2024007006 11 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
A l'article 1er, la liste des définitions est complétée en ajoutant une définition des critères de transfert contractuels.
Dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactif, l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit
" 6° critères de transfert contractuels: les critères de transfert visés à l'article 4, 13° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
7° paquets de déchets radioactifs : déchets radioactifs qui sont conformes et qui satisfont aux critères de transfert contractuels applicables à ce type de déchets radioactifs ".
L'article 2 du même arrêté est complété par les mots
" Tout équipement doit être agréé par l'Organisme. "
Cet article déplace dans l'article 2, la phrase " Tout équipement doit être agréé par l'Organisme ". L'article 2 a une portée générale et concerne tant l'agrément des équipements relatifs au processus d'acceptation par l'Organisme que les équipements utilisés en vue du transfert à l'Organisme en application de l'article 10 de la loi Phoenix. En déplaçant ladite phrase à l'article 2, on clarifie que les deux types d'équipements doivent faire l'objet d'un agrément.
Dans l'article 3 du même arrêté la phrase " Tout équipement doit être agréé par l'Organisme. " est abrogée.
Cet article supprime à l'article 3, la phrase " Tout équipement doit être agréé par l'Organisme ". Cette phrase a été déplacée à l'article 2.
Dans l'article 4 les mots " Cet agrément " sont remplacés par les mots " L'agrément visé à l'article 3 ".
Cet article précise que les conditions visées à l'article 4 s'appliquent aux agréments visés à l'article 3, contrairement aux conditions visées à l'article 5bis.
6. Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, on remplacera la référence à l'article " 5quinter " par " 5quinquies ".
7. On constate une discordance entre les versions française et néerlandaise de l'article 5ter, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 18 novembre 2002. Le délégué a précisé ce point comme suit
" De Franse taalversie is inderdaad correct. De Nederlandse taalversie moet zijn `De uitrusting moet de productie toelaten van pakketten radioactief afval waarvan de karakteristieken conform zijn met de toepasselijke contractuele overdrachtscriteria, evenals de controle over deze conformiteit' ".
On peut se rallier à ce point de vue.
8. Conformément à l'article 5quinquies, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté du 18 novembre 2022, l'ONDRAF peut " procéder à toutes les vérifications qu'il juge nécessaires ". Conformément à l'article 5quinquies, alinéa 2, en projet, les vérifications ne préjugent en rien de la conformité ultérieure des déchets conditionnés avec les critères de transfert contractuels. Sur la base du rapport dans lequel sont consignés les résultats de ces vérifications, l'ONDRAF informe toutefois l'exploitant nucléaire et l'exploitant en charge du traitement et conditionnement, ainsi que Hedera(2) de " tout déchet non conditionné susceptible de ne pas satisfaire aux conditions opérationnelles des installations de traitement ou conditionnement qui seraient de nature à empêcher la mise en conformité de ses déchets non conditionnés avec les critères de transfert contractuels " (article 5quinquies, alinéa 5, en projet).
A la question de savoir quelles vérifications sont ici visées et quelle est leur portée en ce qui concerne le contrôle de la conformité ultérieure des déchets conditionnés avec les critères de transfert contractuels, le délégué a fourni les précisions suivantes
" Het gaat voornamelijk over controles van het correct naleven van de afvalbeheersprocessen bij de producent.
De controles stroomopwaarts op het nog niet-geconditioneerd afval waarvan sprake stelt NIRAS in staat om zo vroeg als mogelijk, dit wil zeggen vóór verwerking en conditionering, eventuele latere risico's van niet-conformiteit van het op dat moment wel geconditioneerd afval met de overdrachtscriteria te identificeren, en alle partijen over deze eventuele risico's te informeren.
Deze controle op het nog niet-geconditioneerd afval brengt, ook al zijn de resultaten ervan conform, geen vrijstelling met zich mee van een controle, in een later stadium, zijnde na conditionering, van het geconditioneerde afval met de overdrachtscriteria.
Dit laat wel toe om ingeval van afwijking de nodige aanpassingen efficiënter uit te voeren om tot naleving te komen van de overdrachtscriteria wat eenvoudiger is vóór conditionering van het afval ".
Il est recommandé d'insérer cette précision dans le rapport au Roi.
Articles 6, 7 et 8
9. Dans le texte néerlandais des articles 6, 7 et 8, on écrira chaque fois " dat aan contractuele overdrachtscriteria onderworpen is " (en omettant l'article défini " de ").
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Wim GEURTS Wilfried VAN VAERENBERGH
Notes
(1) il est ainsi précisé que l'exigence d'agrément s'applique tant à l'équipement concernant les critères d'acceptation qu'à l'équipement utilisé pour le transfert en application des critères de transfert contractuels.
(2) Hedera est l'organisme visé dans la loi du 26 avril 2024 `portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires'.
Les articles 5bis, 5ter et 5quater sont le pendant des articles 3, 4 et 5, mais pour ce qui concerne les équipements utilisés en vue du transfert à l'Organisme en application de l'article 10 de la loi Phoenix. Toute référence aux critères d'acceptation est supprimée et remplacée par une référence aux critères de transfert contractuels. Ces critères de transfert sont adoptés ou modifiés conformément aux dispositions de la loi Phoenix, et notamment de ses articles 13, 19 et 21. En vertu de la loi Phoenix, l'exploitant nucléaire doit être autorisé à conditionner ses déchets en conformité avec les critères de transfert contractuels, indépendamment des critères d'acceptation relatifs aux déchets conditionnés.
L'article 5bis prévoit également des mesures transitoires qui, indépendamment des dispositions de la loi Phoenix, permettent à toutes les parties prenantes de disposer du temps nécessaire pour, d'une part, préparer les dossiers d'agrément et les dossiers connexes ainsi que de délivrer les agréments sur la base des critères de transfert contractuels et, d'autre part, développer et mettre en oeuvre les vérifications visées à l'art. 5quinquies.
De cette manière, ces mesures transitoires garantissent la continuité de la gestion des déchets radioactifs et évitent l'accumulation de déchets sur les sites des exploitants concernés.
Afin de donner le temps nécessaire à l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire de préparer les demandes d'agréments en application de l'article 5bis et à l'Organisme le temps nécessaire pour traiter ces demandes d'agréments, la durée de validité des agréments délivré par l'Organisme en application de l'article 3 à cet exploitant nucléaire et en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal est prolongée jusqu'au 1 janvier 2027 nonobstant une éventuelle modification ultérieure des critères d'acceptation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
L'article 5quinquies prévoit une vérification par l'Organisme des déchets radioactifs non conditionnés avant leur conditionnement pour transfert opérationnel à l'Organisme en application de la loi Phoenix, afin de faciliter la constatation ultérieure de la conformité des déchets radioactifs aux critères contractuels de transfert applicables à ce type de déchets radioactifs ainsi qu'aux conditions opérationnelles des installations de traitement et conditionnement, moyennant le respect de ces critères et conditions.
Ces vérifications se déroulent dans le cadre de la mission d'agrément de l'Organisme et ne préjugent en rien de la conformité ultérieure des déchets conditionnés aux critères de transfert contractuels.
Ces vérifications visent à
* s'assurer que les déchets non conditionnés satisfont aux conditions d'exploitation des installations de traitement et conditionnement,
* préparer en amont le contrôle de la conformité de ces déchets après leur traitement et conditionnement avec les critères de transfert contractuels sans préjuger des résultats de ce contrôle,
* déterminer les mesures correctives à prendre en vue d'assurer la conformité des déchets avec les conditions d'exploitation des installations de traitement et conditionnement et avec les critères de transfert contractuels.
Il s'agit principalement de vérifications du bon respect des processus de gestion des déchets chez le producteur.
Les vérifications en amont des déchets non encore conditionnés concernés permettent à l'ONDRAF d'identifier le plus tôt possible, c'est-à-dire avant le traitement et le conditionnement, les éventuels risques ultérieurs de non-conformité aux critères de transfert des déchets qui seront, à ce moment, conditionnés, et d'informer toutes les parties de ces éventuels risques.
Cette vérification des déchets non encore conditionnés, même si les résultats sont conformes, n'emporte pas dispense d'un contrôle ultérieur des déchets conditionnés aux critères de transfert, c'est-à-dire après conditionnement.
En cas d'écart, cela permet de réaliser plus efficacement les ajustements nécessaires pour atteindre le respect des critères de transfert, ce qui est plus aisé avant le conditionnement des déchets.
Ces vérifications devraient également permettre de minimiser les actions correctives éventuellement nécessaires, pour mettre les déchets en conformité avec les critères contractuels de transfert. Minimiser ces actions correctives permet d'optimiser les coûts de traitement et conditionnement et de maintenir les doses résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
L'article 5quinquies vise également à clarifier les responsabilités respectives de l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi Phoenix et de l'exploitant en charge du traitement et conditionnement et ainsi à assurer que le premier ne transfert pas vers le second une partie de ses responsabilités visées à l'article 20 de la Loi Phoenix.
§ 1er L'exploitant instaure un système de qualité, conçu de telle façon que l'équipement auquel il se rapporte, satisfait aux conditions visées à l'article 5ter.
§ 2 L'exploitant doit tenir de manière systématique et ordonnée une documentation descriptive et justifi-cative de ses équipements et du système de qualité y afférent. Cette documentation, notamment sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites, doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate
1° des critères de transfert contractuels applicables ;
2° de l'organigramme et des responsabilités et compétences du personnel en matière de conformité des paquets de déchets aux critères de transfert contractuels ;
3° des procédés d'entreposage, de traitement et de conditionnement appliqués et des techniques de contrôle de la conformité aux critères de transfert contractuels, et de garantie de maintien de cette conformité, qui seront utilisés, et des actions systématiques qui seront mises en oeuvre;
4° des examens, des échantillonnages, et des essais qui seront effectués, entre autres sur les matières premières, sur les paquets de déchets radioactifs qui doivent répondre aux critères de transfert contractuels, y compris les mesures d'activité des paquets de déchets radioactifs, avant, pendant et après le traitement et conditionnement, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
5° des moyens utilisés pour surveiller la réalisation de la conformité des caractéristiques des paquets de déchets radioactifs aux critères de transfert contractuels et le fonctionnement efficace du système de qualité.
Dans le cadre de l'examen du respect des conditions de l'agrément d'un équipement destiné au traitement, au conditionnement ou à l'entreposage des déchets radioactifs non conditionnés pour lesquels les critères de transfert contractuels s'appliqueront après leur traitement et conditionnement en vue de leur transfert opérationnel, l'Organisme peut procéder à toutes les vérifications qu'il juge nécessaires y compris sur les sites de l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire avant le traitement et conditionnement de ces déchets.
Ces vérifications se déroulent dans le cadre de la mission d'agrément de l'Organisme et ne préjugent en rien de la conformité ultérieure des déchets conditionnés aux critères de transfert contractuels.
A cette fin, l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire transpose les critères de transfert contractuels de manière à ce que ceux-ci s'appliquent aux déchets non conditionnés. L'Organisme peut vérifier cette transposition dans le cadre de l'examen visé au premier alinéa.
L'Organisme consigne les résultats de ses vérifications dans un rapport qu'il adresse dans les meilleurs délais à l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire et à l'exploitant en charge du traitement et conditionnement.
Sur la base de ce rapport, l'Organisme informe l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'exploitant en charge du traitement et conditionnement et l'organisme de droit public " Hedera " de tout déchet non conditionné susceptible de ne pas satisfaire aux conditions opérationnelles des installations de traitement ou conditionnement qui seraient de nature à empêcher la mise en conformité de ses déchets non-conditionnés avec les critères de transfert contractuels, conformément à l'article 20 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
Sur la base de ce rapport, l'exploitant en charge du traitement et conditionnement examine si ces résultats sont conformes avec les conditions fixées dans l'agrément délivré pour ces installations. Si tel n'est pas le cas, il en informe l'ONDRAF dans les meilleurs délais.
L'agrément visé à l'article 5bis est accordé sous les conditions techniques suivantes
1° l'équipement doit permettre la production de paquets de déchets radioactifs dont les caractéristiques sont conformes aux critères de transfert contractuels applicables, ainsi que le contrôle de cette conformité ;
2° les caractéristiques déterminées des déchets radioactifs, notamment la masse et les activités des radionucléides ainsi que leurs marges d'incertitude, doivent présenter une reproductibilité satisfaisante à l'égard des critères de transfert contractuels des déchets radioactifs. "
Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté les mots " ou des critères de transfert contractuels en ce qui concerne les déchets radioactifs soumis aux critères de transfert contractuels " sont insérés entre les mots " En cas de modification des critères d'acceptation, " et les mots " l'exploitant vérifie si des adaptations ou modifications sont nécessaires à l'équipement agréé ".
