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2024006417 BE

2024006417 16 JUIN 2024. - Arrêté royal fixant les modalités de l'élection des chefs de corps et des greffiers en chef siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2024 et mise à jour au 28-04-2026)

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2024006417

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Collège : le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire ;

2° collège électoral : le collège électoral visé à l'article 182, § 2, alinéas 3 et 4, du même Code.

CHAPITRE 2. - De la procédure de désignation des chefs de corps siégeant dans le Collège

Section 1re. - Des opérations antérieures au vote

BE Justel 2024006417

[ '> 1 Au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui précède le mois de la fin des mandats des membres du Collège, le Président du Collège établit

- la liste des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail éligibles en tant que membres du Collège ;

- la liste des présidents des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise, des tribunaux du travail et des juges de paix et des juges au tribunal de police éligibles en tant que membres du Collège.] '> 1 .

Sont omis d'office des listes [ '> 1 ...] '> 1 les chefs de corps dont le mandat en cours, non renouvelable, expire avant la date d'expiration des mandats des membres du Collège.

Tout chef de corps éligible est candidat.

Les candidats sont classés par ordre alphabétique et par catégorie de juridiction qu'ils représentent. A la demande du Président du Collège, le chef de corps visé à l'article 100/2 du Code judiciaire, désigne la catégorie de juridiction qu'il souhaite représenter.

La liste des candidats mentionne pour chaque magistrat ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité, la date du terme normal du mandat en cours et le rôle linguistique auquel il appartient.

[ '> 1 Le directeur du service des ressources humaines compétent transmet au président du Collège, dans le mois qui précède l'établissement de la liste, les données y contenues.] '> 1

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( 1 )<AR 2026-04-20/05 , art. 1, 002; En vigueur : 08-05-2026>

BE Justel 2024006417

Au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui précède le mois de la fin des mandats des membres du Collège, sont également établies par le Président du Collège

- une liste des électeurs qui sont premier président d'une cour d'appel et d'une cour du travail ;

- une liste des électeurs qui sont président d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de l'entreprise, d'un tribunal du travail et des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La liste mentionne pour chaque chef de corps, ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité, la date du terme normal du mandat en cours et le rôle linguistique auquel il appartient.

Le magistrat qui remplace un chef de corps empêché sur la base de l'article 319 du Code judiciaire a droit de vote.

BE Justel 2024006417

Le jour de l'établissement des listes, le Président du Collège adresse à chaque premier président et président en fonction, la liste des chefs de corps éligibles et la liste des électeurs de son collège électoral.

BE Justel 2024006417

Sous peine d'irrecevabilité, les réclamations doivent être adressées par e-mail au Président du Collège à l'adresse cct-chr@just.fgov.be, dans les sept jours calendriers qui suivent la date d'envoi de la liste.

Le chef de corps précise si la réclamation porte sur la liste des votants, des magistrats éligibles ou sur les deux.

Les réclamations sont examinées par le Président du Collège.

Ceux qui ont introduit une réclamation sont informés par e-mail de sa décision dans les sept jours calendriers qui suivent la date d'envoi de la réclamation.

Section 2. - Du bulletin de vote

BE Justel 2024006417

Pour chaque collège électoral, un bulletin de vote bilingue est établi sur la base des listes qui ont le cas échéant été adaptées suite à des réclamations justifiées.

Chaque chef de corps repris sur une liste, qui possède encore cette qualité conformément à l'article 2, alinéa 2, y est inscrit d'office sous la catégorie de juridiction qu'il représente avec mention de ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité, la date du terme normal du mandat en cours et le rôle linguistique auquel il appartient.

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Le bulletin de vote est établi sur papier blanc pour le collège électoral des premiers présidents et sur papier vert pour le collège électoral des présidents, conformément aux modèles repris dans les annexes 1 et 2. Il est imprimé sur une seule feuille de papier de format A4 (210 x 297 mm), le cas échéant, sur les deux faces.

En face de chaque nom et prénom, de la qualité, de la date de naissance et de la date du terme normal du mandat en cours et du rôle linguistique auquel le candidat appartient, figure une case.

