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2024006081 BE

2024006081 6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale encadrant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque, ajoutant des conditions d'utilisation aux dérogations visées à l'article 9 de l'ordonnance du 20 juin 2013, et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchet

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2024006081

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " ordonnance " : l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ;

2° " produits phytopharmaceutique à faible risque " : tout produit phytopharmaceutique visé à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

3° " substance de base " : toute substance de base visée à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

4° " produit phytopharmaceutique utilisable en agriculture biologique " : tout produit phytopharmaceutique qui contient exclusivement des substances actives pouvant être utilisées en agriculture biologique, conformément à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ;

5° " production végétale " : l'activité professionnelle visant le semis, la plantation, l'entretien ou la récolte de végétaux ou de produits végétaux à des fins soit commerciales, soit d'autoproduction lorsqu'il s'agit de services publics, en ce compris l'agriculture, l'horticulture, la production de plantes fourragères, ornementales ou énergétiques, ou de tout autre type de culture de rente, en ce compris les cultures connexes à l'élevage d'animaux domestiques agricoles ;

6° " surface de production végétale " : une portion continue de terrain, en pleine terre ou hors sol, dédiée à la production végétale, à l'exclusion des infrastructures agroécologiques qui les bordent telles que les haies, mares, bandes fleuries ou tournières enherbées ;

7° " exploitation " : l'ensemble, continu ou non, des surfaces de production végétale et des infrastructures agroécologiques qui les bordent, qui sont sous la responsabilité d'un producteur, et dont le siège est géographiquement identifiable par une adresse ;

8° " producteur " : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation, qu'elle réalise ou non elle-même les travaux de production végétale, et qui est ou est susceptible d'être un utilisateur professionnel ;

9° " espace accessible au public " : tout espace accessible aux personnes, intégralement ou en partie, y compris les parties qui relèvent de droit privé pour autant qu'elles sont rendues accessibles sur une base récurrente au public, soit parce que les personnes sont censées avoir habituellement accès à ce lieu notamment dans le cadre des loisirs ou du travail, soit parce qu'elles y sont autorisées ou y ont accès sans avoir été invitées de façon individuelle.

BE Justel 2024006081

§ 1er. Seule l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque est autorisée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque peuvent être utilisés en Région de Bruxelles-Capitale selon les conditions visées à l'article 9, §§ 1er et 4, de l'ordonnance.

BE Justel 2024006081

§ 1er. Par dérogation à l'article 2, l'utilisation par les producteurs de tous les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique est autorisée sur les surfaces de production végétale sans préjudice des articles 6 à 8, 12 et 19 de l'ordonnance.

§ 2. Par dérogation à l'article 2, sans préjudice des articles 6 à 8, et 12 de l'ordonnance, l'utilisation de substances de base est autorisée sans conditions autres que celles prévues, le cas échéant, dans la communication fédérale consécutive à l'approbation de la substance conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

§ 3. Par dérogation à l'article 2, sur proposition de Bruxelles Environnement, le Ministre peut octroyer des dérogations temporaires de maximum 1 an, pour l'usage de certains produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés aux articles 2 et 3, § 1er, afin de lutter en dernier recours contre les organismes nuisibles qu'il détermine, lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'une situation exceptionnelle d'urgence en matière de protection phytosanitaire qui ne peut être maîtrisée par d'autres moyens raisonnables. La dérogation est renouvelable aux mêmes conditions, tant que la situation qui a justifié sa délivrance persiste.

BE Justel 2024006081

Pour chaque utilisation dans un espace accessible au public de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque autorisés conformément aux articles 2, § 2, ou 3, §§ 1er et 3, les conditions visées à l'article 10 de l'ordonnance sont applicables.

CHAPITRE II. - Ajout de conditions d'utilisation à l'article 9, § 4 de l'ordonnance

BE Justel 2024006081

Les conditions d'utilisation établies à l'article 9, § 4, de l'ordonnance sont complétées par la condition suivante

- Le propriétaire et/ou gestionnaire de la zone à traiter s'assure que la personne appliquant les pesticides notifie au préalable l'utilisation dérogatoire à Bruxelles Environnement, par courrier électronique précisant la date, le numéro d'entreprise qui effectue l'application, la raison telle que visée à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance et le nom du produit, au moins 2 jours ouvrables avant la date d'application prévue.

Le Ministre peut définir le format et les canaux de communication employés pour cette notification.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels

BE Justel 2024006081

Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels, les mots " ou en dérogation aux interdictions établies par le Gouvernement en application de l'article 1er de l'ordonnance du 20 juin 2013 " sont insérés entre les mots " article 9 de l'ordonnance du 20 juin 2013 " et " , le stockage est autorisé ".

BE Justel 2024006081

A l'article 8 du même arrêté, dans l'alinéa 2, les mots " ou en dérogation aux interdictions établies par le Gouvernement en application de l'article 1er de l'ordonnance du 20 juin 2013 " sont insérés entre les mots " article 9 de l'ordonnance du 20 juin 2013 " et " , la manipulation de produits ".

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

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Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de sa publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 2 sera appliqué pour la première fois pour les surfaces de production végétale à partir du septante-troisième mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2024006081

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 1er, alinéa 3, l'article 9, § 4, l'article 12, l'article 19 et l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels;

Vu le " test égalité des chances ", tel que requis par l'arrêté du gouvernement de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis A-2023-036 du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles Capitale, donné le 22 novembre 2023;

Vu l'avis du Conseil Supérieur Bruxellois pour la Conservation de la Nature, donné le 28 novembre 2023;

Vu l'avis A-2023-082 de Brupartners, donné le 21 décembre 2023;

Vu l'avis 76.298/16 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2024 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication à la Commission européenne, le 23 novembre 2023 (2023/0656/B), en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis circonstancié C(2024) 1284 de la Commission européenne émis en date du 26 février 2024 à l'encontre du projet de règlement technique, la réponse audit avis transmise par les autorités belges à la Commission le 16 avril 2024, et l'absence de réponse de la Commission avant la fin de la période de statu quo le 27 mai 2024;

Vu la consultation des gouvernements régionaux et fédéral, et l'approbation du présent arrêté par la Conférence interministérielle de politique agricole le 18 avril 2024;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Conservation de la nature;

Après délibération,

Arrête

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