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2024006719 BE

2024006719 18 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2017 relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, reprenant diverses dispositions concernant l'Unité d'information des passagers et le délégué à la protection des données

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024006719

Dans l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2017 relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, reprenant diverses dispositions concernant l'Unité d'information des passagers et le délégué à la protection des données, le point 3° est remplacé par ce qui suit

"posséder, au regard des missions de l'UIP, une expérience utile d'au moins un an ou avoir accompli le stage dans le service d'origine et se montrer prêt à s'investir dans l'analyse des données des passagers ainsi que dans la coopération avec les autres services compétents".

BE Justel 2024006719

L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Le détachement est effectué pour une durée de cinq ans. Il peut être prolongé, sur décision conjointe du membre détaché, du fonctionnaire dirigeant de l'UIP et du service d'origine, par période de maximum cinq ans. "

BE Justel 2024006719

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

La Ministre de la Défense,

L. DEDONDER

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Le Secrétaire d'Etat de la Protection de la vie privée,

M. MICHEL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37, 107, alinéa 2, et 108 de la Constitution;

Vu la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, l' article 14, § 4;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2017 relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, reprenant diverses dispositions concernant l'Unité d'information des passagers et le délégué à la protection des données;

Vu l'avis standard n° 65/2023 relatif à la rédaction des textes normatifs de l'Autorité de protection des données, rendu le 19 janvier 2024;

Vu l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière, rendu le 5 février 2024;

Vu l'avis du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, rendu le 26 mars 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2022;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 novembre 2022;

Vu la dispense relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu le protocole de négociation n° 577/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 28 juin 2023;

Vu le protocole d'accord n° 819 du 14 juin 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole de négociation n° N-561 du comité de négociation du personnel militaire, conclu le 22 septembre 2023;

Vu le protocole de négociation n° 35 du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 23 août 2023;

Vu que le Conseil d'Etat a rayé du rôle la demande d'avis relative au présent arrêté le 23 janvier 2024, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, de Ministre de la Fonction publique, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Défense, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat de la Protection de la vie privée, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est adopté conformément à l'article 14, § 4, de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers. Le présent projet d'arrêté vise à modifier l'arrêté royal du 21 décembre 2017 relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, reprenant diverses dispositions concernant l'Unité d'information des passagers et le délégué à la protection des données (ci-après : " l'AR UIP ").

L'article 1 du projet d'arrêté réduit le nombre d'années d'expérience utile dont doivent disposer les candidats au détachement, de trois ans (tel que prévu à l'article 13, 3°, de l'AR UIP) à un an.

L'expérience utile requise concerne essentiellement une connaissance suffisante du service d'origine et de ses compétences dans les matières et phénomènes qui recoupent le champ d'action du système PNR, tels que la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le trafic d'êtres humains, etc. Il est important aussi que le futur détaché soit familier avec la culture de travail de son service d'origine et ait pu y développer un réseau de contacts utiles. En pratique, il est avéré qu'une telle expérience est acquise après un an de travail dans le service d'origine. Une fois intégré dans l'Unité d'information des passagers (ci-après " UIP "), le détaché reçoit une formation spécifique sur l'analyse des données des passagers ainsi qu'une formation avancée et répétée annuellement en ce qui concerne la protection et la sécurité des données personnelles.

L'article 2 du projet d'arrêté prolonge la durée du détachement : actuellement, l'article 15 de l'AR UIP fixe la durée du détachement à 3 ans, renouvelable trois fois d'un an. Ainsi, un membre d'un service compétent peut être détaché auprès de l'UIP pour une durée maximale de six ans. La durée du détachement est portée à 5 ans et pourra être renouvelée pour la même période de manière illimitée. Cette nouvelle possibilité se combine avec le système prévu à l'article 20 de l'AR UIP, lequel permet de pallier aux inquiétudes de l'Organe de contrôle de l'information policière (ci-après, " COC ") formulées au point 14 de son avis. Ce système prévoit en effet sept possibilités pour mettre fin au détachement, soit à l'issue de la période de 5 ans soit à tout autre moment et cela est possible à l'initiative de chaque partie impliquée, soit l'UIP elle-même, le service compétent ou le membre détaché.

Au sein de l'UIP, les détachés acquièrent de nombreuses connaissances nécessaires à leur mission, en particulier sur le fonctionnement du logiciel d'analyse des données utilisé, BELTRIP, ils constituent un réseau avec d'autres UIPs, développent une expertise dans un ou plusieurs phénomènes de criminalité grave, ... Ces connaissances et cette expérience sont d'une grande valeur pour le fonctionnement optimal de l'UIP et il importe d'en assurer une continuité plus conséquente afin de valoriser l'investissement de la formation interne et de permettre un traitement efficace et performant des données des passagers dans la durée.

Relevons ici qu'à l'origine, la durée de détachement a été fixée dans l'AR UIP à trois ans en raison de la crainte que les membres détachés ne perdent le contact avec leur service d'origine en cas de détachement de longue durée. Cependant, cela n'est pas le cas, leur mission au sein de l'UIP impliquant une coopération quotidienne avec leur service d'origine.

La modification proposée est également nécessaire afin de

- préserver la sérénité des membres détachés des services compétents et répondre à leurs inquiétudes quant à l'expiration de leur période de détachement telle qu'elle est actuellement prévue (en particulier une durée de trois années où jusqu'à trois fois une prolongation par an est possible);

- préserver l'UIP d'une rotation à grande échelle d'une partie de son personnel opérationnel et éviter les longues procédures administratives liées aux différentes prorogations à un an d'intervalle seulement.

Ajoutons que la période de cinq ans est conforme à la période de détachement prévue pour d'autres détachements (par exemple, l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace prévoit également une période de détachement de cinq ans pour les membres des services d'appui, comme les services de renseignements, les services de police et l'Administration des Douanes et Accises).

L'article 3 du projet d'arrêté applique simplement la même durée de 5 ans à l'article 20, § 1, 1°.

L'article 4 prévoit un éclaircissement concernant l'application des articles du projet d'arrêté vis-à-vis des membres actuellement détachés dans l'UIP.

L'actualisation de certains articles de l'AR UIP au regard de la législation en vigueur relative à la protection des données personnelles, recommandée par le COC (point 15 de son avis), sera effectuée dès que possible dans le cadre d'une révision plus globale de l'AR UIP, prévue dans la foulée de la réparation de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers à la suite de l'arrêt n° 131/2023 de la Cour constitutionnelle.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

La Ministre de la Défense,

L. DEDONDER

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Le Secrétaire d'Etat de la Protection de la vie privée,

M. MICHEL

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