2024005639 25 MAI 2024. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des membres du personnel du Bureau de Normalisation qui constituent un même degré de la hiérarchie
Texte législatif (3 Articles)
En vue de l'application aux membres du personnel du Bureau de Normalisation de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante
Premier degré
Direction et cadres;
Deuxième degré
Employés administratifs.
L'arrêté royal du 16 novembre 2015 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des membres du personnel du Bureau de Normalisation qui constituent un même degré de la hiérarchie est abrogé.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2015 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des membres du personnel du Bureau de Normalisation qui constituent un même degré de la hiérarchie ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Bureau de Normalisation, donné le 15 avril 2024 ;
Vu l'avis n° 56.142 du 2 mai 2024 de la Commission permanente de Contrôle Linguistique ;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
Considérant le Code de droit économique, l'article VIII.3 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons