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2024006523 BE

2024006523 25 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel relatif à la mise en oeuvre du Code wallon du Patrimoine

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 2024006523

Les demandes dont les modalités de transmission sont arrêtées par le ministre peuvent être transmises comme suit

1° par voie papier à l'adresse postale renseignée par l'Administration du Patrimoine ;

2° par voie électronique à l'adresse électronique renseignée par l'Administration du Patrimoine ou, lorsque cela est possible, via le guichet en ligne de la Wallonie ou une autre plateforme accessible en ligne.

Dans une optique de digitalisation, les formulaires peuvent être convertis en formulaire intelligent. Un formulaire intelligent fait référence à un formulaire Web ergonomique doté de fonctionnalités qui permettent d'augmenter la conversion et la complétion dudit formulaire, dont la vérification dynamique des informations saisies ou la suggestion de saisie. Il prend en compte les informations laissées par l'internaute au cours de sa visite pour lui proposer le formulaire le plus adapté à ses besoins et rendre la navigation plus intuitive.

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Le formulaire visé à l'article R.12-3 du Code wallon du Patrimoine figure à l'annexe 1.

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Toute demande relative à l'établissement ou à la modification d'une zone de protection postérieurement au classement du bien est introduite au moyen du formulaire visé à l'annexe 2.

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Toute demande relative une modification de l'arrêté de classement ou à un déclassement est introduite au moyen du formulaire visé à l'annexe 3.

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Le dispositif visé à l'article R.18-1, alinéa 3, du même code, prend la forme d'un QR code.

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Le formulaire visé à l'article R.19-4 du même code figure à l'annexe 4.

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Le formulaire visé à l'article R.32-2, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 5.

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Le formulaire visé à l'article R.33-2, du même code, figure à l'annexe 6.

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Le formulaire visé à l'article R.35-1, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 7.

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La forme de l'autorisation patrimoniale visée à l'article R.48-1, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 8.

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Le formulaire visé aux l'article R.51-1, alinéa 1er, et R.53-5, § 1er, alinéa 3, du même code, figure à l'annexe 9.

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Le formulaire visé à l'article R.56-1, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 10.

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Le formulaire visé à l'article R.61-1, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 11.

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Le formulaire visé à l'article R.62-2, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 12.

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Le formulaire visé à l'article R.65-1, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 13.

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Le formulaire visé à l'article R.77-1, alinéa 2, du même code, figure à l'annexe 14.

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Le formulaire visé aux articles R.80-2, § 1er, alinéa 1er, R.80-3, § 1er, alinéa 1er, et R.80-7, § 2, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 15.

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Le modèle visé à l'article R.82-2 du même code figure à l'annexe 16.

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Le formulaire visé à l'article R.82-3, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 17.

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Les éléments constitutifs des catégories du petit patrimoine populaire wallon visées à l'article R.85-1 du même code figurent à l'annexe 18.

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Le formulaire visé à l'article R.88-3, § 1er, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 19.

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Le formulaire visé à l'article R.89-2, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 20.

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Le formulaire visé à l'article R.89-7, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 21.

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Le formulaire visé à l'article R.90-2, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 22.

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Le modèle visé à l'article R.105-1 du même code figure à l'annexe 23.

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Le modèle visé à l'article R.106-1 du même code figure à l'annexe 24.

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Le modèle visé à l'article R.109-1 du même code figure à l'annexe 25.

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Le montant du jeton de présence visé à l'article R.130-1 du même code est de 60 euros.

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Le formulaire visé à l'article R.132-2, alinéa 1er, du même code, figure à l'annexe 26.

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L'arrêté ministériel du 20 juin 1996 relatif aux dépenses de fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne est abrogé.

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L'arrêté ministériel du 21 mai 2019 relatif à la mise en oeuvre du Code wallon du Patrimoine est abrogé.

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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2024, p. 81482)

Signatures

Namur, le 25 avril 2024.

V. DE BUE

Préambule

La Ministre en charge du Patrimoine,

Vu le Code wallon du Patrimoine, partie décrétale, remplacé par le décret du 28 septembre 2023, les articles D.12, alinéa 5, D.16, § 3, D. 17, D.18, alinéa 3, D.19, § 4, D.32, § 4, D.33, alinéa 2, D.35, § 1er, alinéa 2, D.48, § 1er, alinéa 1er, D.51, § 3, alinéa 3, D.53, alinéa 5, D.56, alinéa 2, D.61, alinéa 3, D.62, § 5, D.65, § 5, D. 77, alinéa 2, D.80, §§ 3 et 4, D.82, § 1er et § 3, alinéa 3, D.85, D.88, alinéa 5, D.89, alinéa 3, D.90, alinéa 2, D.105, alinéa 3, D.106, alinéa 4, D.109, alinéa 3, D.130, alinéa 2, D.132, alinéa 2 ;

Vu le Code wallon du Patrimoine, partie réglementaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2024, les articles R.12-3, R.16-1, R.17-1, R. 18-1, alinéa 3, R.19-4, R.32-2, alinéa 1er, R.33-2, R.35-1, alinéa 1er, R.48-1, alinéa 1er, R.51-1, alinéa 1er, R.53-5, § 1er, alinéa 3, R.56-1, alinéa 1er, R.61-1, alinéa 1er, R.62-2, alinéa 1er, R.65-1, R.77-1, alinéa 2, R.80-2, § 1er, alinéa 1er, R.80-3, § 1er, alinéa 1er, et R.80-7, § 2, alinéa 1er, R.82-2, R.82-3, alinéa 1er, R.85-1, alinéa 2, R.88-3, § 1er, alinéa 1er, R.89-2, alinéa 1er, R.89-7, alinéa 1er, R.90-2, alinéa 1er, R.105-1, R.106-1, R.109-1, R.130-1, R.132-3, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 1996 relatif aux dépenses de fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2019 relatif à la mise en oeuvre du Code wallon du Patrimoine ;

Vu le rapport du 6 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.168/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 18 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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