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2024005707 BE

2024005707 26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et abrogeant divers arrêts

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2024005707

L'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est complété par les points 41° à 46°, rédigés comme suit

" 41° e-learning : les cours avec des outils au niveau des technologies de l'information et de la communication ;

42° participant : la personne qui suit un cours de formation continue ;

43° durée d'exécution moyenne : le temps moyen nécessaire à un public test d'au moins 10 personnes pour compléter la partie e-learning du module de formation continue ;

44° forme de travail interactive : la manière dont la situation d'enseignement et d'apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, l'écoute ou l'observation ;

45° formation pratique : la partie du module de formation continue dans laquelle le participant conduit un véhicule sur la voie publique ;

46° système : la plateforme numérique utilisée pour enseigner la partie e-learning du module de formation continue agréée à cet effet. ".

BE Justel 2024005707

L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 10 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit

" § 5. L'examen théorique de qualification initiale, l'examen théorique combiné et l'examen théorique de qualification initiale supplémentaire, visés aux articles 29, 36 et 43, sont évalués conformément à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

L'examen pratique de qualification initiale, l'examen pratique combiné et l'examen pratique de qualification initiale supplémentaire, visés aux articles 31, 38 et 43, sont évalués conformément à l'annexe 5 jointe au présent arrêté. ".

BE Justel 2024005707

Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2017 et 2 juillet 2021, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux examens passés dans les centres d'examen visés à l'article 22, alinéa 1er.

La possibilité de passer l'examen théorique en utilisant la traduction audio, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique aux examens passés dans les instituts suivants

1° les instituts visés à l'article 4, 4°, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation ;

2° les instituts visés à l'article 4, 5°, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les instituts visés à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté précité. ".

BE Justel 2024005707

A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015, 17 juillet 2020 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est abrogé ;

2° dans le paragraphe 1/1, alinéa 3, les mots " ou par le biais de e-learning " sont abrogés ;

3° le paragraphe 1/1 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit

" Un centre de formation agréé peut donner des modules de formation continue en partie par e-learning, conformément aux conditions visées au titre V. " ;

4° il est inséré un paragraphe 1/2 et un paragraphe 1/3, rédigés comme suit

" § 1/2. Si un centre de formation agréé organise le module de formation continue avec un interprète pour les candidats qui ne maîtrisent pas le néerlandais, l'interprète doit être titulaire d'un des diplômes suivants

1° un bachelier en linguistique appliquée ;

2° un master en interprétation ;

3° un post-graduat en interprétation de conférence ;

4° un certificat d'interprète social ;

5° un diplôme ou certificat qui a été reconnu par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'un accord international comme équivalent à l'un des diplômes visés aux points 1° à 4° et qui, sauf dans le cas d'une reconnaissance d'équivalence de plein droit, a été justifié par la reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou d'un certificat étranger en Flandre. Il en va de même pour les diplômes et certificats obtenus dans la Communauté française ou germanophone.

Le centre de formation agréé conserve une copie de la preuve que l'interprète satisfait à l'une des conditions de diplôme visées à l'alinéa 1er.

Si un module de formation continue est organisé avec un interprète, l'ensemble du contenu du module est interprété dans une seule langue.

Un module de formation continue ne peut être interprété que dans l'une des langues officielles des pays de l'Espace économique européen ou de l'Ukraine.

§ 1/3. Au moins trois jours ouvrables avant l'enseignement d'un module de formation continue sans e-learning ou avant la partie formation en classe ou pratique d'un module de formation continue, visée à l'article 50, 2°, le centre de formation transmet le calendrier et fournit au Département les informations suivantes par voie électronique conformément aux règles fixées par le Département

1° le nom du centre de formation ;

2° le module de formation continue qui est dispensé ;

3° la date à laquelle le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé ;

4° l'heure de début et de fin du module de formation continue ou de la partie formation en classe ou pratique ;

5° le lieu où le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé ;

6° la mention si le module de formation continue ou la partie formation en classe ou pratique est dispensé avec un interprète et la langue dans laquelle l'interprétation a lieu ;

7° le nom et le prénom de l'enseignant du module de formation continue ou de la partie formation en classe ou pratique.

Le centre de formation transmet au Département, par voie électronique, toute modification des données transmises au Département conformément à l'alinéa 1er, ou la notification que le module de formation continue prévu n'aura pas lieu, conformément aux règles fixées par le Département. ".