Les cases sont noires et contiennent en leur centre une pastille de la même couleur que le papier. L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

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A l'échéance du délai prévu pour introduire une réclamation ou le cas échéant dès que les réclamations ont été traitées conformément à l'article 5, deux bulletins de vote ad hoc estampillés et un formulaire d'attestation de vote, conforme à l'annexe 3, sont adressés par courrier à chaque électeur accompagnés de deux enveloppes.

Section 3. - Du vote

BE Justel 2024006417

Pour être valable, l'électeur doit voter sur un même bulletin

1° au sein du collège électoral des premiers présidents pour trois représentants des cours d'appel, et un représentant des cours du travail ;

2° au sein du collège électoral des présidents pour trois représentants des tribunaux de première instance, un représentant des tribunaux de l'entreprise, un représentant des tribunaux du travail et un représentant des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police.

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L'électeur met son bulletin de vote dans l'enveloppe blanche sur laquelle aucune mention ne peut être apportée.

L'enveloppe blanche contenant le bulletin de vote est glissée fermée dans l'enveloppe de couleur adressée par courrier ordinaire au Président du Collège au plus tard quatorze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du Collège. Cette seconde enveloppe contient également l'attestation de vote visée à l'article 8 signée par le chef de corps.

Section 4. - Du dépouillement

BE Justel 2024006417

Le bureau de dépouillement est composé du directeur du service d'appui, qui préside, d'un membre du personnel francophone et d'un membre du personnel néerlandophone du service d'appui auprès du Collège, désignés par lui.

Le dépouillement a lieu au plus tard dans les sept jours calendriers qui suivent la date d'expiration du délai imparti pour l'envoi du bulletin de vote conformément à l'article 13.

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Sont nuls

1° tous les bulletins de vote autres que ceux adressés aux électeurs ;

2° les bulletins de vote dans lesquels les votes ne sont pas exprimés de la façon prévue à l'article 10 ;

3° les bulletins de vote dont la forme ou les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou qui contiennent un signe, une rature, une marque ou des mots non autorisés par le présent arrêté ;

4° les bulletins de vote transmis dans une enveloppe ouverte ou sur laquelle figure des mentions permettant l'identification du votant.

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Le bureau de dépouillement fixe par collège électoral, le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls, le nombre de chefs de corps n'ayant pas transmis d'enveloppe ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.

Le classement des candidats est établi par collège électoral, en fonction du nombre de suffrages obtenu.

Tous les bulletins transmis, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes, fermées et scellées.

Le résultat des opérations est inscrit au procès-verbal bilingue dont le modèle est joint en annexe 4.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de dépouillement et par les témoins visés à l'article 16.

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Dans l'ordre de classement établi conformément à l'article 18, sont élus en qualité de membre du Collège les chefs de corps ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui répondent également aux critères de composition auxquels le Collège doit satisfaire, conformément à l'article 182 du Code judiciaire.

En cas de parité des suffrages, la priorité est donnée au candidat qui a le moins d'ancienneté en tant que chef de corps au sein de l'ordre judiciaire.

Au sein du collège électoral des premiers présidents, est toutefois élu par priorité comme membre du Collège le premier président de la cour du travail qui a obtenu le plus de suffrages.

Au sein du collège électoral des présidents, sont toutefois élus par priorité comme membres du Collège, les trois présidents des tribunaux de première instance. Si les trois présidents ayant obtenu le plus de suffrages sont du même rôle linguistique, le président appartenant à l'autre rôle linguistique qui aura obtenu le plus de suffrages sera élu président.

Au sein du collège électoral des présidents, sont ensuite élus comme membres du Collège, en premier le président du tribunal de l'entreprise, en second le président du tribunal du travail, et en dernier le président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui ont obtenu le plus de suffrages. Si l'élection du deuxième et/ou du troisième président ayant obtenu le plus de suffrages ne respecte pas la parité linguistique, sera (seront) élu(s) le(s) candidat(s) du même type de tribunal appartenant à l'autre rôle linguistique ayant obtenu le plus de suffrages.

Une liste de membres successeurs du Collège est établie pour la durée du mandat. Elle est constituée des candidats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.

La composition du Collège est publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut installation.

CHAPITRE 3. - De la procédure de désignation du président, du vice-président et du remplaçant du président et du vice-président

BE Justel 2024006417

1 . [ '> 1 En vue de la désignation éventuelle du président et/ou du vice-président en application de l'article 21, le Président sortant du Collège établit immédiatement après le dépouillement visé au chapitre 2, la liste des magistrats visés à l'article 259quater, § 5/1, du Code judiciaire et des chefs de corps en fonction éloignés d'au moins cinq ans de leur admission à la retraite.

Cette liste mentionne pour chaque magistrat ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité, le cas échéant la date du terme normal du mandat en cours et le rôle linguistique auquel il appartient.

Le directeur du service des ressources humaines compétent transmet au président du Collège, dans le mois qui précède l'établissement de la liste, les données y contenues. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2026-04-20/05 , art. 2, 002; En vigueur : 08-05-2026>

BE Justel 2024006417

§ 1er. La première réunion du Collège nouvellement composé doit avoir lieu dans les meilleurs délais et est présidée par le membre du Collège qui a le plus d'ancienneté en tant que membre du Collège ou, le cas échéant, par le membre qui a le plus d'ancienneté en tant que chef de corps au sein de l'ordre judiciaire. Celui-ci organise lors de la première réunion l'élection du président et du vice-président parmi les membres du Collège. Il exerce provisoirement la fonction de président jusqu'à l'élection effective du nouveau président [ '> 1 ou la désignation de son remplaçant dans les hypothèses visées à l'article 21, § 5 ] '> 1 .

L'élection du président et du vice-président a lieu en une ou deux phases. Lors de la première phase, peuvent se présenter comme candidats à la présidence et la vice-présidence tous les membres du Collège nouvellement élus ainsi que les anciens président et vice-président du Collège précédent.

Les potentiels candidats à la présidence et la vice-présidence le font savoir lors de la première réunion et présentent leur motivation.

§ 2. Lors de cette première réunion, les membres du Collège votent pour élire leur président et vice-président. Les membres du Collège prennent au préalable connaissance de la liste des magistrats[ '> 1 ...] '> 1 établie par le président sortant conformément à [ '> 1 l'article 19/1] '> 1 , afin d'être informés des potentiels autres candidats dans le cas où ni un membre du Collège ni les anciens président et vice-président ne seraient élu comme président ou vice-président.

§ 3. Le vote est obligatoire et secret. Le dépouillement et la désignation du président et du vice-président [ '> 1 ont lieu] '> 1 immédiatement après le vote. En cas d'égalité, un second vote a lieu immédiatement pour les départager.

§ 4. Immédiatement après la désignation du président et du vice-président, les membres du Collège votent pour désigner les membres du [ '> 1 Collège] '> 1 appelés à remplacer le président et le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement. Le vote est obligatoire et secret. Le dépouillement et la désignation des membres du [ '> 1 Collège] '> 1 appelés à remplacer le président et le vice-président a lieu immédiatement après le vote.

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( 1 )<AR 2026-04-20/05 , art. 3, 002; En vigueur : 08-05-2026>

BE Justel 2024006417

§ 1er. Dans le cas où aucun président ou aucun vice-président ne serait élu parmi les membres du Collège nouvellement élu et les anciens président et vice-président, s'ouvre alors la deuxième phase. Le président provisoire fait publier dans les meilleurs délais au Moniteur belge un appel à candidature. Cet appel à candidature doit

- indiquer qu'il est adressé aux magistrats visés à l'article 259quater, § 5/1, du Code judiciaire [ '> 1 et aux chefs de corps en fonction qui sont éloignés d'au moins cinq ans de leur admission à la retraite] '> 1 ;

- mentionner les conditions pour pouvoir être désigné président et/ou vice-président au sein du Collège ;

- indiquer les missions et rôles de président et/ou vice-président ;

- indiquer dans quel délai les candidatures doivent être envoyées au plus tard ;

- rappeler que ce sont des mandats à temps plein.

