2024007187 3 JUILLET 2024. - Arrêté ministériel portant retrait des blocs multiprises de la marque Scanpart, de type 24.925.224.21 (55.603.16) et avec le code EAN 5400650089182
Texte législatif (3 Articles)
Les blocs multiprise de la marque Scanpart, de type 24.925.224.21 (55.603.16) et avec le code EAN 5400650089182, fabriqués par Elka Pieterman SA, Vosveld 14 à 2110 Wijnegem avec le numéro d'entreprise 0412.698.574, sont retirés du marché.
Le présent arrêté est notifié au producteur des produits visés à l'article 1er et à la Commission consultative spéciale Consommation au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 3 juillet 2024.
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Préambule
Le Ministre de l'Economie et la Ministre de l'Energie,
Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, § 2, modifié par la loi du 18 avril 2017 ;
Vu la consultation préalable du producteur, Elka Pieterman SA, numéro d'entreprise 0412.698.574, Vosveld 14 à 2110 Wijnegem, du 21 novembre 2023 ;
Considérant que le 13 avril 2023, le produit bloc multiprise de la marque Scanpart, de type 24.925.224.21 (55.603.16) et avec le code EAN 5400650089182 a été prélevé pour contrôle chez le distributeur COOLBLUE BELGIE SA, dont le numéro d'entreprise est 0867.686.774, dont le siège social est sis à 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, et avec unité d'établissement COOLBLUE NV à 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 693, dont le numéro d'unité d'établissement est 2218.016.450, en application de l'article XV.3, 7°, du Code de droit économique ;
Considérant l'article VIII.2 du Code de droit économique ;
Considérant que le produit échantillonné constitue un matériel électrique tel que visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant que le produit échantillonné est soumis à l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant qu'en violation de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, l'adresse postale à laquelle le fabricant peut être contacté n'était pas indiquée sur le matériel électrique ;
Considérant qu'en violation de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;
Considérant que le produit en question doit répondre à la norme NBN C 61-112-1:2017 " Prises pour usages domestiques et analogues - Partie 1 : Règles générales " ;
Considérant que ce produit ne satisfait pas aux points 23.4 (essai de flexion) et 28.1.1. (essai au fil incandescent) de la norme NBN C 61-112-1:2017 ;
Considérant que, faisant suite à ces constats, le produit ne répond pas aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et aux objectifs de sécurité de l'article 4 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique et qu'il doit donc être considéré comme un produit dangereux ;
Considérant que, après consultation du producteur, ce producteur n'a pas démontré que le produit concerné répond aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge,
Arrêtent