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2024006481 BE

2024006481 16 MAI 2024. - Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation

49 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

BE Justel 2024006481

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle

BE Justel 2024006481

L'article 590, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 18, mars 2018 est complété par un 20° rédigé comme suit

"20° les interdictions portuaires visées à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et à l'article 4.1.2.48, § 4, du Code belge de la Navigation."

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5.4.12.Code d'instruction criminelle

Les employeurs qui occupent des personnes dans un port, une installation portuaire, un terminal intérieur ou une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime ou à bord de navires belges peuvent demander l'extrait visé à l'article 596bis du Code d'instruction criminelle lors du recrutement de cette personne avant son entrée en service effective.

L'employeur doit refuser l'entrée en service si la personne s'est vu infliger une interdiction portuaire effective conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48, § 4 du Code belge de la Navigation, qui s'applique territorialement au lieu d'occupation.".

BE Justel 2024006481

Dans le même Code, il est inséré un article 596bis rédigé comme suit

"Art. 596bis. Lorsque l'extrait visé à l'article 596, alinéa 1er, est demandé en vue d'accéder à une activité dans un port, une installation portuaire, un terminal intérieur ou une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, tels que visés à l'article 2.5.2.3, 4°, 5°, 16° et 17°, l'extrait mentionne

1° les condamnations et décisions visées à l'article 596, alinéa 1er;

2° les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1°, 3° 17° et 20° ;

3° pendant trois ans à compter du jour de la condamnation les décisions visées à l'article 594, 4° à 6° au cas où celles-ci concernent des infractions sur

i. la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

ii. une des infractions visées au livre II, titre VI, chapitre Ier du Code pénal;

iii. une des infractions visées au livre II, titre IX, chapitre Ier, section Ire du Code pénal;

iv. une des infractions visées au livre II, titre IX, chapitre III, section VIIIbis du Code pénal;

v. une action illicite au sens de l'article 4.1.2.48, § 2 ou § 3, du Code belge de la Navigation.

Le Roi détermine les conditions et modalités de délivrance de cet extrait. Pour une personne physique ayant son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par l'administration communale du domicile ou du lieu de résidence. Si l'intéressé n'a pas son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, cet extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice."

Section 2. - Modification du Code pénal

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L'article 546/1 du Code pénal, inséré par la loi du 20 mai 2016 et modifié par les lois du 8 mai 2019 et du 13 octobre 2022, est complété par les mots "ou dans un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.3, 16° du Code belge de la Navigation".

Section 3. - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

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7.2.5.RCC

Les données visées à l'article 4.7.2.1 peuvent être échangées avec le Centre de coordination et de sauvetage maritime (MRCC) de la Région flamande, à condition que cela soit nécessaire pour les finalités visées à l'article 4.7.2.2.

Les informations ne peuvent être échangées qu'après la conclusion d'un accord sur les modalités pratiques et à condition que les données ne soient pas transmises ultérieurement sans l'accord du propriétaire des données sources et que leur durée de conservation ne dépasse pas la période maximale fixée pour les données sources."

Section 7. - Modification de la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur

BE Justel 2024006481

Dans l'article 4, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacés par la loi du 13 octobre 2022, les mots "dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires" sont remplacés par les mots "dans les ports belges ou les installations portuaires".

Section 4. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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Dans l'article 74/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 8 mars 1995, le mot "passager" est remplacé par le mot "étranger" et le mot "passagers" est systématiquement remplacé par le mot "étrangers".

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Dans l'article 74/4 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 22 décembre 2004, le mot "passager" est systématiquement remplacé par le mot "étranger", les mots "le passager" sont systématiquement remplacés par les mots "l'étranger" et les mots "du passager" sont remplacés par les mots "de l'étranger".

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Dans l'article 74/4bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mars 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014, le mot "passager" est systématiquement remplacé par le mot "étranger".

Section 5. - Modification de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation

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L'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, inséré par la loi du 12 octobre 2022, est remplacé comme suit

"Art. 14/4. § 1er. L'autorité compétente peut, pour les infractions au Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution et aux lois sur la navigation et leurs arrêtés d'exécution punissables d'une amende administrative, proposer une transaction administrative, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par l'autorité compétente selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.

Le montant de cette somme ne peut dépasser le maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. En plus de cette somme, un supplément administratif de 10,02 euros peut être perçu pour les dossiers non transmis par envoi recommandé. Le supplément administratif pour les dossiers transmis par envoi recommandé s'élève à 28,71 euros.

Ces suppléments administratifs sont perçus au profit du Service public fédéral Justice dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Crossborder. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord imputés à ce supplément administratif.

Le montant de ce supplément administratif est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

§ 2. Les agents et personnes ressortissant à une autorité publique désignés par le Roi sont chargés de l'application du présent article et des mesures pour sa mise en oeuvre.

§ 3. Lorsque la transaction administrative n'est pas payée dans le délai déterminé, l'autorité compétente peut engager les poursuites administratives."

Section 6. - Modifications du Code belge de la navigation

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L'article 1.1.1.2 du Code belge de la navigation, modifié par la loi du 13 octobre 2022, est complété par un 13° rédigé comme suit

"13° MIK+: le Carrefour d'information maritime complété par le Service Milieu marin du SPF Santé publique, Environnement et Sécurité de la Chaîne alimentaire et le Modèle mathématique belge de la mer du Nord."

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Dans l'article 2.4.4.2 du même Code, partiellement annulé par l'arrêt n° 75/2022 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots "en particulier" sont insérés entre les mots "passager clandestin," et les mots "si un éloignement";

2° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4

"La Police de la navigation autorise le débarquement du passager clandestin dans les cas suivants

1° si le passager clandestin a la nationalité belge ou est autorisé ou admis au séjour en Belgique, dès que cette qualité, cette autorisation ou cette admission est établie;

2° si le passager clandestin présente une demande de protection internationale, pendant l'examen de sa demande;

3° si le passager clandestin peut être considéré comme un étranger mineur non accompagné conformément à l'article 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (art. 479) - Titre XIII, Chapitre VI relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés;

4° si l'état de santé du passager clandestin requiert, selon un diagnostic médical, un traitement médical urgent qui ne peut être fourni à bord du navire.";

3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit

"La Police de la navigation peut ordonner le rembarquement du passager clandestin qui a quitté le navire sans l'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, ou si les conditions de cette autorisation ne sont plus remplies, en rappelant au commandant les obligations prévues au paragraphe 2.";

4° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit

" § 3/1. Le passager clandestin qui n'est pas autorisé à débarquer et qui se voit refuser l'entrée en vertu de l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, fait l'objet d'une décision de détention, avec le navire comme lieu de détention, conformément à l'article 74/5 de la loi mentionnée.

Les procédures de recours prévues aux articles 71 à 74 de la loi mentionnée, s'appliquent à cette détention.

L'article 62, § 2 et 3, de la loi mentionnée s'applique à la notification de la décision de détention, le passager clandestin étant informé, dans une langue qu'il comprend, des motifs de sa détention, qu'il a le droit d'introduire un recours juridictionnel et qu'il est possible d'obtenir une assistance juridique, le cas échéant gratuite, pour introduire un tel recours."

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Dans l'article 2.5.2.3 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au 1°, les mots ", les terminaux intérieurs" sont insérés entre les mots "et les installations portuaires" et les mots "et les zones maritimes belges";

2° le 15° est remplacé par ce qui suit

"15° "action illicite": toute action intentionnelle qui, compte tenu de sa nature ou de son contexte, pourrait causer des dommages aux ouvrages de construction et de génie civil ou aux câbles ou aux pipelines dans les zones maritimes belges, aux navires de mer du trafic maritime international et national, à l'équipage, aux passagers ou à la cargaison, ou aux ports ou installations portuaires ou terminaux intérieurs concernés, ou à l'utilisation de navires de mer ou d'autres moyens de transport pour faire entrer ou sortir de Belgique des articles ou produits interdits, permettre à des personnes ou des animaux d'embarquer ou de débarquer sans autorisation, les faire transiter en Belgique sans autorisation, ainsi que de supprimer ou retirer des objets ou produits interdits des ports, installations portuaires ou terminaux susmentionnés, ou toute activité connexe et ce, via les ports et installations portuaires ou via les terminaux intérieurs;";

3° l'article est complété par les 16°, 17° et 18° rédigés comme suit

"16° "terminal intérieur": lieu situé en dehors d'une installation portuaire où sont chargées, déchargées ou temporairement entreposées des marchandises importé par de navires de mer ou destinées à exporté par ceux-ci;

17° "unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime": un local ou site industriel situé à l'extérieur d'une installation portuaire ou d'un terminal intérieur, à partir duquel des opérations ayant un impact sur la sûreté maritime peuvent être dirigées, à l'exception des locaux habités;

18° "BFSO": l'agent de sûreté d'un terminal intérieur."

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L'article 2.5.2.4 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit

" § 6. Le présent chapitre s'applique aux terminaux intérieurs et au transport de la cargaison des installations portuaires vers les terminaux intérieurs par des moyens de transport autres que des navires de mer.

Le Roi détermine les coordonnées de chaque terminal intérieur.

Si le terminal intérieur se trouve dans un port ou à proximité, il sera inclus dans l'évaluation de la sûreté portuaire et dans le plan de sûreté portuaire.

§ 7. Le présent chapitre s'applique aux unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime. Le Roi désigne ces unités d'établissement après avis de l'ANSM."

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Dans l'article 2.5.2.6 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit

"4° dans les terminaux intérieurs;

5° dans les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime.";

2° le paragraphe 3 est complété par les 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, rédigés comme suit

"16° l'évaluation et l'approbation des évaluations de la sûreté des terminaux intérieurs;

17° l'appréciation, l'évaluation et l'approbation des plans de sûreté des terminaux intérieurs;

18° l'octroi d'une Déclaration d'approbation comme résultat et preuve de l'approbation des plans de sûreté du terminal intérieur;

19° le retrait des plans de sûreté des terminaux intérieurs et des déclarations d'approbation;

20° l'imposition des mesures correctives aux terminaux intérieurs après une évaluation."

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Dans l'article 2.5.2.8 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les mots "les ports et installations portuaires" sont remplacés par les mots "les ports, installations portuaires ou terminaux intérieurs".

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L'article 2.5.2.9, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, est complété par le 7°, rédigé comme suit

"7° l'exécution des tâches visées aux 1° à 6° pour ce qui concerne les terminaux intérieurs."

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Dans l'article 2.5.2.20, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les mots "ou d'un terminal intérieur" sont insérés entre les mots "d'une installation portuaire" et les mots ", une approbation annuelle".

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Dans l'article 2.5.2.41, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, le 4° est abrogé.

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L'article 2.5.2.44 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, est complété par les 15° et 16°, rédigés comme suit

"15° les procédures d'exécution des articles 2.5.2.99 et 2.5.2.101;

16° sans préjudice de la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique, empêcher que l'infrastructure de sûreté soit visible sur les sites web publics."

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Dans le chapitre 2 du titre 5 du livre 2 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les sections 4/1 et 4/2, composées des articles 2.5.2.46/1 à 2.5.2.46/22, sont insérées après l'article 2.5.2.46 et rédigées comme suit

"Section 4/1. Sûreté des terminaux intérieurs

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Dans l'article 2.5.2.78 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au 9° du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et des installations portuaires" sont remplacés par les mots ", des installations portuaires et des terminaux intérieurs";

2° au 17° du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et les CSO" sont remplacés par les mots ", les CSO, les BFSO et les exploitants d'unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime";

3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 18° rédigé comme suit

"18° la mise à jour de la liste des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime.";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "16° " est remplacé par le mot "18° ";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", de la police de la navigation" sont insérés entre les mots "de la Cellule de la Sûreté maritime" et les mots "et des services d'inspection";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ", de la police de la navigation" sont insérés entre les mots "de la Cellule de la Sûreté maritime" et les mots "et des services d'inspection".

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Dans l'article 2.5.2.82 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "des ports ou des installations portuaires" sont remplacés par les mots ", des installations portuaires, des terminaux intérieurs ou des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime";

2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

"Les caméras installées par les capitaineries des ports doivent être conformes aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.".

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Dans l'article 2.5.2.83, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les mots "exploitants des ports et des installations portuaires" sont remplacés par les mots "exploitants des installations portuaires ou des terminaux intérieurs".

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Dans l'article 2.5.2.86 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "et les installations portuaires" sont remplacés par les mots ", les installations portuaires, les terminaux intérieurs et les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime";

2° dans l'alinéa 1er, au 4°, les mots "et les installations portuaires" sont remplacés par les mots ", les installations portuaires, les terminaux intérieurs et les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime";

3° dans l'alinéa 1er, le 8° est complété par les mots "et des BFSO tels que visés à l'article 2.5.2.46/7";

4° dans l'alinéa 2, les mots "de la Police de la navigation et" sont insérés entre les mots "Les données des membres" et les mots "des services d'inspection".