§ 2. Les magistrats intéressés par le mandat de président ou de vice-président doivent transmettre leur candidature par e-mail à l'adresse e-mail indiquée dans la publication du Moniteur belge dans un délai de 15 jours calendrier à compter de ladite publication. Les candidatures envoyées tardivement ne seront pas prises en compte.

§ 3. Lorsque toutes les candidatures valides ont été réceptionnées par le président provisoire, le Collège se réunit, avec les candidats à la présidence et/ou vice-présidence, dans les meilleurs délais. Les candidats doivent présenter leur candidature ainsi que leur motivation aux membres du Collège. Ensuite, le président du Collège invite les membres à voter pour désigner le président et/ou le vice-président. Si nécessaire, le président du Collège réunit les membres du Collège et les candidats ultérieurement au cas où une seule réunion ne serait pas suffisante pour que tous les candidats puissent présenter leur candidature et leur motivation.

§ 4. Le vote est obligatoire et secret. Le dépouillement et la désignation du président et du vice-président a lieu immédiatement après le vote.

[ '> 1 § 5. L'article 182, § 4, alinéa 4, du Code judiciaire est applicable dans le cas où aucun président et/ou vice-président n'a été élu lors de la seconde phase.] '> 1

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( 1 )<AR 2026-04-20/05 , art. 4, 002; En vigueur : 08-05-2026>

CHAPITRE 4. - De la procédure de désignation des membres du conseil des greffiers en chef

Section 1re. - De l'élection des membres du conseil des greffiers en chef

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§ 1er. Le Conseil des greffiers en chef élit parmi ses membres deux représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, d'un rôle linguistique différent. Une liste reprenant le nom, le prénom, la qualité, la date de naissance, le cas échéant la date de fin normale du mandat en cours et le rôle linguistique des greffiers en chef est établie à cet effet.

§ 2. Le vote a lieu au plus tard un mois avant la fin des mandats des deux représentants du Conseil des greffiers en chef en fonction au Collège des cours et tribunaux.

Tous les membres du Conseil des greffiers en chef votent pour élire deux représentants. Les candidats sont tous les greffiers en chef y compris les deux représentants élus au sein du Collège, s' ils souhaitent le renouvellement de leur mandat au sein du Collège.

Le vote se déroule par bulletin papier. Le vote est obligatoire et secret.

§ 3. Sont élus comme représentants au Collège les deux greffiers en chef ayant obtenu le plus de suffrages. Si les deux premiers greffiers en chef sont du même rôle linguistique, le deuxième greffier en chef élu comme représentant au Collège est le premier greffier en chef de l'autre rôle linguistique qui a obtenu le plus de suffrages.

§ 4. Le nom des deux greffiers en chef élus est publié au Moniteur belge et le Conseil des greffiers en chef communique au Collège le nom, le prénom, la qualité, la date de naissance et le rôle linguistique de ses deux représentants. Cette publication vaut installation.

Section 2. - De la liste des successeurs

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Après le vote, il est établi une liste de successeurs reprenant le nom, le prénom, la qualité, la date de naissance et le rôle linguistique des greffiers en chef non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. Lorsqu'un représentant du conseil des greffiers en chef perd sa qualité de greffier en chef au cours de son mandat, il est remplacé par le successeur du même rôle linguistique qui a obtenu le plus grand nombre de votes.

CHAPITRE 5. - Abrogation de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire

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L'arrêté royal du 13 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire est abrogé.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales et transitoires

BE Justel 2024006417

La première élection des membres du Conseil des greffiers en chef se déroule lors d'une réunion du Conseil des greffiers en chef, au plus tard 15 jours avant la fin des mandats du Collège en cours. Les noms des greffiers en chef élus au sein du Collège sont publiés en même temps que ceux des autres membres du Collège.

BE Justel 2024006417

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2024, p. 81298)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 182, § 2, alinéa 5, § 3, § 4 et § 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 décembre 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 12 juin 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.505/16 ;

Vu la décision de la section de législation du 24 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-04-2026 publié le 28-04-2026

Articles modifiés

2; 19/1; 20; 21

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