Cet article modifie l'article 8. En vertu de cet article, en cas de modification des critères d'acceptation, l'exploitant doit vérifier si des adaptations ou modifications sont nécessaires à l'équipement agréé et au système de qualité y afférent et informe l'Organisme de ses conclusions. Une règle identique doit être prévue pour le cas d'une modification des critères de transfert contractuels. Telle est la portée de la modification de l'article 8.
Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est complété par ce qui suit
" ou aux critères de transfert contractuels en ce qui concerne les déchets radioactifs soumis aux critères de transfert contractuels. ".
Cet article modifie l'article 9. En vertu de cet article, l'exploitant communique toute information nécessaire, en particulier la documentation relative à la conformité des caractéristiques des colis de déchets radioactifs aux critères d'acceptation. Lorsque la documentation porte sur un équipement utilisé en vue du transfert à l'Organisme en application de l'article 8 de la loi Phoenix, la documentation doit naturellement concerner la conformité des caractéristiques des colis de déchets radioactifs aux critères de transfert contractuels. Telle est la portée de la modification de l'article 9.
L'article 10 du même arrêté est complété par les mots
" ou avec les critères de transfert contractuels en ce qui concerne les déchets radioactifs soumis aux critères de transfert contractuels. ".
Cet article modifie l'article 10. En vertu de cet article, tout contrat conclu entre un propriétaire belge de déchets radioactifs et un exploitant étranger pour le traitement, le conditionnement et l'entreposage de ses déchets radioactifs doit être approuvé au préalable par l'ONDRAF, en vue de la prise en charge ultérieure de ces déchets par l'Organisme et en particulier sur système de qualité d'application à l'équipement technique afin de garantir la conformité des déchets avec les critères d'acceptation. Lorsque la convention concerne le traitement, le conditionnement et l'entreposage en vue du transfert à l'Organisme en application de l'article 8 de la loi Phoenix, la garantie doit porter sur le respect des critères de transfert contractuels et pas des critères d'acceptation. Telle est la portée de la modification de l'article 10.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 76.542/16 du 17 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs'
Le 21 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 11 juin 2024. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2024.
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
OBSERVATION PRELIMINAIRE
2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE DU PROJET
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 18 novembre 2002 `réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs', afin d'instaurer un régime d'agrément de l'équipement destiné à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs et de combustible nucléaire utilisé, en vue du transfert de ces déchets à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ci-après : ONDRAF).
L'article 1er du projet insère les définitions des notions de `critères de transfert contractuels' et de `paquet de déchets radioactifs'. Les articles 2 et 3 du projet visent à transférer à l'article 2 du même arrêté l'obligation d'agrément de tout équipement par l'ONDRAF, actuellement contenue à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 2022 (1) . L'article 4 du projet précise que les conditions inscrites à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 2002 ne s'appliquent qu'aux agréments d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs, afin de les mettre en conformité avec les critères d'acceptation (l'" agrément visé à l'article 3 ") et non aux agréments d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs, afin de les mettre en conformité avec les critères de transfert contractuels (l'" agrément visé à l'article 5bis ").
L'article 5 du projet insère les articles 5bis, 5ter, 5quater et 5quinquies dans l'arrêté royal du 18 novembre 2002. Ces articles règlent l'agrément et le contrôle des équipements destinés au traitement, au conditionnement et à l'entreposage de déchets radioactifs, afin de les mettre en conformité avec les critères de transfert contractuels. Les articles 6 à 8 du projet visent à rendre les dispositions des articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 18 novembre 2002 également applicables aux critères de transfert contractuels.
FONDEMENT JURIDIQUE
4. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 179, § 2, 4° et 7°, de la loi du 8 août 1980 `relative aux propositions budgétaires 1979-1980' et dans l'article 10, § 2, de la loi du 26 avril 2024 `portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire'.
