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2024006700 BE

2024006700 28 JUIN 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2024006700

Dans l'article 11 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer, les mots " Règlement (UE) 2024/ du Conseil du janvier 2024 " sont remplacés chaque fois par les mots " Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 ".

BE Justel 2024006700

A l'article 14, § 3, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit

" Du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 8 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

BE Justel 2024006700

A l'article 15, § 2, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit

" Du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

BE Justel 2024006700

A l'article 16, § 3, du même arrêté, un deuxième et troisième alinéa est ajouté, comme suit

" Du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 7 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. A cet égard, il convient de tenir compte, sans préjudice de l'article 19, § 5.

Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIIf, g et VII a, que les captures de sole dépassent une quantité supérieure à 25 kg par heure de présence dans les zones-CIEM susmentionnées. ".

BE Justel 2024006700

A l'article 17 du même arrêté, un troisième alinéa est ajouté, comme suit

" Dans la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 100 kg. ".

BE Justel 2024006700

A l'article 19, § 5, le premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2024, la phrase " En outre, à partir du 1er juillet 2024, ces navires seront soumis à un taux de capture de 0 pour la sole en mer d'Irlande pour le reste de l'année 2024. " est remplacée par la phrase " En outre, ces navires peuvent pêcher 6 000 kg de sole dans la zone CIEM VII a (mer d'Irlande) dans cette période. ".

BE Justel 2024006700

Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° au premier paragraphe, deux alinéas sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF au niveau du navire, dépassent une quantité supérieures à 6 000 kg. Cette quantité est augmentée de 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas inclus. A cet égard, il convient de tenir compte, sans préjudice de l'article 19, § 5.

En cas de sorties de mer mixtes dans les zones-CIEM VIIa et VIIf, g, il est interdit pour le navire de dépasser une quantité de sole de 25 kg par heure de présence dans les zones-CIEM susmentionnées. ";

2° au deuxième paragraphe, un alinéa est inséré entre le quatrième et cinquième alinéa, comme suit

" Dans la zone-CIEM VIId, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, que les captures de sole dépassent une quantité de 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

BE Justel 2024006700

Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au deuxième alinéa les mots " dans la période du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2024 inclus " sont insérés entre les mots " interdit " et " que les captures de plie " ;

2° entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit

" A partir du 1er juillet 2024 il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 25 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation réalisé pendant cette voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. ".

BE Justel 2024006700

Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, les mots " dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 juillet 2024 " sont insérés chaque fois entre le mot " interdit " et les mots " que les captures de plie " ;

2° au paragraphe 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit

" A partir du 1er août 2024 il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation réalisé pendant cette voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. " ;

3° le paragraphe 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit

" A partir du 1er août 2024 il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation réalisé pendant cette voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. " ;

4° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit

" A partir du 16 août 2024, dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), les quantités visées au premier paragraphe sont majorées de 400 kg, multipliés par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées, pour un navire de pêche utilisant pendant toute la sortie de pêche des maillages supérieures à 100 mm dans la pêche aux panneaux (TR1) ou de maillages supérieure à 120 mm dans la pêche au chalut à perche. " ;

5° au paragraphe 3, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit

" Dans la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit pour un navire de pêche dans les zones-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud, dépassent une quantité égale à 50 kg. ".

6° au paragraphe 4, entre le mot " interdit " et les mots " que les captures de baudroie ", les mots " dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 15 août 2024 inclus " sont insérés ;

7° le paragraphe 4 est complété par un deuxième et troisième alinéa, comme suit

" A partir du 16 août 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de baudroie par voyage en mer dépassent une quantité égale à 420 kg de poids vif, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées.

Du moment que 80% du quota de baudroie dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), y compris des échange de quotas, est épuisé, il est interdit que les captures de baudroie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 300 kg de poids vif, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. L'entité compétente informera les armateurs par e-mail, dès que les 80% mentionnées sont atteintes. ".

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A L'article 24, § 4, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit

" Paragraphe 2 et 3 ne s'appliquent pas à la raie ondulée. ".

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Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 4, dans le premier et le deuxième alinéa, les mots " dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 15 août 2024 inclus " sont chaque fois insérés entre le mot " interdit " et les mots que les captures " ;

2° au paragraphe 4, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit

" A partir du 16 août 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de limande sole et plie grise par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. " ;

3° le paragraphe 4 est complété par un quatrième alinéa, comme suit

" A partir du 16 août 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de limande sole et plie grise par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. " ;

4° le paragraphe 7 est complété par un deuxième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche dus GSF, dépassent une quantité égale à 50 kg. ".

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Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2024.

Signatures

Bruxelles, 28 juin 2024.

La ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

H. CREVITS .

Préambule

Bases légales

Le présent arrêté est basé sur

- le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;

- le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, notamment l'article 15 ;

- le règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;

- le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;

- le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ;

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles

L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif. Les quotas alloués annuellement à la Belgique pour les différents stocks sont répartis entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PFS) en fonction d'un ratio de capture historique moyen mobile sur trois ans dans chaque segment. Il en résulte un quota par segment, respectivement pour le GSF et le PSF.

Pour le GSF, l'allocation est divisée en trois périodes : janvier-juin, juillet-octobre, novembre-décembre (6-4-2).

Pour le PSF, seuls deux blocs s'appliquent, à savoir janvier-octobre, novembre-décembre (10-2).

Du fait que la première période d'allocation se termine le 30 juin, une nouvelle allocation pour les différents stocks dans les différentes zones-CIEM devrait être effectuée dans un délai très court et principalement pour les navires de la GSF pour la deuxième période d'allocation du 1er juillet au 31 octobre.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE

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