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2024005253 BE

2024005253 12 MAI 2024. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les appels vocaux internationaux au moyen de numéros de téléphone belges usurpés

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2024005253

L'article 1er introduit le principe général selon lequel les appels effectués depuis l'étranger ne doivent pas afficher de numéros belges comme identification de la ligne appelante, sauf pour les utilisateurs de numéros mobiles belges en itinérance à l'étranger et dans le cas des autres exceptions décrites à l'article 4.

Les opérateurs qui reçoivent, par l'intermédiaire de leurs interfaces de réseau internationales, de tels appels internationaux avec un numéro E.164 géographique ou non géographique belge (exemples de numéros non géographiques : 070, 078, 0800, 090X) ou un numéro de téléphone court doivent bloquer ces appels. Cette règle est applicable tant pour le numéro de présentation que pour le numéro de réseau. Par exemple, pour les communications basées sur l'IP, cela signifie que dès qu'un numéro E.164 géographique ou non géographique (par exemple, les numéros 070, 078, 0800, 090X sont des numéros non géographiques) belge ou un numéro de téléphone court apparaît dans le champ " display nummer " ou " from/PAI nummer " ou " redirect nummer/history ", l'appel doit être bloqué.

Contourner le principe susmentionné en remplaçant, par exemple, un numéro étranger par un numéro belge, par exemple pendant un " call forwarding " (ou renvoi d'appels), est bien entendu interdit.

Si les appels contiennent un numéro mobile comme identification de la ligne appelante, il convient de vérifier si cet utilisateur est en itinérance à l'étranger. Si tel est le cas, l'appel ne peut pas être bloqué. Ce n'est que dans les cas où cela est techniquement impossible, et afin d'éviter de bloquer des appels légitimes d'utilisateurs belges itinérants, que la " CLI " doit être rendue invisible (supprimée) pour l'appelé.

La recommandation " E.157 " de l'UIT-T, qui concerne l'acheminement international du numéro de l'appelant, contient un certain nombre de principes très généraux qui doivent être respectés pour la fourniture de l'identification de la ligne appelante dans un contexte international. Cette recommandation est disponible gratuitement en plusieurs langues sur le site internet de l'Union international des télécommunications (UIT). Ainsi, le format d'une " CLI " belge doit toujours contenir le numéro de téléphone complet, à savoir le code de pays 32 précédé de + ou 00, suivi du code de service (ex. 473) et du numéro de l'abonné (de la bonne longueur). Si des appels sont acheminés dans un format non conforme, ils doivent être bloqués.

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L'article 2 garantit que les dispositions des autres articles ne peuvent être facilement contournées en reliant le trafic international par des circuits nationaux, ce qui n'est bien évidemment pas autorisé. Ce trafic doit être clairement distingué de manière à pouvoir être facilement identifié. Cette exigence vise les opérateurs qui reçoivent directement le trafic international. Une application stricte de ce principe sera nécessaire pour garantir qu'aucun appel frauduleux ne parvienne aux citoyens belges par cette voie. La distinction visée peut être réalisée à l'aide de circuits physiques séparés mais aussi virtuellement, en distinguant les appels via la signalisation.

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L'article 3 contient un certain nombre de scénarios d'appels qui sont plutôt rares, mais dans lesquels des appels seraient injustement bloqués si les principes de l'article 1er étaient appliqués. Les exceptions énumérées dans cet article permettent d'éviter de telles situations. Un exemple est celui d'un employé d'un hôtel situé en Belgique qui appelle un client disposant d'un numéro de téléphone mobile étranger alors que ce client se trouve en situation d'itinérance en Belgique (cf. scénario 2 de la recommandation précitée n° 23(03) du 28 novembre 2023 de l'EEC). Tel est également le cas pour les renvois d'appels à destination d'un numéro étranger vers un numéro belge (cf. scénario 3 de la recommandation précitée n° 23(03) du 28 novembre 2023 de l'EEC). Les renvois d'appels prévus par cet article peuvent uniquement être effectués vers des numéros de téléphone pour lesquels l'appelé a donné son accord exprès.

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L'article 4, § 1er, définit un certain nombre d'exceptions à l'article 1er. Toute exception aux principes de l'article 1er doit être soigneusement examinée et justifiée, car les usurpateurs peuvent facilement en abuser. Si des exceptions sont autorisées, un mécanisme doit être mis en place pour gérer celles-ci en toute sécurité.