4.1. Conformément à l'article 179, § 2, 7°, de la loi du 8 août 1980, le Roi détermine les conditions auxquelles l'ONDRAF peut agréer les équipements destinés au traitement et au conditionnement. L'article 10, § 2, de la loi du 26 avril 2024 dispose que le Roi détermine les conditions auxquelles l'ONDRAF peut agréer les équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs présentés pour transfert en application de cet article ainsi que les modalités de recours. Ces dispositions procurent en effet un fondement juridique au projet, sous réserve des observations formulées ci-après.
4.2. En ce qui concerne l'article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980, également mentionné dans le préambule, le délégué a fourni les précisions suivantes
" Het gaat uitsluitend om het eerste lid van artikel 179, § 2, 4°, van de wet van 8 augustus 1980 `betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980', en het bijzonder het toekennen van de opdracht aan de Instelling (NIRAS) om elke informatie die nodig is voor de uitvoering van het vervoer buiten de installaties, de verwerking en de conditionering voor de producenten die niet over daartoe door de Instelling erkende uitrustingen beschikken, de opslag buiten de installaties en de berging te verzamelen en te evalueren.
Het is in de aanhef opgenomen, omdat deze opdracht van de Instelling relevant is voor dit ontwerpbesluit, in het bijzonder artikel 5 van het ontwerpbesluit, en het daarin ontworpen artikel 5quinquies ook al heeft artikel 5 zijn rechtsgrondslag in artikel 10, § 2 van de wet van 26 april 2024 houdende de verzekering van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie en de hervorming van de sector van de nucleaire energie (zie mail die op 28 mei gestuurd werd). Desgewenst kan in de aanhef verduidelijkt worden dat het gaat om artikel 17, § 2, 4°, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1980 ".
L'article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980 ne comporte pas d'habilitation au Roi. Il peut toutefois être admis que l'article 5 du projet, notamment l'article 5quinquies, en projet, trouve son fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 179, § 2, 4°, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
5. Eu égard à ce qui a été exposé en ce qui concerne le fondement juridique, un nouvel alinéa visant l'article 108 de la Constitution devra être ajouté avant le premier alinéa actuel du préambule.
Au premier alinéa du préambule, qui devient le deuxième alinéa, il faut préciser qu'il s'agit de l'article 179, § 2, 4°, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980.
Au deuxième alinéa du préambule, qui devient le troisième alinéa, on omettra les mots " et en particulier ".
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions son, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 179, § 2, 4°, alinéa 1er, et 7°, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié par la loi du 12 décembre 1997;
Vu la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'article 10, § 2 ;
Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 13 décembre 2023;
Vu l'avis 76.542 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet apporte des modifications à l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs.
L'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs met en place un système d'agrément d'équipements d'entreposage, de traitement et de conditionnement de déchets radioactifs. L'arrêté royal actuel énonce, comme condition à l'obtention d'un agrément, la preuve que l'équipement permet le contrôle de la conformité des déchets radioactifs conditionnés aux critères d'acceptation.
Une modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs est rendue nécessaire par la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire (ci-après dénommée la " loi Phoenix "). Cette loi, et plus particulièrement les articles 3 à 28, imposent à l'exploitant nucléaire de conditionner ou de faire conditionner ses déchets radioactifs et son combustible nucléaire usé conformément aux critères de transfert contractuels, avant de pouvoir transférer ces déchets et ce combustible à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies. Les critères de transfert contractuels peuvent déroger des critères d'acceptation. La mise en conformité ultérieure de ces déchets avec les critères d'acceptation ne relève pas de la responsabilité légale de l'exploitant nucléaire.
Il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs, afin de mettre en place un système d'agréation des équipements qui seront utilisés dans le cadre de l'entreposage, du traitement et du conditionnement de ces déchets en vue de leur transfert à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies en application de l'article 10 § 2 de la loi Phoenix. Ces équipements ne doivent pas être en mesure de conditionner conformément aux critères d'acceptation ou de permettre le contrôle de la conformité des déchets radioactifs conditionnés aux critères d'acceptation, puisque ces critères d'acceptation ne doivent pas être respectés pour le transfert visé à l'article 10 § 2 de la loi Phoenix.