2024006562 21 JUIN 2024. - Arrêté ministériel fixant les valeurs numériques des éléments utilisés pour le calcul de la compensation minimale des livreurs de colis
Texte législatif (2 Articles)
§ 1er. Le salaire horaire minimum visé à l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux s'élève à 25,5072 euros.
§ 2. Pour le calcul des frais de transport des prestataires à bicyclette, le nombre d'heures prestées par semestre est fixé à 878,64 heures et la distance parcourue par semestre est fixée à 8.786,4 kilomètres.
Pour le calcul des frais de transport des prestataires en véhicule motorisé, le nombre d'heures prestées par semestre est fixé à 1.170 heures et la distance parcourue par semestre est fixée à 11.700 kilomètres.
§ 3. Les frais de transport d'un prestataire à bicyclette s'élèvent à
a) l'amortissement : 152,78 euros par mois ;
b) l'entretien : 125 euros par mois ;
c) l'assurance : 9 euros par mois ;
d) le coût moyen de l'énergie au cours des six mois précédents : 0,0113 euros par heure ;
e) les frais généraux : 2,40 euros par heure.
§ 4. Les frais de transport d'un prestataire en véhicule motorisé s'élèvent à
a) l'amortissement : 426,29 euros par mois ;
b) l'entretien : 93,33 euros par mois ;
c) l'assurance : 180 euros par mois ;
d) les pneus : 28,99 euros par mois ;
e) le contrôle technique : 5,57 euros par mois ;
f) la taxe de circulation : 13,58 euros par mois ;
g) le prix moyen du carburant au litre au cours des six mois précédents : 1,90 euros par heure ;
h) les frais généraux : 1,80 euros par heure.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Signatures
Bruxelles, le 21 juin 2024.
P.-Y. DERMAGNE .
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, l'article 10/1, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 17 décembre 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 2024 fixant la méthodologie de calcul des éléments de la compensation minimale des livreurs de colis, l'article 3, § 4 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 24 mai 2024 au rôle de la section législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.572/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 27 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête