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2024005600 BE

2024005600 27 MAI 2024. - Arrêté ministériel relatif au matériel militaire en transit dans les aéroports à destination d'Israël et portant exécution, en ce qui concerne les licences d'importation, d'exportation et de transit de produits liés à la défense vers l'Etat d'Israël, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2024005600

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense ;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et technologies à double usage dans ses attributions ;

3° l'administration : la Direction des Licences d'Armes de la Direction générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie ;

4° la compagnie aérienne : toute compagnie aérienne qui transporte des marchandises ;

5° le transitaire : la personne physique ou morale, représentée ou non par un tiers, qui officie comme représentant en douane, expéditeur ou commissionnaire de transport ;

6° la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne : la liste commune des équipements militaires couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, telle qu'adoptée par le Conseil et publiée en dernier lieu au Journal Officiel de l'Union Européenne ;

7° les aéroports : Liège Airport et Brussels South Charleroi Airport.

BE Justel 2024005600

Toute compagnie aérienne ou transitaire, ou toute partie associée au mouvement de matériel militaire envisagé, qui a connaissance ou des raisons suffisantes de présumer l'existence, actuelle ou future, d'un transit faisant l'objet d'une interdiction telle que prévue à l'article 3 a l'obligation de communiquer à l'administration la liste des produits transportés au plus tard 5 jours calendaires avant le départ de son vol vers la Région wallonne.

BE Justel 2024005600

Au plus tard 24 heures avant le départ du vol vers la Région wallonne, l'administration informe la compagnie aérienne ou transitaire de l'interdiction de transit par la Région wallonne du matériel militaire visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne vers l'Etat d'Israël. L'administration adresse une copie aux aéroports, au Ministre et à toute partie associée au mouvement de marchandises envisagé.

BE Justel 2024005600

En cas de suspicion de non-respect des dispositions du présent arrêté, l'administration sollicite des autorités aéroportuaires un contrôle du chargement et, en cas de présence de matériel militaire visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne vers l'Etat d'Israël, impose le déchargement du matériel visé à l'article 1er, 6°.

BE Justel 2024005600

Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mai 2024.

Signatures

Namur, le 27 mai 2024.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Préambule

Le Ministre-Président,

Vu la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires ;

Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense, notamment ses articles 13 et suivants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Considérant l'ordonnance de la Cour internationale de Justice du 26 janvier 2024 par laquelle elle indique une série de mesures qu'Israël doit respecter, parmi lesquelles le fait de " veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun acte de génocide ", " prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide " et " prendre des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza " ;

Considérant les décisions de suspension de licences d'exportations, d'importations et de transit de matériel militaire du 13 février 2024, à destination d'Israël ;

Considérant l'ordonnance de la Cour internationale de Justice du 24 mai 2024 qui ordonne à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah, et toute action qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle,

Arrête

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