordination de la prise charge de l'élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 et ce, dans la stricte mesure du nécessaire de l'implication de chacune des personnes qui interviennent.

Le volet " fréquentation scolaire " comprend les rubriques suivantes

1° une rubrique relative à la situation de l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire reprenant les onglets suivants

a) un onglet relatif à la situation de l'élève lors de l'année scolaire en cours. Il reprend les éléments suivants

a.1) le statut qui renseigne dans quel axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 l'élève est pris en charge ;

a.2) le suivi de l'absentéisme de l'élève reprenant la date à laquelle certains paliers ont été atteints et le nombre total de demi-jours d'absence injustifiée comptabilisés par l'élève au cours de l'année scolaire concernée ;

a.3) les actions réalisées par l'école et par les services du Gouvernement reprenant

i. les informations relatives à la réunion visée à l'article 1.7.1-29 ou, à défaut de présentation à l'entretien, la mention de la délégation d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation au domicile de l'élève ou d'une prise de contact avec la famille par tout autre moyen conformément à l'article 1.7.1-29, alinéa 3 ;

ii. la date du courrier de rappel de l'obligation scolaire visé à l'article 1.7.1-28 ;

iii. Le cas échéant, la date du courrier visé à l'article 1.7.1-36, § 5, et à l'article 1.7.1-41, § 4, alinéa 2, qui est adressé à un élève majeur afin de l'informer sur les aides possibles en vue d'une réorientation ;

b) un onglet relatif à la situation de l'élève lors de l'année scolaire précédente qui reprend les mêmes éléments que ceux visés au a) pour l'année scolaire concernée ;

2° une rubrique relative au suivi et à l'accompagnement de l'élève qui est pris en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire reprenant les onglets suivants

a) un onglet relatif au suivi et à l'accompagnement réalisé avec l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-32 reprenant les éléments suivants

a.1) les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote et, le cas échéant, les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du garant de l'accrochage scolaire ;

a.2) les informations relatives au suivi réalisé dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce comprenant

i. le type d'activation de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-33 ;

ii. le statut du suivi en axe 1 relatif au soutien précoce ;

iii. le cas échéant, la mention de l'existence d'un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 1.7.1-34, § 2, alinéa 5.

iv. le motif de la clôture positive, de la clôture négative ou de la prolongation visées aux articles 1.7.1-35 et 1.7.1-36 ou la motivation de la décision de clôture précoce visée à l'article 1.7.1-35, § 2 et 1.7.1-36, § 2 ;

a.3) les informations relatives aux mesures d'accompagnement mises en place pour l'axe 1 relatif au soutien précoce visées à l'article 1.7.1-34, § 2, comprenant

i. le(s) type(s) d'intervenant(s) mobilisé(s) ;

ii. pour chaque intervenant mobilisé, le statut de l'accompagnement ;

b) un onglet relatif au suivi et à l'accompagnement individuel réalisé avec l'élève dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-37 et/ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43 reprenant les éléments suivants

b.1) les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote ;

b.2) les informations relatives au suivi réalisé dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-39 et/ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45

i. le type d'activation de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-38 ou le type d'activation de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-44 ;

ii. le statut du suivi en axe 2 relatif à l'intervention et/ou en axe 3 relatif à la compensation;

iii. le motif de la clôture positive, de la clôture négative, de la prolongation de la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention visée à l'article 1.7.1-40 et 1.7.1-41 ou de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation visée à l'article 1.7.1-46 ;

b.3) les informations relatives aux mesures d'accompagnements mises en place pour l'axe 2 relatif à l'intervention visées à l'article 1.7.1-39, § 2, et/ou pour l'axe 3 relatif à la compensation visées à l'article 1.7.1-45, § 4, comprenant

i. le(s) type(s) d'intervenant(s) mobilisé(s) ;

ii. pour chaque intervenant mobilisé, le statut de l'accompagnement ;

c) un onglet récapitulatif qui schématise et synthétise les différentes informations visées au a) et b), et qui informe succinctement les utilisateurs sur l'état de la prise en charge de l'élève dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire et ce, pour l'année scolaire en cours ;

3° une rubrique relative à l'historique qui comprend les informations visées aux 1° et 2° en ce qui concerne l'année scolaire en cours et l'année scolaire précédente.

