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2024005776 7 DECEMBRE 2023. - Arrêté 2023/745 du Collège de la Commission communautaire française établissant les modalités de consolidation dans le cadre de la présentation du compte général des services du Collège, des services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2024005776

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° décret du 24 avril 2014 : le décret du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes publics qui en dépendent

2° compte général : le compte général tel que défini à l'article 69 du décret du 24 avril 2014;

3° compte annuel : le compte annuel tel que défini à l'article 69, 1° du décret du 24 avril 2014;

4° Entité francophone bruxelloise : l'entité formée par les services du Collège, les services à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics au sens des titre IX et X du décret du 24 avril 2014 qui sont repris sous le code S1312, rubrique " Administration d'Etats fédérés " du système européen des comptes nationaux et régionaux contenus le Règlement (CE) n° 549/2013 du conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux.

5° Comptable de l'Entité francophone : Le conseiller chef du service du Budget, de la comptabilité et de la trésorerie des services administratifs du Collège.

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Le comptable de l'Entité francophone obtient des entités comptables toute information qu'il juge utile pour la consolidation. Il peut notamment requérir leur intervention pour la bonne compréhension de leurs comptes et pour réconcilier les soldes et transactions entre entités comptables.

Le compte général de chaque entité comptable est transmis au comptable de l'Entité francophone au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

CHAPITRE II. - Le compte annuel

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La méthode de consolidation adoptée dans le cadre de la consolidation du bilan et des comptes de résultats est l'intégration globale.

Cette méthode combine les bilans et comptes de résultats des entités comptables ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d'actifs, de passifs, de produits et de charges. La valeur comptable de la participation financière des services du Collège dans chaque organisme administratif autonome est éliminée par l'actif net de l'organisme administratif autonome correspondant.

Les actifs et passifs réciproques, ainsi que les charges et produits réciproques relatifs à des transferts de revenus ou en capital entre entités comptables sont éliminés.

Les transferts visés à l'alinéa 3 sont repris dans les groupes 41/46/61/66 de la classification économique.

Les intérêts minoritaires sont comptabilisés.

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Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables de l'entité francophone bruxelloise transmettent

1° la balance générale établie selon le modèle transmis par le comptable de l'entité francophone bruxelloise ;

2° le détail de tous les comptes contenant des opérations réciproques ainsi que leur solde ;

3° le tableau des participations financières détenues.

Section 2. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires

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Le compte de récapitulation des opérations budgétaires est constitué de l'addition des comptes de récapitulation des opérations budgétaires de chaque entité comptable. Les transferts en revenu et en capital entre entités comptables dont il est question à l'article 7, alinéas 4 et 5, sont éliminés.

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Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent leur compte de récapitulation des opérations budgétaires établi selon le modèle transmis par le comptable de l'entité francophone.

CHAPITRE III. - Le compte d'exécution du budget

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La Membre du Collège qui a le Budget dans ses attributions est chargé del'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 7 décembre 2023.

Par le Collège

B. TRACHTE,

Présidente du Collège chargée du Budget

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes publics qui en dépendent, l'article 69 ;

Vu l'arrêté 2015/1488 du Collège de la Commission communautaire française du 17 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités générale et budgétaire des Services du Collège de la Commission communautaire française et des Services administratifs à comptabilité autonome de la Commission communautaire française ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 23/02/2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 23/02/2023 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26/10/2023 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 07/12/2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le xxx, en application de l'article 84, § 1er, Alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 2,7° de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes; tel que modifié par l'article 7 de la Loi programme II du 26/12/2013.

Considérant l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune;

Sur la proposition de la, Membre du Collège chargé du budget;

Après délibération,

Arrête

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