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2024006478 BE

2024006478 17 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le droit de séjour dérivé pour le parent du mineur accompagné bénéficiaire d'une protection internationale.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2024006478

Cet article précise la procédure de séjour à l'égard du parent visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 8° et à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi), qui se trouve sur le territoire belge avec le mineur bénéficiaire d'une protection internationale.

§ 1. L'étranger visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 8° et à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, peut introduire sa demande auprès du bourgmestre de la commune de son lieu de résidence ou de son délégué. Lors de l'introduction de sa demande de séjour, l'étranger doit présenter toutes les preuves requises.

§ 2. Lorsque l'étranger présente tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, il reçoit un document attestant la réception de sa demande conforme au modèle de l'annexe 15bis prouvant que sa demande a été introduite, au moyen d'un document conforme au modèle de l'annexe 15bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande et une copie de l'annexe 15bis au délégué du ministre.

En vue de l'inscription éventuelle de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à un contrôle de résidence. Si le contrôle du lieu de résidence effectif montre que l'étranger réside effectivement dans la commune, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et reçoit une attestation d'immatriculation. Cette attestation d'immatriculation expire neuf mois après la délivrance de l'accuse de réception susmentionné.

Toutefois, lorsque l'étranger ne présente pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le Bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération la demande au moyen d'un document conforme au modèle de l'annexe 15ter. Une copie de cet annexe est immédiatement transmise au délégué du ministre.

§ 3. Afin d'offrir au parent qui se trouve sur le territoire belge avec le bénéficiaire mineur de la protection internationale, les mêmes garanties en termes de délai de traitement que celles qui s'appliquent au parent qui introduit sa demande de séjour auprès du poste diplomatique compétent pour son lieu de résidence à l'étranger, telles que prescrites à l'article 12bis, § 2, de la loi, il est ainsi prévu que le délégué du ministre prenne et notifie à l'étranger la décision relative à la demande de séjour introduite auprès du bourgmestre de la commune de son lieu de résidence ou de son délégué conformément à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois qui suivent la délivrance de l'accusé de réception.Dans des circonstances particulières liées à la complexité du traitement de la demande, le délégué du ministre peut prolonger le délai de traitement à deux reprises, pour une période de trois mois. Dans ce cas, le bourgmestre ou son délégué remet à l'étranger une copie de cette décision en précisant, le cas échéant, les informations ou documents complémentaires à fournir. Cette décision est motivée et notifiée au demandeur. Dans ce cas, l'attestation d'immatriculation est renouvelée pour une période de trois mois à compter de la date de son échéance.

§ 4. Lorsque la décision est positive ou si, à l'issue du délai de traitement prévu au paragraphe précédent, aucune décision n'est communiquée au Bourgmestre ou à son délégué, celui-ci délivre à l'étranger visé au paragraphe premier, un titre de séjour conforme au modèle de l'annexe 6. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation est prolongée jusqu'à la date de délivrance du titre de séjour.Dans le cas contraire et lorsque le délégué du ministre décide de ne pas admettre au séjour l'étranger visé au paragraphe premier, l'étranger reçoit une décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle de l'annexe 14.

BE Justel 2024006478

Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N. Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2024, p. 98069)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

A . VERLINDEN

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

N. DE MOOR

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 10, 11, 12 et 12bis ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mai 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.602/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 28 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter la loi du 10 mars 2024 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

BE Justel 2024006478

L'article 5 désigne le ministre chargé de l'exécution du présent arrêté

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

N. DE MOOR

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