Les informations visées à l'alinéa 2, 2°, a), a.1) et b), b.1), contiennent des catégories de données relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote et, le cas échéant, les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du garant de l'accrochage scolaire.

Le volet " fréquentation scolaire " du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-8/1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet " fréquentation scolaire " sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7. "

BE Justel 2024007197

Dans l'article 1.10.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° Dans le paragraphe 1er, le 10° abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante

" 10° " membre de l'équipe pédagogique - garant de l'accrochage scolaire " ; "

2° le paragraphe 1er est complété par les 11° à 13° rédigés comme suit

" 11° " membre de l'équipe éducative - garant de l'accrochage scolaire " ;

12° " membre de l'équipe pédagogique - pilote accrochage scolaire " ;

13° " membre de l'équipe éducative - pilote accrochage scolaire ". "

3° Dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "

4° Dans le paragraphe 2, le 2° est complété par un f) rédigé comme suit

" f) alimenter le volet " fréquentation scolaire " "

5° Dans le paragraphe 3, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "

6° Dans le paragraphe 3, 2°, le c) abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante

" c) alimenter le volet " fréquentation scolaire " "

7° Dans le paragraphe 6, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "

8° Dans le paragraphe 6, le 2° est complété par un c) rédigé comme suit

" c) alimenter le volet " fréquentation scolaire " "

9° Dans le paragraphe 7, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "

10° Dans le paragraphe 8, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "

11° Dans le paragraphe 9, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "

12° Dans l'article 1.10.3-2, le paragraphe 11 abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante /

" § 11. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique - garant de l'accrochage scolaire " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille

1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " visé au paragraphe 4 ;

2° de consulter les informations du volet " fréquentation scolaire " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ;

3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet " fréquentation scolaire " ;

4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet " fréquentation scolaire " selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. "

13° l'article 1.10.3-2 est complété par les paragraphes 12 à 14 rédigé comme suit

" § 12. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative - garant de l'accrochage scolaire " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille

1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " visé au paragraphe 5 ;

2° de consulter les informations du volet " fréquentation scolaire " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ;

3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet " fréquentation scolaire " ;

4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet " fréquentation scolaire " selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2.

§ 13. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique - pilote accrochage scolaire " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité

1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " visé au paragraphe 4 ;

2° de consulter les informations du volet " fréquentation scolaire " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ;

3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet " fréquentation scolaire " ;

4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet " fréquentation scolaire " selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2.

§ 14. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative - pilote accrochage scolaire " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité

1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " visé au paragraphe 5 ;

2° de consulter les informations du volet " fréquentation scolaire " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ;

3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet " fréquentation scolaire " ;

4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet " fréquentation scolaire " selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. "

BE Justel 2024007197

Dans le livre 1er, Titre 10, Chapitre IV, du même Code, la section 1 est complétée par une sous-section 4 dont la teneur suit

" Sous-section 4. - De l'alimentation du volet " fréquentation scolaire " du DAccE

BE Justel 2024007197

Dans l'article 1.10.4-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

a) l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit

" 3° au volet " fréquentation scolaire ". "

b) l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit

" 3° au volet " fréquentation scolaire ". "

BE Justel 2024007197

Dans l'article 1.10.4-10 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur peuvent consulter les données figurant dans les volets " administratif ", " parcours scolaire ", " suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " au moyen de l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8. Les données suivantes sont consultables

1° l'ensemble des données reprises dans les volets " administratif " et " parcours scolaire " ;

2° dans le volet " suivi de l'élève ", les données reprises

a) dans les rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° et 4° ;

b) dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, et ce, dans les limites de l'accès en lecture donné à l'école concernée en application de l'article 1.10.4-9 ;

3° l'ensemble des données reprises dans le volet " fréquentation scolaire ". "

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Dans l'article 1.10.4-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4 et § 5, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4, § 5, alinéa 2, 3°, et § 5/1, alinéa 2, 1°, a) et b), et 2° " ;

2° Dans l'alinéa 2, les mots " et § 5/1, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités " sont insérés entre les mots " visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, " et les mots " sont conservées " ;

3° Dans l'alinéa 3, les mots " et § 5/1, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités " sont insérés entre les mots " visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, " et les mots " sont conservées " ;

4° Dans l'alinéa 3, les mots " son 20e anniversaire " sont remplacés par les mots " son 21e anniversaire ".

