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2024006555 BE

2024006555 9 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2014 relatif au système de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de sous-produits animaux de la catégorie 1 et de la catégorie 2

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024006555

Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2014 relatif au système de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de sous-produits animaux de la catégorie 1 et de la catégorie 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, doivent disposer d'un système interne d'assurance qualité actualisé et le mettre en oeuvre. ".

BE Justel 2024006555

Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec les producteurs des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;

2° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément ou d'autorisation, lorsqu'il est rendu public par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, du producteur de sous-produits animaux ;

3° la nature des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;

4° la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;

5° les tarifs des collectes ;

6° les mesures à prendre en cas de non-paiement ou lorsque les collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;

7° les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats ;

8° la durée de validité de l'accord. ".

BE Justel 2024006555

Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;

2° le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;

3° la nature des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;

4° une attestation du collecteur, négociant ou courtier enregistré certifiant que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux pour son compte. ".

BE Justel 2024006555

Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;

2° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'agrément du destinataire ;

3° la nature et la catégorie des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;

4° une attestation du destinataire autorisant le collecteur, négociant ou courtier enregistré à lui livrer les sous-produits animaux. ".

BE Justel 2024006555

L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Signatures

Bruxelles, le 9 février 2024.

La ministre flamande de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie, du Tourisme et de la Justice,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

- Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

- le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 13, § 2 et article 33, §§ 1er et 3 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, article 3, § 2, alinéa premier, 3° ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 6.1.1.4, dernier alinéa.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.329/1 le 3 mai 2022.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE, DU TOURISME ET DE LA JUSTICE ARRETE

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