2024006628 16 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
L'article 1er du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination est complété d'un point 7° formulé comme suit
" 7° La directive 2023/970 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit. "
Au sein de l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° Le point 3° est remplacé par ce qui suit " 3° le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale " ;
2° Le point 4° est remplacé par ce qui suit " 4° l'état civil, la naissance, la fortune, la condition et l'origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l'état de santé, une caractéristique physique ou génétique " ;
3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé
" Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison. "
A l'article 3, 1°, du même décret, les mots " le sexe et les critères assimilés que sont la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale " sont remplacés par " le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale ; l'état civil, la naissance, les responsabilités familiales, la fortune, la condition et l'origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l'état de santé, une caractéristique physique ou génétique ".
Aux articles 10, 21, 31 et 37 du même décret, après les mots " le sexe " sont insérés les mots " la grossesse, la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale.
Aux articles 3, 9°, et 5, alinéa 2, 4°, du même décret, les mots " personne handicapée " sont remplacés par " personne en situation de handicap ".
Aux articles 3, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 5, 6, § 1er, alinéa 2, 19, alinéa 1er, 22, alinéa 1er, 26, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 42, alinéa 1er, 52, 55, 56, alinéa 2, les mots " de l'un des critères " sont chaque fois remplacés par les mots " d'un ou plusieurs des critères ".
A l'article 3, 11°, du même décret, " l'article 127, § 1er, 1°, " est remplacé par " les articles 127 et 128 ".
A l'article 3, 13°, du même décret, les mots " à l'article 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et, d'autre part, l'enseignement secondaire visé à l'article 3 du même décret, à l'exclusion de celui qui correspond à de la formation professionnelle " sont remplacés par " à l'article 1.2.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et, d'autre part, l'enseignement secondaire visé à l'article 1.2.1-4 du même Code. ".
A l'article 3, 14°, du même décret, les mots " à l'article 4, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 et l'enseignement supérieur visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur " sont remplacés par " à l'article 1.2.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".
L'article 3, 25° du même décret, est remplacé par " 25° " Aidant " : la personne qui a des responsabilités à l'égard de personnes qui résident dans le même ménage, ou encore de membres de la famille qui ont besoin d'aide ou d'assistance, en raison de leur vulnérabilité ou de leur situation de dépendance ".
Le même article est complété des points 28 à 30 ainsi formulés
" 28° " Sexe " : entendu comme faisant référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques, servant à différencier les hommes et les femmes, en tenant compte que ces caractéristiques ne s'excluent pas forcément, notamment dans le cas des personnes intersexes ;
29° " Discrimination cumulée " : situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables ;
30° " Discrimination intersectionnelle " : situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables ".
A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° Au point 1° du deuxième alinéa, le membre de phrase ", étant entendu que tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse, l'accouchement ou la maternité, ou encore le changement de sexe, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe " est abrogé ;
2° Le même article est complété par trois alinéas formulés comme suit
" Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables, constitue une discrimination cumulée, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions du chapitre 5. Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement.
Toute distinction directe ou indirecte, fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables, constitue une discrimination intersectionnelle, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions du chapitre 5. Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement. "
A l'article 7 du même décret, des points 5, 6 et 7 ainsi formulés sont insérés
" 5° " Candidat " : la personne qui postule une fonction correspondant à une relation d'emploi visée à l'article 8, alinéa 1er ;
6° " Travailleur " : la personne titulaire de la fonction correspondant à une relation d'emploi visée à l'article 8, alinéa 1er ; "
A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° Les mots " l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale " sont remplacés par " l'état civil, la naissance, les responsabilités familiales, la fortune, la condition et l'origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l'état de santé, une caractéristique physique ou génétique " ;
2° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé
" Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne s'analysent pas en une quelconque forme de discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les personnes. "
A l'article 14, alinéa 1er, les mots " de l'article 127, § 1er, 1°, de la Constitution " sont remplacés par les mots " des articles 127 et 128 de la Constitution ".
La deuxième phrase de l'alinéa 2 du même article est complétée par les mots " sauf pour ce qui concerne la protection contre des mesures préjudiciables, pour laquelle l'article 45 s'applique ".
La Section VI du Chapitre Ier du Titre II est renommée comme suit " Retour de congé lié aux responsabilités familiales ".
A L'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° Les mots " ou un aidant " sont ajoutés après " Un parent " ;
2° Les mots " en congé de maternité, de paternité ou d'adoption " sont remplacés par " en congé de maternité, de naissance, d'adoption, parental ou dans le cadre des responsabilités familiales " ;
3° Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés
" En cas d'impossibilité, l'employeur lui attribue une fonction équivalente ou similaire, qui est conforme à son contrat de travail ou à sa relation de travail.
Un parent ou un aidant a le droit de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit durant son absence dans le cadre d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé parental ou d'un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales.
Un parent ou un aidant a le droit de bénéficier de tous les droits acquis ou en cours d'acquisition durant la prise d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé parental ou d'un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales. "
7. Le Gouvernement peut prendre des mesures visant à garantir que les classifications et les évaluations des professions soient conformes au principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes prévu par le présent décret, après consultation des organismes visés au titre III, chapitre 1er.
Dans le Chapitre Ier du titre II du même décret, il est inséré une section VIII intitulée " Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes par la transparence des rémunérations ", qui se lit comme suit
" Section VIII. Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes par la transparence des rémunérations
Dans le Chapitre 1er du titre II du même décret, il est inséré une section IX intitulée " Classification des professions et des fonctions ", qui se lit comme suit
" Section IX. Classification des professions et des fonctions
A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° Au point 1° les mots " et répétées " sont supprimés ;
2° Au point 1°, les mots " d'un bénéficiaire de l'enseignement " sont remplacés par " d'une personne qui bénéficie de l'enseignement " ;
3° Au point 2°, les mots " dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes " sont remplacés par " dont l'individu qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la dignité des personnes ".
A l'article 23 du même décret, les mots " d'un bénéficiaire de l'enseignement " sont remplacés par " d'une personne qui bénéficie de l'enseignement ".
A l'article 42 du même décret, il est inséré un 4e alinéa formulé comme suit : " Dans le cadre de relations d'emploi visées à l'article 8, lorsqu'un employeur ne s'est pas conformé aux obligations de transparence des rémunérations énoncées aux articles 15/2, 15/3, 15/4 et 15/5, il lui incombe de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. "
A l'article 44, § 1er du même décret, les mots " à l'auteur de la plainte " sont remplacés par " à la personne ayant introduit la plainte ".
A l'article 44, § 2, à l'article 45, § 3 et à l'article 47 du même décret les mots " à l'auteur de la discrimination " sont remplacés par " à la personne qui est à l'origine de la discrimination ".
A l'article 44, § 4 du même décret les mots " à l'auteur de la mesure " sont remplacés par " à la personne responsable de la mesure ".
Les articles 44, § 2, alinéa 1er, et 45, § 3, alinéa 1er, sont complétés comme suit
" 5° Un signalement introduit par la personne concernée ;
6° Un signalement introduit au bénéfice de la personne concernée par un des groupements d'intérêts visés à l'article 39, ou par les organes visés à l'article 37 ;
7° Une dénonciation ou une déclaration introduite par la personne concernée ;
8° Une dénonciation ou une déclaration introduite au bénéfice de la personne concernée par un des groupements d'intérêts visés à l'article 39, ou par les organes visés à l'article 37. "
L'article 44, § 2, alinéa 2 est remplacé par
" Les institutions auprès desquelles la plainte est déposée remettent une preuve écrite et datée de la procédure à la personne concernée ou à l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 39, ou par les organes visés à l'article 37 agissant au bénéfice de celle-ci.
Afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1er, la personne concernée par la violation alléguée doit démontrer qu'une plainte a été introduite en raison d'une violation du présent décret. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.
Dès que l'introduction d'une plainte est établie, il incombe à la personne qui est à l'origine de la discrimination de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination et toute mesure défavorable est présumée préjudiciable. "
A l'article 44, § 3, les mots " sont étrangers à cette plainte " sont remplacés par " qui ne sont pas liés au dépôt ou au contenu de la plainte. ".
L'article 45, § 3, alinéa 2 est remplacé comme suit
" Les institutions auprès desquelles la plainte est déposée remettent une preuve écrite et datée de la procédure à la personne concernée ou à l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 39, ou par les organes visés à l'article 37 agissant au bénéfice de celle-ci. "
Afin de bénéficier de la protection visée au paragraphe 1er, la personne concernée par la violation alléguée doit démontrer qu'une plainte a été introduite en raison d'une violation du présent décret. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.
Dès que l'introduction d'une plainte est établie, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination et toute mesure défavorable est présumée préjudiciable. "
A l'article 46, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° Les chiffres " 1.300 " sont remplacés par " 3.900 " ;
2° Les chiffres " 650 " sont remplacés par " 1.950 " ;
3° Le même paragraphe est complété par des points 3, 4 et 5, qui se lisent comme suit
" 3° Ces montants sont indexés à chaque 1er janvier, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de novembre de chaque année précédente ;
4° Si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination cumulée, le juge tient compte du cumul des critères qui peuvent aboutir au constat de l'existence d'une telle discrimination et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre additionné de critères cumulés, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou au 2° accordée à la suite de la violation d'un critère protégé ;
5° Si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination intersectionnelle, le juge tient compte de la discrimination intersectionnelle et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre de critères interagissant de manière indissociable, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou 2° accordée suite à la violation d'un critère protégé. "
A l'article 46 du même décret, un § 3 est ajouté et se lit comme suit
" Les dommages et intérêts forfaitaires prévus à l'article 46, § 2, peuvent être cumulés avec les indemnités de protection versées à la suite de la rupture d'une relation de travail visée aux articles 39 et 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf disposition contraire imposée par ou en vertu d'une loi. ".
A l'article 50, § 2, les mots " peut octroyer " sont remplacés par " octroie ".
A l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° Les mots " Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique " sont remplacés par " Est punie d'emprisonnement de deux mois, toute personne occupant la fonction de fonctionnaire, d'officier ou officière publique, toute personne dépositaire ou agente de l'autorité ou la force publique " ;
2° Les mots " Si les fonctionnaires ou officiers publics " sont remplacés par " Si les personnes occupant la fonction de fonctionnaire, d'officier ou officière publique " ;
3° Les mots " les auteurs du faux " sont remplacés par " les personnes responsables du faux ".
A l'article 61 du même décret, les mots " entre les représentants de la magistrature, du barreau et d'autres acteurs " sont remplacés par " entre les personnes issues de la magistrature, du barreau et d'autres acteurs et actrices ".
A l'article 2.4-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les mots " et la maternité, le changement de sexe, l'expression de genre, l'identité de genre " sont remplacés par " la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale ".
Au même article, les mots " la situation de handicap, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale " sont remplacés par " l'état civil, la naissance, les responsabilités familiales, la fortune, la condition et l'origine sociale, la conviction politique ou syndicale, la langue, l'état de santé, une caractéristique physique ou génétique ou le handicap ".
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Travaux parlementaires
Session 2023-2024 Documents du Parlement. - Proposition de décret, n° 713-1. - Texte adopté en séance plénière, n° 713-2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2024.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports
et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances
et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,
Fr. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires,
de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles,
Fr. BERTIEAUX
La Ministre de l'Education,
C. DESIR
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit