2024006439 19 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif au contrôle et au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 26bis de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Cela ne nécessite pas d'explications.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° la loi accueil: la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;
2° l'Agence: l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, telle que visée à l'article 2, 8°, de la loi accueil ;
3° la CAAMI: la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° bénéficiaire de l'aide matérielle: toute personne ayant droit à l'aide matérielle sur base de la loi accueil au sens de la loi accueil.
Pour la mise en oeuvre de la réforme des paiements de frais médicaux par l'Agence, une nouvelle procédure doit être établie. Dans une première phase, seules les factures d'hôpital électroniques et celles des pharmaciens seront concernées par la réforme.
Dans les phases suivantes, l'objectif est d'appliquer cette nouvelle procédure aux factures médicales électroniques d'autres groupes de prestataires de soins.
L'Agence charge la CAAMI d'effectuer les contrôles et de payer aux prestataires de soins les frais médicaux et pharmaceutiques conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
La CAAMI exécute cette tâche au nom et pour le compte de L'Agence et les parties concluent une convention de collaboration pour le traitement ultérieur des détails de cette coopération.
Pour réaliser cette simplification administrative, le projet devait notamment prévoir la sous-traitance par l'Agence à la CAAMI du contrôle et du paiement des factures des prestataires de soins portant sur des soins médicaux administrés à des DPI reconnus comme bénéficiaires, et le traitement automatisé des factures des prestataires de soins par la CAAMI.
La CAAMI est chargée de divers contrôles sur les factures médicales introduites électroniquement.
Pour pouvoir exécuter correctement sa tâche, la CAAMI dépend des informations que lui communique. L'Agence s'engage dès lors à transmettre à temps les informations mentionnées à la CAAMI.
Etant donné que, dans le cadre du régime de remboursement actuel, les prestataires de soins sont souvent confrontés à un manque d'informations claires et préalables sur le tarif des remboursements, le projet de réforme prévoit une obligation d'information pour la CAAMI à l'égard de ces prestataires de soins.
L'information sur le tarif du remboursement n'est communiquée aux prestataires de soins que dans la mesure où cela est techniquement possible. Pour les hôpitaux et les pharmacies (les prestataires de soins impliqués dans la première phase du projet), ce n'est par exemple pas possible. En revanche, c'est possible pour les médecins et les dentistes.
L'Agence paie chaque année au début de l'année civile une avance à la CAAMI. Le montant de cette avance est déterminé dans une convention de collaboration.
Outre l'avance annuelle, l'Agence rembourse mensuellement à la CAAMI les montants versés par la CAAMI sur la base d'un relevé mensuel. Les détails de cet arrangement sont repris dans une convention de collaboration.
Si, dans le courant de l'année civile, l'avance ne suffit pas pour garantir la continuité du paiement par la CAAMI des frais médicaux et pharmaceutiques, une nouvelle avance est octroyée, conformément aux règles fixées dans la convention de collaboration.
L'Agence finance les frais de fonctionnement récurrents de la CAAMI relatifs aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre du présent arrêté royal.
Le montant de cette indemnité est déterminé dans la convention de collaboration.
D'une part, il y a les frais récurrents pour le personnel administratif actif à la CAAMI. Ceux-ci sont indemnisés sur base réelle, majorés de frais généraux de 7 % pour financer les frais de fonctionnement et les frais généraux de la CAAMI. Le coût réel sera certes limité à un montant maximum déterminé dans la convention de collaboration, qui est indexé selon l'indice fédéral des crédits de personnel. Si le coût réel, majoré de frais généraux de 7 %, est supérieur au montant maximum indexé, l'Agence limitera son remboursement au montant maximum indexé. Le montant maximum (frais généraux de 7 % compris) pour les années 2024 et 2025 est fixé dans la convention de collaboration et le mécanisme d'indexation entre en vigueur à partir du 01/01/2024.
D'autre part, il y a les frais informatiques récurrents. Ces frais sont indemnisés selon un montant forfaitaire, revu annuellement selon l'indice fédéral des crédits de personnel. Le montant forfaitaire pour les années 2024 et 2025 est fixé dans la convention de collaboration et le mécanisme d'indexation entre en vigueur à partir du 01/01/2024.
Etant donné que les frais informatiques récurrents pour la CAAMI peuvent fortement varier d'une année à l'autre et dépendent d'augmentations de prix de fournisseurs de services externes, il est prévu dans la convention de collaboration que l'Agence introduise un dossier auprès de son inspecteur des Finances en vue d'un financement complémentaire pour la CAAMI si le montant forfaitaire indexé ne suffit pas à couvrir les frais informatiques réels de celle-ci.
Les frais de réviseur de la CAAMI sont également indemnisés sur une base réelle, compte tenu d'un montant maximum fixé dans la convention de collaboration. Ce montant maximum n'est pas indexé.
Tous les montants convenus pour les frais récurrents peuvent être revus chaque année de commun accord.
Le 01/07/2024 est la date prévue pour le début du projet. Par conséquent, l'arrêté royal ne doit entrer en vigueur qu'à ce moment-là, même s'il devait déjà être publié plus tôt.
Toutefois, l'arrêté royal ne peut entrer en vigueur le 01/07/2024 que si la convention de collaboration entre l'Agence et la CAAMI a déjà été signée à ce moment-là. Si cette dernière condition n'était pas reprise dans l'arrêté royal, cela pourrait avoir pour conséquence dans la pratique que l'arrêté royal entre en vigueur le 01/07/2024 et devienne opposable par des tiers à la CAAMI et à l'Agence, même si les deux parties n'ont pas encore mis au point leur coopération interne à ce moment-là. Une condition essentielle à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal est donc que la convention de collaboration ait déjà été signée. Tant que ce dernier point n'a pas été réalisé, l'arrêté royal ne peut pas entrer en vigueur.
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,
A. VERLINDEN
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
N. DE MOOR
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, l'article 26 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 janvier 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 22 février 2024 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 mai 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis soumise, inscrite sous le numéro 76.515/4 a été rayée du rôle le 17 mai 2024 ;
Vu l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 26/2024 du l'Autorité de protection des données du 22 mars 2024 en application de l'article 23 § 1er, 1°, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;
Considérant les obligations découlant de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
Considérant la nécessité de simplifier les procédures administratives liées à l'accès aux soins de santé pour des demandeurs d'asile en vue d'améliorer l'accès équitable aux soins de santé ;
Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
I. EXPOSE GENERAL
Les règles fixées dans le présent arrêté royal complètent le projet de réforme des paiements de frais médicaux par l'Agence, tel qu'introduit par l'article 26, alinéa 2 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
II. COMMENTAIRES DES ARTICLES