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2024006278 BE

2024006278 1 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024006278

Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020 et par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, un article 2/4 est inséré, rédigé comme suit

"Art. 2/4. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2024 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2023 sont les suivantes

1. Georgie

2. Kenya

3. Moldavie

4. Ukraine."

BE Justel 2024006278

L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 4. En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

1° pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4 ;

2° pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes

a) au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

b) au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

3° l'expression "compte préexistant" définie au point C.9.,a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

4° l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la section C de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 susvisée ;

5° pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

1° au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

2° au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

3° au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

4° au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

1° au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;

2° au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la partie III de la loi susvisée ;

3° au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

4° au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.".

BE Justel 2024006278

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 5. Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

1. Afrique du Sud

2. Albanie

3. Allemagne

4. Andorre

5. Anguilla

6. Antigua-et-Barbuda

7. Arabie Saoudite

8. Argentine

9. Aruba

10. Australie

11. Autriche

12. Azerbaïdjan

13. Bahamas

14. Bahrain

15. Barbade

16. Belize

17. Bermudes

18. Bonaire, Saint Eustache et Saba

19. Brésil

20. Brunei Darussalam

21. Bulgarie

22. Canada

23. Chili

24. Chine

25. Chypre

26. Colombie

27. Corée du Sud

28. Costa Rica

29. Croatie

30. Curaçao

31. Danemark

32. Dominique

33. Emirats Arabes unis

34. Equateur

35. Espagne

36. Estonie

37. Finlande

38. France

39. Géorgie

40. Ghana

41. Gibraltar

42. Grèce

43. Grenade

44. Groenland

45. Guernesey

46. Hong kong

47. Hongrie

48. Ile de Man

49. Iles Caïmans

50. Iles Cook

51. Iles Féroé

52. Iles Marshall

53. Iles Turques-et-Caïques

54. Iles Vierges britanniques

55. Inde

56. Indonésie

57. Irlande

58. Islande

59. Israël

60. Italie

61. Jamaïque

62. Japon

63. Jersey

64. Kazachstan

65. Kenya

66. Koweït

67. Lettonie

68. Liban

69. Liechtenstein

70. Lituanie

71. Luxembourg

72. Macao

73. Malaisie

74. Maldives

75. Malte

76. Maurice

77. Mexique

78. Moldavie

79. Monaco

80. Montserrat

81. Nauru

82. Nigeria

83. Niue

84. Norvège

85. Nouvelle-Calédonie

86. Nouvelle-Zélande

87. Oman

88. Pakistan

89. Panama

90. Pays-Bas

91. Pérou

92. Pologne

93. Portugal

94. Qatar

95. République slovaque

96. République tchèque

97. Roumanie

98. Royaume-Uni

99. Russie

100. Saint-Christophe-et-Nièves

101. Sainte-Lucie

102. Saint-Marin

103. Saint-Martin

104. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

105. Samoa

106. Seychelles

107. Singapour

108. Slovénie

109. Suède

110. Suisse

111. Thaïlande

112. Turquie

113. Ukraine

114. Uruguay

115. Vanuatu".

BE Justel 2024006278

Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6 (lu conjointement avec l'article 108 de la Constitution), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2 ;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2017, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2018, du 2 juin 2020 et du 9 juillet 2023 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mai 2024 ;

Vu l'avis n° 51/2024 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 6 juin 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 24 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.569/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 27 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La coopération internationale en matière fiscale est en constante progression.

Afin de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, de plus en plus de juridictions sont amenées à coopérer entre elles. Elles sont invitées, notamment, à intégrer l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dans leur ordre juridique interne.

Dans le cadre de la bonne gouvernance fiscale, la Belgique fait partie des juridictions à s'être engagée à mettre en oeuvre, le plus largement possible, cette norme internationale sur l'échange automatique de renseignements financiers.

L'intérêt de la Belgique dans cet échange de renseignements à des fins fiscales est l'obtention, par réciprocité, de renseignements comparables permettant d'améliorer le respect des obligations fiscales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l'impôt en Belgique.

La législation applicable en la matière en Belgique est la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales.

Cette législation permet à l'autorité belge compétente d'obtenir les renseignements qu'elle doit communiquer aux autorités compétentes étrangères dans le cadre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

La loi du 16 décembre 2015 (" la loi ") est entrée en vigueur le 10 janvier 2016 (soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge) pour les autres Etats-membres de l'Union européenne (y compris le Royaume-Uni membre de l'UE à l'époque) et pour les Etats-Unis (dans le cadre de l'accord intergouvernemental FATCA).

Concernant les autres juridictions soumises à déclaration, la loi prévoit qu'il incombe au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi.

Ces juridictions tierces soumises à déclaration sont des juridictions qui sont parties prenantes au texte de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers et qui figurent dans une liste publiée.

Le transfert automatique de ces renseignements vers les juridictions tierces n'a effectivement lieu qu'après évaluation favorable du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales quant aux garanties de sécurité et de protection des données.

La loi du 16 décembre 2015 a fait l'objet d'un arrêté royal d'exécution du 14 juin 2017 publié au Moniteur belge le 19 juin 2017.

Cet arrêté royal a fait l'objet de modifications par l'arrêté royal d'exécution du 13 juin 2018 publié au Moniteur belge le 20 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020 publié au Moniteur belge du 4 juin 2020 et par l'arrêté royal du 9 juillet 2023 publié au Moniteur belge du 25 juillet 2023.

L'arrêté contient la liste des juridictions soumises à déclaration ainsi que la liste des juridictions partenaires.

L'article 1er de l'arrêté royal reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2017 pour l'année 2016. L'article 2/1 reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2018 pour l'année 2017, l'article 2/2 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2020 pour l'année 2019 et l'article 2/3 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2023 pour l'année 2022. L'article 4 fixe un certain nombre de dates charnières et l'article 5 reprend la liste de l'ensemble des juridictions partenaires, y compris les juridictions ne souhaitant pas la réciprocité quant à la réception de renseignements de la part de l'autorité compétente belge.

Vu le contexte international en constante mutation, l'administration fiscale belge estime qu'il est pertinent à ce stade d'effectuer une nouvelle mise à jour de l'arrêté royal du 14 juin 2017. En l'occurrence quatre nouvelles juridictions (la Géorgie, le Kenya, la Moldavie et l'Ukraine) souhaitent échanger pour la première fois des renseignements financiers en 2024 pour l'année 2023. Ces juridictions remplissent les conditions nécessaires de sécurité et de protection des données.

En conséquence, un nouvel article 2/4 est ajouté, l'article 4 de l'arrêté royal est remplacé pour plus de lisibilité et l'article 5 est adapté pour couvrir les quatre juridictions précitées.

Pour rappel Trinidad et Tobago n'ayant pas encore pu respecter ses engagements quant à la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements financiers, cette juridiction a été retirée de l'article 5. Cette juridiction ne peut donc plus être considérée comme une juridiction partenaire au sens de l'annexe I, D.6 de la loi.

La publication est urgente afin de permettre aux institutions financières belge de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations d'informations qui leur sont imposées par la loi précitée, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces juridictions tierces soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique et réciproque de renseignements financiers.

La liste complète de juridictions participantes est reprise sur le site échange automatique de l'OCDE, et l'administration belge a signalé qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune d'entre elles. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

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