2024006815 17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales, en ce qui concerne l'octroi d'un congé circonstanciel en cas de perte de grossesse
Texte législatif (3 Articles)
A l'article X 61 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 15 décembre 2017 et 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est complété par les points 8° et 9° rédigés comme suit
"
8° perte de grossesse du membre du personnel qui était enceinte. 2 jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur 9° perte de grossesse de l'épouse ou de la partenaire cohabitante du membre du personnel. 2 jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur
" ;
2° l'alinéa 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit
" 3° perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive présenter un certificat. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales
A l'article 67, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est complété par les points 17° et 18° rédigés comme suit
" 17° perte de grossesse du membre du personnel qui était enceinte : deux jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur. " ;
18° perte de grossesse de l'épouse ou de la partenaire cohabitante du membre du personnel : deux jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur ;
2° l'alinéa 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit
" 3° perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive présenter un certificat ".
CHAPITRE 3. - Disposition finale
Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,
G. RUTTEN
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
- le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ;
- le décret provincial du 9 décembre 2005, article 112, remplacé par le décret du 3 juin 2016 ;
- le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 195 ;
- le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 13 novembre 2023, jugeant qu'un accord du ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions n'est pas nécessaire.
- La première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2024/01 le 16 février 2024.
- Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 426.1354 le 1er mars 2024.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.004/3 le 3 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE