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2024005482 BE

2024005482 25 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 2016 portant exécution de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2024005482

Dans l'arrêté royal du 26 mai 2016 portant exécution de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées à la section 3 " Oncologie "

1° il est inséré une sous-section 1 intitulée " Programme de soins d'oncologie " comportant l'actuel article 16 ;

2° il est inséré une sous-section 2 et un article 16bis, libellés comme suit

" Sous-section 2. - Programme de soins du cancer du sein

BE Justel 2024005482

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 22 février 1998, 27 avril 2005, 19 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 10 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 2016 portant exécution de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 mars 2024 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 mars 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le19 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 mai 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 17 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.528/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2024005482

§ 1. L'assurance intervient dans le coût des prestations relatives à la consultation oncologique multidisciplinaire visée à l'article 11 de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350453-350464, 350394-350405 et 350475-350486, en cas de diagnostic de cancer du sein, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.

§ 2. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, c), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 252453-252464, 252475-252486, 252490-252501, 252534-252545, 252556-252560, 252571-252582, 252512-252523 et 252615-252626, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé dans le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.

§ 3. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, e), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 227636-227640, 227651-227662, 227673-227684, 227695-227706, 227710-227721, 227732-227743, 227754-227765, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824, 227835-227846, 227894-227905 et 226936-226940, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé dans le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.

§ 4. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, e), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 227592-227603 et 227614-227625 en cas de diagnostic de cancer du sein, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme un programme oncologique spécialisé de soins du cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent. ".

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