2024007186 3 JUILLET 2024. - Arrêté ministériel portant retrait et rappel des cordons lumineux/LED strips de la marque Mington, de type/modèle 5050-60LEDS-RGB
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les cordons lumineux/LED strips de la marque Mington, type/modèle 5050-60LEDS-RGB, importés par Telaron SRL, rue des Deux Gares 124C, à 1070 Anderlecht, avec le numéro d'entreprise 0466.582.569, sont retirés du marché.
Les produits visés à l'article 1er sont rappelés par le producteur auprès des utilisateurs, distributeurs et importateurs dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le rappel visé à l'article 2 est effectué avec remboursement total du produit.
Le producteur visé à l'article 1er informe les distributeurs et les utilisateurs des mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3, et utilise à cette fin tous les moyens et canaux de communication qui sont à sa disposition.
Le producteur envoie la preuve des communications adressées en application de l'alinéa 1er à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le présent arrêté est notifié au producteur des produits visés à l'article 1er et à la Commission consultative spéciale Consommation au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 3 juillet 2024.
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Préambule
Le Ministre de l'Economie et la Ministre de l'Energie,
Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017, et 3 ;
Vu la consultation préalable du producteur, Telaron SRL, numéro d'entreprise 0466.582.569, rue des Deux Gares 124C, à 1070 Anderlecht, du 21 novembre 2023 ;
Considérant que le 9 mai 2023, le produit cordon lumineux/LED strip de la marque Mington, type/modèle 5050-60LEDS-RGB a été prélevé pour contrôle chez l'importateur Telaron SRL, rue des Deux Gares 124C, à 1070 Anderlecht, dont le numéro d'entreprise est 0466.582.569, en application de l'article XV.3, 7°, du Code de droit économique ;
Considérant l'article VIII.2 du Code de droit économique ;
Considérant que le produit échantillonné constitue un matériel électrique tel que visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant que le produit échantillonné est soumis à l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant qu'en violation de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, l'adresse postale à laquelle le fabricant peut être contacté n'était pas indiquée sur le matériel électrique ;
Considérant qu'en violation de l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l'importateur et l'adresse postale à laquelle l'importateur peut être contacté n'étaient pas indiqués sur le matériel électrique ;
Considérant qu'en violation de l'article 5, § 2, et de l'annexe III de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;
Considérant que le produit en question est présenté comme conforme à la norme EN 60598-2-20 : 2015 " Luminaires - Partie 2-20 : Exigences particulières - luminaires montées en série, en parallèle ou en combinaison série/parallèle " ;
Considérant que ce produit doit répondre à la norme EN 60598-1:2015 + A1 :2018 " Luminaires - Partie 1 : Exigences générales et essais " en combinaison avec la norme EN 60598-2-1: 1989 " Luminaires - Partie 2-1: Exigences particulières - Luminaires fixes à usage général " et non à la norme EN 60598-2-20 : 2015 " Luminaires - Partie 2-20 : Exigences particulières - luminaires montées en série, en parallèle ou en combinaison série/parallèle " ;
Considérant que ce produit ne satisfait pas au point 1.7. (distances à l'air et la ligne de fuites), au point 5. (section du câblage interne et externe) et au point 13.3.1. (résistance à la flamme) de la norme EN 60598-1:2015 + A1 :2018 en combinaison avec la norme EN 60598-2-1: 1989 ;
Considérant que, faisant suite à ces constats, le produit ne répond pas aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et aux objectifs de sécurité de l'article 4 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique et qu'il doit donc être considéré comme un produit dangereux ;
Considérant que, après consultation du producteur, ce producteur n'a pas démontré que le produit concerné répond aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge,
Arrêtent