BE Justel 2024005707

A l'article 47 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le point 3° est abrogé ;

2° le paragraphe 1er, 6°, est complété par les mots " et aux conditions visées dans le présent arrêté " ;

3° dans le paragraphe 1er, 8° le mot " sept " est remplacé par le mot " cinq " ;

4° dans le paragraphe 1er, le point 9° est abrogé ;

5° dans le paragraphe 1er, 10°, le mot " directeur " est remplacé par le mot " responsable " ;

6° dans la phrase introductive du paragraphe 2, les mots " conservé et " sont insérés entre le mot " être " et le mot " renouvelé " ;

7° dans le paragraphe 2, 1°, les mots " apporte la preuve qu'il continue à satisfaire " sont remplacés par le mot " satisfait " et le membre de phrase " , 4 et 5 " est abrogé ;

8° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° le centre de formation et les modules de formation continue dispensés par le centre de formation satisfont à toutes les conditions visées au présent titre et aux titres V et VI. " ;

9° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2024005707

A l'article 48 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 2008 et 10 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est abrogé ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " l'identité du directeur " sont remplacés par le membre de phrase " le nom, les prénoms, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du responsable " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase " , entre autres le nombre requis de participants " est abrogé ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;

6° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit

" § 5. Si le centre de formation arrête ses activités, le centre de formation en informe le Département par voie électronique.

L'agrément du centre de formation échoit à partir de la date de notification, visée à l'alinéa 1er. ".

BE Justel 2024005707

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, le titre V est rétabli dans la lecture suivante

" Titre V. Modules de formation continue par e-learning

Chapitre 1er. Agrément des modules de formation continue par e-learning

Section 1re. Conditions d'agrément

Sous-section 1re. Conditions applicables au module de formation continue

BE Justel 2024005707

Dans le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 1er. Inspection, contrôle et mesures ".

BE Justel 2024005707

A l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " par le ministre ou par son délégué " sont remplacés par les mots " par le chef du Département " ;

2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " véhicules, terrains et " est inséré entre le mot " aux " et le mot " locaux ".

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" A la demande des personnes ou organismes visés à l'alinéa 1er, les instituts ou personnes suivants fournissent tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté

1° les centres d'examen et leur personnel ;

2° les centres de formation et leur personnel. ".

BE Justel 2024005707

L'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 54. Le non-respect par le centre de formation des conditions, visées au présent titre et aux titres IV et V, peut conduire aux mesures suivantes

1° un avertissement par le chef du Département ;

2° une suspension de l'agrément du centre de formation par le chef du Département ;

3° une suspension de l'agrément du module de formation continue par e-learning par le chef du Département ;

4° une annulation de l'agrément du centre de formation par le chef du Département ;

5° une annulation de l'agrément du module de formation continue par e-learning par le chef du Département.

Avant que le chef du Département ne décide de prendre une mesure visée à l'alinéa 1er, le responsable du centre de formation est informé de l'intention de prendre une des mesures précitées.

Dans la notification visée à l'alinéa 2, le responsable du centre de formation est informé de la possibilité de présenter une défense écrite au chef du Département dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 2.

Le chef du Département décide de prendre ou non une mesure visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite à temps, dans un délai de trente jours suivant la date d'expiration du délai visé à l'alinéa 3.

Si le chef du Département ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, il est estimé renoncer à la mesure visée à l'alinéa 1er.

Pendant la période de suspension ou après la décision d'annulation de l'agrément en tant que centre de formation, le centre de formation ne peut pas dispenser de formation continue. Le centre de formation ne peut pas demander un nouvel agrément pendant la première année suivant l'annulation.

Pendant la période de suspension ou après la décision d'annulation de l'agrément du module de formation continue par e-learning, le centre de formation n'est pas autorisé à fournir le module de formation continue et le système est désactivé. Le centre de formation ne peut pas demander un nouvel agrément pour le module de formation continue par e-learning pendant la première année suivant l'annulation. ".

BE Justel 2024005707

A l'article 55/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2008 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Le centre d'examen rembourse les redevances, visées au paragraphe 1er, au candidat si celui-ci prouve qu'il n'a pas pu passer l'examen en raison d'un des cas de force majeure suivants et si le candidat demande le remboursement au centre d'examen dans un délai d'un an à compter du jour de l'examen

1° en cas de maladie du candidat si l'examen tombe entre la date de début et la date de fin de la période de maladie et si le candidat présente un certificat médical ;

2° en cas de décès de l'une des personnes suivantes si l'examen tombe pendant la période entre la date du décès et la date de l'enterrement et si le candidat présente un avis nécrologique montrant le lien de parenté avec cette personne

a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du candidat ;

b) les enfants ou les enfants placés du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ;

c) les parents, les beaux-parents, les parents d'accueil ou les beaux-enfants du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ;

d) les frères, les soeurs, les grands-parents ou les petits-enfants du candidat, du conjoint du candidat ou du partenaire cohabitant du candidat ;

3° en cas d'indisponibilité le jour de l'examen du véhicule avec lequel le candidat devait passer l'examen, si le candidat présente une copie du procès-verbal de police ou de la communication à la police. " ;

2° il est inséré des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit

" Si le candidat n'a pas pu passer l'examen en raison d'un cas de force majeure autre que les cas visés à l'alinéa 3, le Département décide si les rétributions, visées au paragraphe 1er, peuvent être remboursées au candidat. Dans un délai d'un an à compter du jour de l'examen, le candidat adresse au Département une demande de remboursement en indiquant le motif de force majeure et en fournissant les pièces justificatives.

Le ministre ou son mandataire peut déterminer les modalités et les conditions de remboursement des rétributions visées au paragraphe 1er. ".

BE Justel 2024005707

A l'article 55/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit

" Le centre de formation fournit toutes les données suivantes au Département

1° les données relatives à chaque module de formation continue prévue, visé à l'article 45, § 1/3 ;

2° conformément à l'article 45, § 2, alinéa 1er, pour chaque module de formation continue organisée, les données suivantes

a) le numéro d'entreprise du centre de formation ;

b) le numéro d'agrément du centre de formation ;

c) le nom et le numéro d'agrément du module de formation continue ;

d) la catégorie de permis de conduire pour laquelle la formation continue est suivie ;

e) le sujet du module de formation continue ;

f) le numéro d'identification de la partie de la formation continue ;

g) le nombre de points de crédit ;

h) le cas échéant, le nombre d'heures de conduite pratique ;

i) la date à laquelle la partie de la formation continue a été suivie ;

j) le cas échéant, l'adresse à laquelle le cours de formation continue a été organisé ;

k) le numéro d'agrément du formateur ;

l) les numéros de registre national ou numéros bis des participants qui ont suivi la formation continue. " ;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots " et le contrôle " sont remplacés par le membre de phrase " , le contrôle et les mesures " ;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Les données, visées au paragraphe 1er, 2°, b) à i) et l), sont conservées pendant toute la durée de vie du participant.

Les données visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, a), j) et k), sont conservées pendant cinq ans. ".

BE Justel 2024005707

A l'article 55/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les points 7° à 14°, rédigés comme suit

" 7° les données visées à l'article 45, § 1/3 ;

8° la demande d'approbation et l'approbation du programme de formation, visé à l'article 47, § 1er, 4°, et § 3, et toute modification du programme, visé à l'article 47, § 1er, 5° ;

9° la demande d'agrément en tant que centre de formation, visée à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, la décision d'agréer ou non le centre de formation, visée à l'article 48, § 1er, alinéa 2, la demande de renouvellement de l'agrément en tant que centre de formation, visée à l'article 48, § 2, alinéa 1er, la décision de renouveler ou non l'agrément du centre de formation, visée à l'article 48, § 2, alinéa 3, et le numéro d'agrément, visé à l'article 48, § 4, alinéa 1er ;

10° la notification de l'arrêt visé à l'article 48, § 5 ;

11° pour les modules de formation continue par e-learning, toutes les données suivantes

a) l'identification via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques visées à l'article 52/5 ;

b) les données visées à l'article 52/7, alinéa 2 ;

c) l'aperçu visé à l'article 52/8, alinéa 1er ;

d) la demande d'agrément du module de formation continue par e-learning visée à l'article 52/11 ;

e) la décision d'agréer ou non le module de formation continue par e-learning visée à l'article 52/12 ;

f) le numéro d'agrément du module de formation continue par e-learning visée à l'article 52/13 ;

g) la notification de l'arrêt visé à l'article 52/15, alinéa 1er ;

h) les informations visées à l'article 52/17 ;

12° les renseignements visés à l'article 53, alinéa 2 ;

13° la défense écrite visée à l'article 54, alinéa 3 ;

14° la décision visée à l'article 54, alinéa 4. " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, les mots " et le contrôle " sont remplacés par le membre de phrase " , le contrôle et les mesures " ;

3° le paragraphe 4 est complété par des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit

" Les données, visées au paragraphe 1er, 7° et 11°, sont conservées pendant cinq ans.

Les données, visées au paragraphe 1er, 8° à 10° et 12° à 14°, sont conservées jusqu'à un an après l'expiration de l'agrément. ".

BE Justel 2024005707

Le titre VI, chapitre 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2020, 2 juillet 2021 et 11 mars 2022, est complété par un article 55/11, rédigé comme suit

" Art. 55/11. § 1er. Le centre de formation traite les données suivantes

1° les copies de la preuve que l'interprète satisfait aux conditions de diplôme, visées à l'article 45, § 1/2, alinéa 1er ;

2° pour les modules de formation continue par e-learning, toutes les données suivantes

a) l'identification via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques visées à l'article 52/5 ;

b) les données visées à l'article 52/7, alinéa 2 ;

c) l'aperçu visé à l'article 52/8, alinéa 1er ;

d) les informations visées à l'article 52/17.

§ 2. Le centre de formation est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes

1° la gestion administrative de l'e-learning dispensé ;

2° l'inspection, le contrôle et les mesures, visés au titre VI, chapitre 1er ;

3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.

Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, sont conservées pendant cinq ans. ".

BE Justel 2024005707

A l'annexe 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 2, en ce qui concerne la page 1, point a), le membre de phrase " carte de qualification de conducteur - kwalificatiekaart bestuurder - Fahrerqualifizierungsnachweis " est remplacé par les mots " carte de qualification de conducteur " ;

2° dans le point 2, en ce qui concerne la page 1, point c), 4., c), le membre de phrase " : SPF Mobilité et Transports " est abrogé ;

3° dans le point 2, en ce qui concerne la page 1, le point d) est remplacé par ce qui suit

" d) la mention " modèle UE " et la mention " carte de qualification de conducteur " dans les autres langues de l'Union, en lettres bleues et de manière à ce qu'ils constituent la toile de fond de la carte

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2024, p. 79864)

4° le point 2, en ce qui concerne la page 2, point a), est remplacé par un point 11, rédigé comme suit

" 11. un espace pour la mention du numéro de série de la carte, visée à la page 1, point c), 5, b) sous la forme d'un code unique ; " ;

5° le modèle de la carte de qualification de conducteur est remplacé par ce qui suit

"

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2024, p. 79865)

".

BE Justel 2024005707

Les règlements suivants sont abrogés

1° l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008 déterminant les règles d'évaluation des examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale, visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, modifié par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2009 ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 fixant les conditions relatives à la formation continue par e-learning dans le cadre d'un projet-pilote et modifiant les articles 4, 45 et 47 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

BE Justel 2024005707

Le ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2024, p. 79866)

Signatures

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

L. PEETERS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 23, § 1er, 2°, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, et 4°, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, § 3, alinéa 1er, 1°, inséré par le décret du 9 octobre 2020, et 2°, inséré par le décret du 9 octobre 2020 et modifié par le décret du 16 juin 2023, et l'alinéa 2, inséré par le décret du 9 octobre 2020, l'article 23, § 4, inséré par le décret du 26 avril 2019 et remplacé par le décret du 16 juin 2023, l'article 23, § 5, l'alinéa 2, inséré par le décret du 9 octobre 2020, et l'article 27/1, alinéa 1er, 6°, inséré par le décret du 9 octobre 2020 ;

- la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 décembre 2023.

- Le Conseil de Mobilité de la Flandre a rendu son avis le 18 janvier 2024.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/016 le 16 janvier 2024.

- l'Autorité de protection des données a renvoyé, lors de sa séance du 19 janvier 2024, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023.

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.721/3 le 26 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2024005707

La partie e-learning visée à l'article 50, 1°, a une durée d'exécution moyenne de trois heures.

La partie formation en classe ou pratique visée à l'article 50, 2°, dure quatre heures.

Le module de formation continue dure au total sept heures.

Lorsque le participant a terminé le module de formation continue, sept points de crédit du module de formation continue lui sont attribués.

BE Justel 2024005707

Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie pratique, la partie e-learning est dispensée en premier.

Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie formation en classe, le centre de formation est libre de choisir l'ordre dans lequel les parties sont dispensées.

La première partie du module de formation continue doit être achevée avant de pouvoir commencer la deuxième partie du module de formation continue. La deuxième partie doit être achevée au plus tard 60 jours après le début de la première partie.

Sous-section 2. Conditions applicables à la partie e-learning du module de formation continue

BE Justel 2024005707

18. Le centre de formation fournit une assistance et un soutien technique aux participants qui ont des questions sur le contenu de la partie e-learning ou qui rencontrent des problèmes pour utiliser le système. Une aide est apportée aux participants dans les vingt-quatre heures les jours ouvrables.

Le centre de formation accorde au Département l'accès au système et à toutes les données qu'il contient, si le Département en émet la demande.

L'accès visé à l'alinéa 2 est limité aux données nécessaires à l'application du présent arrêté et qui sont proportionnées à l'objectif concret de l'accès. ".

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