2024007158 30 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif à la mise en vigueur de la loi du 5 avril 2019 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire concernant la cybersécurité nucléaire et désignant les autorités visées à l'article 17sexies, § 1, § 2 et § 4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la p
Texte législatif (3 Articles)
Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 5 avril 2019 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire concernant la cybersécurité nucléaire entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 1. Est désigné comme autorité visée à l'article 17sexies, § 1, § 2 et § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire : le Centre pour la Cybersécurité Belgique, créé par l'arrêté royal du 10 octobre 2014 portant création du Centre pour la Cybersécurité Belgique.
§ 2. Est désigné comme autorité visée à l'article 17sexies, § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale pour le Contrôle nucléaire : le Centre de crise National du Service Public Fédéral Intérieur, créé par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, dans le cadre de ses compétences.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles
et du Renouveau démocratique
A. VERLINDEN .
Rapport au Roi
RAPPORT DU ROI
Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal relatif à la mise en vigueur de la loi du 5 avril 2019 " portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire concernant la cybersécurité nucléaire " et désignant les autorités visées à l'article 17sexies, § 1, § 2 et § 4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Le projet d'arrêté a pour objet de faire entrer en vigueur les dispositions de la loi du 5 avril 2019 qui tracent le cadre légal de la cybersécurité nucléaire et de désigner les autorités qui seront associées, aux côtés de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, à la confection des diverses mesures ou à l'accomplissement de certaines tâches.
L'article 1er du projet d'arrêté royal porte la mise en vigueur des articles 2, 3 et 4 de la loi du 5 avril 2019.
L'article 2, § 1, désigne l'autorité qui en application de l'article 17sexies, § 1, de ladite loi rendra un avis au Roi sur la proposition d'arrêté royal de l'Agence relative aux points suivants
1° la répartition en catégories des réseaux et systèmes d'information des installations et des établissements que vise la cybersécurité nucléaire ;
2° la détermination du niveau de sécurité des réseaux et systèmes d'information visés au 1° ;
3° la détermination des mesures de cybersécuriténucléaire nécessaires et proportionnées pour gérer les cyber-risques des catégories des réseaux et systèmes d'information visés au 1° qui, compte tenu de l'état des connaissances, correspondent aux cyber-risques les plus élevés, et pour prévenir les cyber-incidents pouvant les affecter ou en limiter l'impact, sans préjudice de l'application du régime international de garanties ;
4° le règlement de l'échange entre l'Agence et les autorités mentionnées à l'article 2, § 1 et § 2, des données qu'elles possèdent sur les cyber-risques et sur les cyber-incidents auxquels l'exploitant est ou peut être confronté ;
5° la détermination de la procédure d'agrément desmesures de cybersécurité nucléaire visées au 3°.
L'article 2, § 1 et § 2, désigne également les autorités qui, dans le cadre de leurs compétences, assistent l'Agence ou lui rendent un avis pour l'accomplissement des diverses tâches prévues en application des §§ 2 et 4 de l'article 17sexies.
Il s'agira dans tous ces cas du Centre pour la Cybersécurité Belgique (" CCB ") et, en ce qui concerne le § 4, également du Centre de crise National du Service Public Fédéral Intérieur (" NCCN ").
Il est entendu que les compétences du NCCN sont entre autres, dans ce contexte d'assistance et d'avis, la coordination de l'identification et de l'analyse des risques nationaux, ainsi que la coordination de la politique nationale concernant la sécurité et la protection des infrastructures critiques.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,
A. VERLINDENBR}