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Dans l'article 1.10.6-1 du même Code, les mots " l'année scolaire 2027-2028 " sont remplacés par les mots " l'année scolaire 2028-2029 "

Section 5. - Dispositions modificatives diverses

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Dans l'article 1.3.1-1 du même Code, le 14° est remplacé par ce qui suit

" 14° Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves. Dans l'enseignement spécialisé, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité. "

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Dans l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 1er, 7°, du même Code, les mots " et de la médiation scolaire " sont remplacés par les mots " et du service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ".

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Dans l'article 1.5.2-15, § 2, alinéa 2, du même Code, le 2° et le 3° sont remplacés par ce qui suit

" 2° le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ".

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Dans l'article 1.7.1-2, § 3, du même Code, les mots " en décrochage scolaire pris en charge selon les modalités de l'article 1.7.1-29 " sont remplacés par les mots " pris en charge selon les modalités visées aux articles 1.7.1-47, § 2, alinéa 2, et 1.7.1-48, § 1er ".

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Dans l'article 1.7.7-1, alinéa 3, du même Code, les mots " Sans préjudice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8 et 1.7.9- 11 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des articles 1.7.1-36, § 4, alinéa 6, 1.7.1-41, § 4, alinéa 3, 1.7.1-46, § 3, alinéa 3, 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-11 ".

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Dans l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots " 20 demi-jours " sont remplacés par les mots " 30 demi-jours " et les mots " à l'article 1.7.1-10, alinéas 5 et suivants " sont remplacés par les mots " à l'article 1.7.1-55 ".

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4. § 1er. Chaque service d'accrochage scolaire communique annuellement des données anonymisées aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des services d'accrochage scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication.

§ 2. Les services du Gouvernement communiquent annuellement des données anonymisées et/ou des indicateurs propres à la situation du service d'accrochage scolaire. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication. "

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Dans l'article 1.7.7-29, § 3, du même Code, les mots " dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1 er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire " sont chaque fois remplacés par les mots " en vertu de l'article 1.7.1-8 ".

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Dans l'article 1.7.10-3, § 4, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 27 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est abrogé ;

2° Dans l'alinéa 3, 1°, le d. est abrogé.

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Dans l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° par le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ".

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation

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Dans l'article 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 4°, c), les mots " , notamment dans le cadre de leur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité " sont abrogés ;

2° le 4°, d) est abrogé ;

3° le 5°, a) est remplacé par ce qui suit

" a) le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental ; "

4° le 5°, b) et f) sont abrogés ;

5° Dans le 5°, c), les mots " visés aux articles 31, 32 et 33 du décret du 21 novembre 2013 précité " sont remplacés par les mots " visés à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;

6° Dans le 5°, un l) est inséré comme suit : " l) les cellules d'intégration scolaire (CIS) : les structures visées au Chapitre 4 " ;

7° Le 19° est remplacé par ce qui suit

" 19° Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

8° L'article 1er est complété par un 20° et un 21° rédigés comme suit

" 20° Référentiel de compétences initiales : le référentiel fixé par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales ;

21° Référentiels du tronc commun : les référentiels fixés par le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels. "

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Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Dans le cadre du projet d'école visé à l'article 1.5.1-5 du Code de l'enseignement, après concertation avec les membres de l'équipe du centre PMS, le directeur de l'école peut, d'initiative ou à la demande d'un des acteurs de l'Aide à la Jeunesse ou de la plate-forme de concertation visée à l'article 6, mettre en place une " cellule de concertation locale ".

Il en informe le Conseil de participation visé à l'article 1.5.3-2 du Code de l'enseignement et l'organe local de concertation sociale compétent. " ;

2° Dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots " au PGAED " sont remplacés par les mots " au contrat d'objectifs "

3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4° est abrogé ;

4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Dans l'enseignement secondaire et, le cas échéant, dans l'enseignement fondamental lorsqu'il a été désigné, le garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement figure nécessairement parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. "

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Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° Dans le paragraphe 1er, 16° est remplacé par ce qui suit : " 16° les coordonnateurs du service intégré d'assistance aux écoles " ;

2° Dans le paragraphe 1er, le 17° est abrogé.

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Dans l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Deux coordonnateurs sont désignés au sein de l'équipe des six facilitateurs, l'un est issu du secteur de l'Enseignement et l'autre est issu du secteur de l'Aide à la Jeunesse. "

2° Dans le paragraphe 6, les mots " le coordonnateur " sont remplacés par les mots " les coordonnateurs " ;

3° Dans le paragraphe 7, les mots " du coordonnateur " sont remplacés par les mots " des coordonnateurs ".

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L'article 19 du même décret est complété par un 6° rédigé suit

" 6° de prendre part à la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs tels que définis aux articles 23/1 et suivants. "

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Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots " aux articles 31, 32 et 33 du décret " sectoriel " " sont remplacés par les mots " à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement ".

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Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots " aux articles 31, 32 et 33 du décret " sectoriel " " sont remplacés par les mots " à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement ".

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Dans le Titre 1er, chapitre 3 du même décret, il est inséré une section 1ère /1 intitulée " Du pilotage des services d'accrochage scolaire " et dont la teneur suit

" 3.1/1 Section 1ère/1. - Du pilotage des services d'accrochage scolaire

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Dans l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes visés à à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement. " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

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Dans l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Concomitamment, il transmet, pour avis, la demande d'agrément au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier. " sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots " Les avis et la demande d'agrément sont transmis dans les trois mois de l'accusé de réception précité aux membres de la Commission d'agrément. " sont remplacés par les mots " Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité. " ;

3° dans l'alinéa 3, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 " ;

4° dans l'alinéa 5, la phrase " La Commission d'agrément rend son avis dans les deux mois qui suivent la mise en concordance du dossier et sa communication par le promoteur. " est remplacée par la phrase " La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance. "

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Dans l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° Le mot " Direction " est remplacé par le mot " Administration " ;

2° Les mots " visés aux articles 20 à 27 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 20 à 23 et 24 à 27 " ;

3° La phrase " A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés " est remplacée par la phrase " A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés. ".

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L'article 34 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit

" Article 34. - § 1er. La prise en charge d'un mineur par un service d'accrochage scolaire intervient dans les cas et à la demande des personnes visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement. Dans les cas visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code de l'enseignement, d'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret " Missions ", de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'accrochage scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.

Le service d'accrochage scolaire travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat, selon le cas, avec le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement, les centres PMS, les écoles et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret " Missions ". L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret " Missions ", est celle dont relève l'école fréquentée en dernier lieu par le mineur.

§ 2. Un processus d'admission comprenant au moins un entretien d'admission entre le service d'accrochage scolaire, le mineur et les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, est réalisé dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date d'introduction de la demande de prise en charge du mineur. Cet entretien vise à vérifier l'adéquation de la prise en charge du mineur et à en fixer les modalités.

A l'issue de ce processus d'admission

1° les parties peuvent marquer leur accord sur la prise en charge du mineur par le service d'accrochage scolaire pendant une période dont la durée est fixée conformément à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;

2° le service d'accrochage scolaire constate l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du mineur. Dans ce cas, il en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la demande ou la recommandation de prise en charge.

§ 3. Le service d'accrochage scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, et 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision. S'agissant d'un mineur visé à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, il en informe également l'école concernée. "

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21. - § 1er. La fin de l'accompagnement du mineur par la cellule d'intégration scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif de la Communauté française soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle.

L'intégration ou le retour de l'élève à l'école ou dans l'une des structures visées à l'alinéa 1er se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale et la cellule d'intégration scolaire.

La cellule d'intégration scolaire apporte son soutien au mineur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour inscrire le mineur dans un établissement d'enseignement, dans une structure de formation ou dans une structure de formation professionnelle et ce, conformément aux dispositions relatives à l'obligation scolaire.

§ 2. La cellule d'intégration scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur. "

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant diverses législations

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L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 35. - § 1er. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui est en situation de décrochage scolaire ou qui est en situation de crise visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre

1° le service d'accrochage scolaire ;

2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;

3° le directeur de l'école ou son délégué.

Ce protocole reprend au moins les éléments suivants

1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;

2° les modalités de prise en charge du mineur ;

3° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école pendant la période de prise en charge. Ces modalités portent notamment sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres de l'équipe éducative de l'école dans le cadre des activités mises en place par le service d'accrochage scolaire ;

4° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école lors du retour du mineur dans son école et ce conformément à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement ;

5° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale et au directeur de l'école ou à son délégué.

Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".

§ 2. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive et qui ne peut pas être réinscrit dans une école ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre

1° le service d'accrochage scolaire ;

2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;

Ce protocole reprend au moins les éléments suivants

1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;

2° les modalités de prise en charge du mineur ;

3° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".

Durant la prise en charge, le service d'accrochage scolaire organise un partenariat avec le directeur de l'école du mineur et avec le directeur du Centre psycho-médico-social ou leur représentant. Par école, on entend au sens du présent paragraphe l'école que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'accrochage scolaire ou, s'il échet, l'école qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge.

Le service d'accrochage scolaire peut également organiser un partenariat avec toute autre école dans ou en dehors de ce dernier.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modèles de protocole. "

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L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 36. - § 1er. Chaque période d'accompagnement par le service d'accrochage scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée.

§ 2. Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge, le service d'accrochage scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.

Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge et que le service d'accrochage scolaire constate qu'il est en situation de danger au sens du décret " Aide à la Jeunesse ", celui-ci informe le conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune. "

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L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 37. - Durant la période d'accompagnement de l'élève, le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis. Les parties au protocole visé à l'article 35 sont tenus informées des modifications apportées.

Le service d'accrochage scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.

Durant la période d'accompagnement, le service d'accrochage scolaire met systématiquement en place des activités pédagogiques et éducatives visant à permettre une réintégration scolaire durable du mineur. "

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Dans l'article 38 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Tout au long de la prise en charge du mineur, le service d'accrochage scolaire communique des bilans de la prise en charge aux parties au protocole visé à l'article 35.

Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 dans le mois qui suit la conclusion du protocole.

Un second bilan dressant les premières conclusions de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au plus tard à l'échéance des trois mois qui suit la date de conclusion du protocole

Un troisième et dernier bilan dressant les conclusions finales de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au moment de la fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire et au plus tard à l'issue de la réunion de concertation visée à l'article 40.

Les bilans contiennent, de manière synthétique, une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration du mineur au sein d'une école ou, le cas échéant, d'une autre structure de formation.

Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire communique une copie des bilans au pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement. "

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L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 39. - § 1er Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement.

§ 2. Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe l'équipe du centre PMS concerné à l'accompagnement du processus d'orientation scolaire du mineur, d'une part, et, d'autre part, il contacte les instances visées, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou 88, § 3, du décret " Missions " pour l'assister dans la réinsertion scolaire du mineur.

A la demande du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le chef d'établissement peut faire appel au centre PMS pour accompagner le retour de l'élève à l'école. "

BE Justel 2024007197

L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 40. - § 1er Dans le respect des dispositions visées à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement, du Code de l'enseignement, la fin de l'accompagnement du mineur par le service d'accrochage scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur de reprendre adéquatement sa scolarité.

La fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire est actée par les parties au protocole visé à l'article 35 lors d'une réunion de concertation.

Le retour de l'élève à l'école se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, le service d'accrochage scolaire et le directeur si l'élève est inscrit dans une école. Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement et, le cas échéant, le pilote qui assurera le suivi de l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-34 du même Code, participent à la réunion de concertation.

§ 2. Le service d'accrochage scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur. "

BE Justel 2024007197

Dans le Titre 1er du même décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé " Des Cellules d'intégration scolaire " et dont la teneur suit

" Chapitre 4. - Des cellules d'intégration scolaire

SECTION 1RE. - MISSIONS ET ORGANISATION GENERALE DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE

BE Justel 2024007197

Dans l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, le paragraphe 5/1 est remplacé par ce qui suit

" § 5/1. Lorsque des périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeurs octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 1.7.1-50 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 1.7.1-50 précité, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. "

BE Justel 2024007197

Dans l'article 3, 4., alinéa 2 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2023, les mots " la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce créée par l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire " sont remplacés par les mots " le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

BE Justel 2024007197

Dans l'article 15bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots ", pour autant que l'obligation visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ait été respectée " sont abrogés.

BE Justel 2024007197

Dans l'article 9/1 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, tel qu'inséré par le décret du 21 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. " sont remplacés par le mots " par le Titre VII du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et par l'article 41 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation. " ;

2° L'article 9/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les centres psycho-médico-sociaux interviennent dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire conformément aux articles 1.7.1-31 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. "

BE Justel 2024007197

L'article 44ter/1 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit

" Article 44ter/1. - Lorsque des périodes supplémentaires au capital-périodes octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 1.7.1-50 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 1.7.1-50 précité, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. "

BE Justel 2024007197

Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les modifications suivantes sont apportées

1° les articles 7 à 18 et 22 sont abrogés au [ '> 1 23 août 2027] '> 1 ;

2° les articles 23, 25 et 26 sont abrogés au [ '> 1 24 août 2026] '> 1 .

Le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est abrogé au 24 août 2026.

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 48, 002; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2024007197

Dans l'article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, le paragraphe 1er est complété par un point 18 rédigé comme suit

" 18. garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".

BE Justel 2024007197

Dans l'article 14, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2022, le paragraphe 1er est complété par un 15° rédigé comme suit

" 15° conseiller et accompagner les écoles fortement touchées par le phénomène de l'absentéisme scolaire. "

BE Justel 2024007197

L'article 10 du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit

" Article 10. § 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire et sans préjudice de l'article 10/1, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir des années scolaires suivantes

1° 2023-2024 : pour tous les élèves scolarisés en 1re, 2e et 3e année de l'enseignement maternel et en 1re, 2e, 3e et 4e année de l'enseignement primaire ;

2° 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement primaire ;

3° 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement primaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " fréquentation scolaire " du DaccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DaccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes

1° 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1e année de l'enseignement secondaire ;

2° 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire ;

3° 2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;

4° 2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;

5° 2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;

6° 2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;

7° 2032-2033 : pour tous les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire.

§ 3. Un accès facultatif au DaccE est chaque fois ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet " suivi de l'élève " ou du volet " fréquentation scolaire " du DaccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet " suivi de l'élève " ou du volet " fréquentation scolaire " du DaccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender le volet " suivi de l'élève " ou le volet " fréquentation scolaire " du DaccE. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. "

BE Justel 2024007197

L'article 11 du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit

" Article 11. § 1er. Dans l'enseignement maternel spécialisé et dans l'enseignement primaire spécialisé, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " fréquentation scolaire " du DAccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes

1° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027 ;

2° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027 ;

3° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes

a) 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés dans la première phase et de la deuxième phase de la forme 3 ;

b) 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés dans la troisième phase de la forme 3 ;

4° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes

a) 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1re année de l'enseignement secondaire ;

b) 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire ;

c) 2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;

d) 2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;

e) 2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;

f) 2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;

g) 2032-2033 : pour les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire.

§ 3. Un accès facultatif au DAccE est chaque fois ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet " suivi de l'élève " ou du volet " fréquentation scolaire " du DAccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet " suivi de l'élève " ou du volet " fréquentation scolaire " du DAccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender le volet " suivi de l'élève " ou le volet " fréquentation scolaire " du DAccE. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. ".

BE Justel 2024007197

Dans l'article 10 du décret du 7 juillet 2022 implémentant la Mosa Ballet School et instituant un dispositif expérimental de formation artistique en danse au premier degré commun et aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général de transition, les mots " dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1 er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire " sont remplacés par les mots " en vertu de l'article 1.7.1-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

BE Justel 2024007197

§ 1er. A partir de l'année scolaire 2024-2025, les écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire, ordinaire ou spécialisé, mettent en oeuvre les mesures collectives visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire visées aux articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduits par l'article 7. Par dérogation à l'article 1.7.1-27, alinéa 2, 1°, du Code précité, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-7 à 1.7.1-11 du Code précité.

Dans l'enseignement secondaire, les " garants de l'accrochage scolaire " visés à l'article 1.7.1-30 du Code précité [ '> 1 sont désignés à partir du second semestre de l'année scolaire 2025-2026] '> 1 . La formation spécifique visée à l'article 1.7.1-30, § 2, alinéa 2, du Code précité [ '> 1 est organisée à partir de l'année scolaire 2026-2027] '> 1 .

Sans préjudice de l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2024-2025, les articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30 du Code précité restent applicables dans l'enseignement fondamental et secondaire dans leur formulation à la date du 25 août 2024.

§ 2. A partir de l'année scolaire [ '> 1 2026-2027] '> 1 , le contrôle [ '> 1 de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental] '> 1 , ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-8 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que remplacés par les articles 2, 3, 5 et 6. Par dérogation à l'article 1.7.1-27, alinéa 2, 1°, du Code précité, [ '> 1 le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire] '> 1 , ordinaire ou spécialisé, est réalisé durant l'année scolaire [ '> 1 2026-2027] '> 1 conformément aux articles 1.7.1-7 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement précité dans leur formulation à la date du 25 août 2024.

A partir de l'année scolaire [ '> 1 2026-2027] '> 1 , le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé aux articles 1.7.1-31 à 1.7.1-52 du Code précité et les mesures visées aux articles 1.7.1-54 et 1.7.1-55 du Code précité, tels qu'introduits par les articles 7 et 8, s'appliquent à l'enseignement [ '> 1 fondamental] '> 1 , ordinaire ou spécialisé. Durant l'année scolaire [ '> 1 2026-2027] '> 1 , il n'est pas fait application, pour l'enseignement [ '> 1 fondamental] '> 1 , ordinaire ou spécialisé, des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.

Durant l'année scolaire [ '> 1 2026-2027] '> 1 , les [ '> 1 articles] '> 1 1.7.1-25 à 1.7.1-36 du Code précité restent applicables [ '> 1 dans l'enseignement secondaire] '> 1 , ordinaire ou spécialisé, dans leur formulation à la date du 25 août 2024.

§ 3. A partir de l'année scolaire [ '> 1 2027-2028] '> 1 , le contrôle [ '> 1 de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire] '> 1 , ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-8 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que remplacés par les articles 2, 3, 5 et 6.

A partir de l'année scolaire [ '> 1 2027-2028] '> 1 , le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé aux articles 1.7.1-31 à 1.7.1-52 du même Code et les mesures visées aux articles 1.7.1-54 et 1.7.1-55 du Code précité, tels qu'introduits par les articles 7 et 8, s'appliquent à l'enseignement [ '> 1 secondaire] '> 1 , ordinaire ou spécialisé. Durant l'année scolaire [ '> 1 2027-2028] '> 1 , il n'est pas fait application, pour l'enseignement [ '> 1 secondaire] '> 1 , ordinaire ou spécialisé, des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.

A partir de l'année scolaire [ '> 1 2027-2028] '> 1 et pour ce qui concerne l'enseignement [ '> 1 fondamental] '> 1 , ordinaire et spécialisé, il est fait application des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.

§ 4. A partir de l'année scolaire 2027-2028, il est fait application des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code, [ '> 1 dans l'enseignement secondaire] '> 1 , ordinaire ou spécialisé.

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 49, 002; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2024007197

Le Comité de monitoring créé à l'article 1.7.1-53 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 7, réalise son premier rapport annuel de monitoring au cours de l'année scolaire [ '> 1 2027-2028] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 50, 002; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2024007197

§ 1er. Pour l'application de l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduit par l'article 9, le service intégré d'assistance aux écoles est initialement à tout le moins composé des membres du personnel faisant partie, au [ '> 1 25 août 2025] '> 1 , des services auxquels il se substitue, à savoir

1° le Service de médiation scolaire visé aux articles 7 à 13 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;

2° les équipes mobiles visées aux articles 14 à 18 du décret du 21 novembre 2013 précité ;

3° la Cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce, visée à l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 précité ;

4° les agents affectés à temps plein au numéro vert " Ecoute Ecole ".

§ 2. Par dérogation à l'article 1.7.11-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les agents visés au paragraphe 1er qui ne sont pas, à l'entrée en vigueur du présent décret, agents statutaires des services du Gouvernement conservent leur statut administratif et pécuniaire antérieur.

Les agents sont tenus aux mêmes obligations déontologiques que ceux qui ont la qualité d'agents statutaires ou contractuels des services du Gouvernement, et sont évalués par leur hiérarchie dans les mêmes conditions.

§ 3. Après adoption du cadre visé à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 2

1° [ '> 1 les agents antérieurement affectés aux équipes mobiles restent affectés à cette fonction] '> 1 ;

2° Les agents antérieurement affectés au service de médiation scolaire sont affectés aux fonctions de médiateur visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, b) ;

3° Les agents antérieurement affectés à la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce sont affectés à la cellule administrative assistant le responsable hiérarchique du service intégré d'assistance aux écoles visée à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 1° ;

4° Les agents antérieurement affectés au numéro vert " Ecoute Ecole " sont affectés aux fonctions d'agent chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou violence en milieu scolaire visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, c).

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 51, 002; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2024007197

Pour l'application de l'article 1.7.11-4, alinéa 1er, 2°, [ '> 1 au cours des années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ] '> 1 , les agents des équipes mobiles peuvent intervenir individuellement auprès d'un élève dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de la lutte l'absentéisme scolaire.

Au cours des années scolaires [ '> 1 2026-2027] '> 1 et [ '> 1 2027-2028] '> 1 , les agents des équipes mobiles peuvent intervenir individuellement auprès d'un élève dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de la lutte l'absentéisme scolaire conformément aux règles applicables au niveau d'enseignement concerné.

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 52, 002; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2024007197

[ '> 1 Durant les années scolaires 2024-2025 et/ou 2025-2026 ] '> 1 , il est organisé à destination des services d'accrochage scolaire une formation sur le processus de pilotage visés aux articles 23/1 à 23/4 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tels qu'introduits par l'article 33.

Les plans de pilotage des services d'accrochage scolaire visés aux articles 23/1 à 23/4 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tels qu'introduits par l'article 33, doivent être élaborés à partir du [ '> 1 24 août 2026] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 53, 002; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2024007197

Durant l'année scolaire [ '> 1 2026-2027] '> 1 , les services d'accrochage scolaire prennent en charge les élèves de l'enseignement [ '> 1 secondaire] '> 1 , ordinaire ou spécialisé, conformément aux articles 34 et suivants du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation dans leur formulation à la date du 25 août 2024.

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 54, 002; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2024007197

Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 [ '> 1 et 2026-2027] '> 1 , le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à l'obligation scolaire et à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par une des cellules d'intégration scolaire conformément à l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduit par l'article 7.

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 55, 002; En vigueur : 26-08-2024>

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2024007197

Les articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30, tels qu'introduits par l'article 7, les articles 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 47, 49, 53, 54, 56, 57 et 59 à 65 entrent en vigueur le 26 août 2024.

BE Justel 2024007197

pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 66, le présent décret entre en vigueur le [ '> 1 24 août 2026] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 56, 002; En vigueur : 26-08-2024>

Travaux parlementaires

Session 2023-2024 Documents du Parlement. - Proposition de décret, n° 709-1. - Amendement(s) en commission, n° 709-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 709-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,

P.-Y. JEHOLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,

Fr. DAERDEN

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles,

Fr. BERTIEAUX

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 11-08-2025

Articles modifiés

53; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67

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