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Dans l'article 2.5.2.87 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au 1°, les mots ", des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime" sont insérés entre les mots "des installations portuaires" et les mots "et les membres du personnel";

2° au 2°, les mots "et SSO" sont remplacés par les mots ", SSO et BFSO";

3° le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° les membres de la Police de la navigation et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4;".

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Dans l'article 2.5.2.88 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots ", des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime" sont insérés entre les mots "des installations portuaires" et les mots ", les données suivantes";

2° au paragraphe 1er, le 8° est complété par les mots ", des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime";

3° le paragraphe 1er est complété par un 10° rédigé comme suit

"10° le cas échéant, la date à laquelle l'avis de sécurité positif a été obtenu conformément à l'article 2.5.2.98.";

4° dans la phrase introductive du paragraphe 2, les mots "et SSO" sont remplacés par les mots ", SSO, BFSO et l'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime";

5° dans le paragraphe 2, le 5° est complété par les mots "et BFSO".

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Dans l'article 2.5.2.89 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les mots "de la Police de la navigation," sont insérés entre les mots "de la Cellule de la Sûreté maritime," et les mots "du ministère public".

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L'article 2.5.2.90 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit

"Les données des exercices contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant une période maximale de dix ans."

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L'article 2.5.2.91, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, est complété par les phrases suivantes

"L'exploitant du terminal intérieur est le responsable du traitement pour les données des visiteurs d'un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.88, § 1er, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86. L'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime est le responsable du traitement pour les données des visiteurs d'une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime visées à l'article 2.5.2.88, § 1er, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86."

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Le chapitre 2 du titre 5 du livre 2 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, est complété par la section 11 comprenant les articles 2.5.2.97 à 2.5.2.100, la section 12 comprenant l'article 2.5.2.101 et la section 13 comprenant les articles 2.5.2.102 et 2.5.2.103, rédigées comme suit

"Section 11. Vérifications de sécurité

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Le titre 5 du livre 2 du même Code est complété par un chapitre 4 composé de la section 1 comprenant les articles 2.5.4.1 à 2.5.4.11 et d'une section 2 comprenant l'article 2.5.4.12, rédigés comme suit

"Chapitre 4. Régimes particuliers pour les ports

Section 1re. Utilisation de caméras

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Dans la phrase introductive de l'article 2.7.7.15, alinéa 1er, du même Code, les mots "le juge d'instruction saisi" sont remplacés par les mots "le juge d'instruction ou, dans les cas où aucun juge d'instruction n'a été désigné, le ministère public compétent ou les services de police concernés".

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Dans le texte français de l'article 4.1.1.1, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° au quatrième alinéa, les mots "une peine d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "un emprisonnement";

2° au cinquième alinéa, les mots "une peine d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "un emprisonnement";

3° au sixième alinéa, les mots "une peine d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "un emprisonnement".

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Dans l'article 4.1.2.48 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 3°, les mots ", à la Police de la navigation" sont insérés entre les mots "à la Cellule de la Sûreté maritime" et les mots "ou aux services d'inspection";

2° au paragraphe 2, les mots "ou les lois pénales spéciales" sont insérés entre les mots "le Code pénal" et les mots "ou d'une sanction de niveau 5";

3° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit

" § 7. Les personnes qui enfreignent l'interdiction visée à l'article 2.5.2.98 sont punies d'une sanction de niveau 4 et peuvent être punies de l'interdiction portuaire conformément aux modalités de l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Les employeurs qui occupent des personnes dans une profession, une fonction ou un mandat visé à l'article 2.5.2.97 sans disposer d'un avis de sécurité positif sont punis d'une sanction de niveau 4."

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Dans l'article 4.1.2.48, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "dans un ou plusieurs ports ou installations portuaires" sont remplacés par les mots "dans les ports belges ou les installations portuaires";

2° le paragraphe est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

"Toute infraction à l'interdiction visée à l'alinéa 1er est punie d'une sanction visée à l'article 4, § 5, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes."

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Dans l'article 4.1.2.48/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les mots "d'un port ou d'une installation portuaire visé à l'article 2.5.2.3, 4° et 5°, sans l'autorisation du gestionnaire du port ou de l'installation portuaire" sont remplacés par les mots "d'un port, d'une installation portuaire ou d'un terminal intérieur comme visé à l'article 2.5.2.3, 4°, 5° et 16°, sans l'autorisation du gestionnaire du port ou de l'exploitant de l'installation portuaire ou du terminal intérieur".

BE Justel 2024006481

Dans le texte français de l'article 4.1.2.48/2 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022, les mots "d'une peine d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement".

BE Justel 2024006481

L'article 4.2.1.11 du même Code est remplacé comme suit

"Art. 4.2.1.11. Cautionnement lors de l'immobilisation du navire

En cas de présomption sérieuse d'infractions telles que visées au titre I, les contrôleurs de la navigation peuvent immobiliser le navire, sauf si une somme d'argent est consignée à titre de garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, tous les frais éventuels restant à charge de l'auteur présumé.

Le montant du cautionnement est fixé par le Contrôle de la navigation. Ce montant ne peut pas excéder l'amende maximale pour les infractions, majorée des décimes additionnels.

Le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations et est communiqué sans délai par l'auteur présumé à l'inspecteur ayant constaté l'infraction à titre de preuve du cautionnement.

Le versement du cautionnement peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacé par une garantie bancaire, accordée par une banque établie en Belgique ou par une garantie signée par un "Protection and Indemnity Club" et déclarée recevable par le Contrôle de la navigation.

L'amende imposée par une décision définitive consécutive à des poursuites administratives, une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou une transaction, selon le cas, est récupérée sur le cautionnement."

BE Justel 2024006481

Le livre 4 du même Code est complété par un titre 7 comprenant les articles 4.7.1.1 à 4.7.2.5, rédigé comme suit

"Titre 7. Protection des données et échange de données

Chapitre 1er. DG Navigation

Section 1re. Mise en application

BE Justel 2024006481

Dans l'article 7, § 3, de la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur les mots "à l'article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique" sont remplacés par les mots "à l'article 24, § 3, de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges".

Section 8. - Modification de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges

BE Justel 2024006481

L'article 3, de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges est complété par l'alinéa 43° rédigé comme suit

"43° accident majeur dans le cadre d'une installation ou d'infrastructures connectées

a) un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d'un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

b) un incident entraînant des dommages graves pour l'installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

c) tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont présentes sur l'installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l'installation ou les infrastructures connectées; ou

d) tout incident environnemental majeur résultant d'incidents visés aux points a), b) et c).

Aux fins de déterminer si un incident constitue un accident majeur au sens des points a), b) ou d), une installation qui est, en règle générale, laissée sans surveillance est réputée faire l'objet d'une surveillance."

BE Justel 2024006481

L'article 31 de la même loi, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. Les entreprises enregistrées en Belgique et qui mènent elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l'Union, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, font rapport, si elles y sont invitées par le service Milieu Marin ou l'UGMM, sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées."

BE Justel 2024006481

Dans l'article 44, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "par l'article 31, § 1er et § 2, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "par l'article 31, § 1er, § 2, 1° à 3° et § 4".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2024006481

Les CLSM doivent établir une évaluation de la sûreté des terminaux intérieurs au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2.5.4.46/6 du Code belge de la Navigation.

BE Justel 2024006481

Les caméras entrant dans le champ d'application de l'article 2.5.4.1 doivent être mises en conformité avec les dispositions de la présente loi au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'intervalle, la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance continue à s'appliquer à ces caméras.

BE Justel 2024006481

Pour toutes les personnes exerçant une fonction, un mandat ou une profession avant le 1er janvier 2025 et pour lesquelles l'ANSM exige une vérification de sécurité conformément à l'article 2.5.2.97 du Code belge de la Navigation, l'abstention d'un avis conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, est assimilé à un avis positif en dérogation à l'article 2.5.2.98 du Code belge de Navigation. Cette mesure s'applique également à tous les avis qui ne sont pas explicitement négatifs.

Les fonctions, professions et mandats visés par l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ne peuvent être désignés conformément à l'article 2.5.2.97 du Code belge de la navigation qu'à partir d'une date à déterminer par le Roi, qui ne peut toutefois être postérieure de plus de trois mois à l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

BE Justel 2024006481

La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2024.

Travaux parlementaires

La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3962 Compte rendu intégral : 2 mai 2024

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord,

P. VAN TIGCHELT

La Ministre de la Défense,

L. DEDONDER

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

N. DE MOOR

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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