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2024006060 BE

2024006060 4 JUIN 2024. - Arrêté royal portant restriction de l'autorisation de transport de marchandises dangereuses de la S.A. Challenge Airlines

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024006060

L'autorisation de transport de marchandises dangereuses délivrée le 27 avril 2023 à la S.A. Challenge Airlines est restreinte et exclut le transport d'armes et de matériel de guerre à destination d'Israël.

BE Justel 2024006060

Cet arrêté est notifié à la S.A. Challenge Airlines.

Il entre en vigueur le jour de sa notification.

BE Justel 2024006060

Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les articles 2 et 5

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses;

Vu l'urgence liée au fait qu'il y a lieu d'empêcher immédiatement de nouveaux transports d'armes par avion par la compagnie Challenge Airlines, susceptibles de conduire à la violation, par la Belgique, de ses obligations internationales et notamment le Traité des Nations Unies sur le commerce des armes et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

Considérant les articles parus dans la presse le 23 mai 2024 et faisant état, de façon circonstanciée, de transport de munitions, de détonateurs et d'autres pièces détachées d'armes de guerre par la S.A. Challenge Airlines ;

Considérant que la S.A. Challenge Airlines fait usage d'une autorisation de transport de marchandises dangereuses, délivrée par la Direction Générale du Transport Aérien le 27 avril 2023, pour transporter des armes à destination d'Israël ;

Considérant que l'article 6.2 du Traité des Nations-Unies sur le commerce des armes fait interdiction à un Etat Partie d'autoriser le transfert d'armes qui violerait ses obligations internationales ;

Que l'article 6.3 du Traité des Nations-Unies sur le commerce des armes fait interdiction à un Etat Partie d'autoriser le transfert d'armes s'il a connaissance que ce transfert d'armes pourrait servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels ou d'autres crimes de guerres ;

Considérant que l'article 1er de la Convention des Nations-Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide impose aux parties contractantes de prévenir le génocide ;

Considérant qu'il ressort d'éléments récents que les transferts d'armes opérés par la compagnie Challenge Airlines à destination d'Israël pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949 et des attaques contre les civils ou des biens de caractère civil ;

Que la Cour Internationale de Justice a rendu trois ordonnances le 26 janvier 2024, le 28 mars 2024 et le 24 mai 2024, constatant la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et enjoignant Israël à se conformer aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide et à arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

Que, malgré ces décisions de nouveaux bombardements ont été menés par Israël dans le territoire de Rafah ces 26 et 28 mai 2024 ;

Considérant que l'article 5, § 2 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, autorise le Roi à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités ;

Considérant que, dans ces circonstances, l'autorisation délivrée à la S.A. Challenge Airlines doit être restreinte afin d'exclure le transport d'armes et de matériel de guerre à destination d'Israël.

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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