Ainsi, de plus en plus d'applications, telles que Teams, permettent l'utilisation de numéros de téléphone géographiques belges de manière nomade. Il convient toutefois de souligner que cela n'est possible que si la condition suivante est strictement remplie : " à condition que le titulaire du numéro, tant au moment de la sous-attribution à l'abonné que pendant la période d'utilisation du numéro par l'abonné, garantisse que l'identité du service géographique du numéro E.164 national attribué à l'abonné corresponde à l'adresse donnée par l'abonné, cette adresse devant être clairement liée à l'abonné sur la base de données objectives ", comme prévu à l'article 43, alinéa 4, 1°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros. De même, le nombre d'appels nomades doit être très limité par rapport aux appels non nomades. Un exemple serait une entreprise qui utilise quotidiennement Teams en Belgique, mais dont un employé effectue occasionnellement des appels depuis l'étranger pour des raisons de service.

Une exception est également prévue pour les services de téléconférence, les services d'assistance à la clientèle et les services de marketing direct téléphonique, s'ils sont offerts en tant qu'application cloud (cf. scénario 4 de la recommandation précitée n° 23(03) du 28 novembre 2023 de l'EEC). En effet, la nature dématérialisée de ces services a pour conséquence que le lien avec la localisation géographique du numéro appelant ne soit plus considéré comme un élément essentiel.

Pour exclure les abus, les opérateurs d'interconnexion internationaux sont tenus de garantir un contrôle total de l'appel, depuis l'appelant jusqu'à l'interface internationale, de sorte que la CLI ne puisse pas être modifiée. La manière dont cela est mis en oeuvre sur le plan technologique n'a pas d'importance.

En outre, dans le cadre des exceptions visées au paragraphe 1er, le paragraphe 2 prévoit une obligation de pouvoir identifier l'utilisateur appelant sans ambiguïté et dans les 24 heures sur simple demande de l'IBPT.

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Les exceptions énumérées à l'article 4 sont susceptibles d'être utilisées de manière abusive et pourraient avoir pour effet de vider de leur substance les mesures de protection des citoyens. C'est pourquoi cet article prévoit explicitement que dès qu'un abus ou une fraude est détecté(e), l'IBPT peut ordonner le blocage des numéros de téléphone concernés. La fraude et les abus ne sont pas limités aux points 5/5° et 5/6° de l'article 2, tels que définis dans la LCE, mais peuvent également concerner, par exemple, les appels de marketing non désirés, les appels silencieux, les appels interdits par d'autres législations ou réglementations (par ex. la liste " Ne m'appelez plus "). Si nécessaire, une collaboration peut être établie avec d'autres autorités compétentes à cette fin.

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Cet article prévoit une période de transition suffisamment longue pour permettre aux opérateurs d'effectuer les mises en oeuvre techniques et opérationnelles nécessaires. Cette période est fixée au 1er jour du 3 e mois qui suit la publication au Moniteur belge pour l'ensemble des dispositions, à l'exception de l'article 1er, 3°. En effet, la mise en oeuvre par les opérateurs d'un système de vérification du statut d'itinérance de l'appelant exige que l'entrée en vigueur de cet article soit portée au 1er jour du 6e mois qui suit la publication du présent arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

BE Justel 2024005253

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 21 décembre 2021, l'article 121 § 4, modifié par la loi du 21 décembre 2021, l'article 121/8, § 1, inséré par la loi du 20 juillet 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros ;

Vu la consultation publique tenue du 8 novembre 2023 au 14 décembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2024 ;

Considérant que le Conseil d'Etat a décidé le 2 avril 2024 de ne pas donner d'avis ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

L'arrêté qui est soumis à Votre signature concerne une série de mesures techniques à mettre en oeuvre par les opérateurs de services de communications électroniques afin de réduire considérablement la pratique malveillante de l'usurpation de numéros de téléphone associée à des appels téléphoniques provenant de l'étranger. Ces mesures sont prises en exécution de l'article 121/8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (LCE).

L'usurpation de l'identification de la ligne appelante (" Calling Line Identification " ou " CLI ") est une technique par laquelle l'appelant qui effectue l'appel et/ou un opérateur de réseau acheminant l'appel vers l'utilisateur appelé manipule les informations affichées dans le champ " CLI " dans l'intention de faire croire à la ligne qui reçoit l'appel ou aux opérateurs de réseau impliqués dans le traitement de l'appel que l'appel provient d'une autre personne, d'une autre entité ou d'un autre endroit. Ce phénomène a pris une ampleur considérable ces dernières années, avec des conséquences très négatives pour les utilisateurs finaux, et il est à l'origine de problèmes importants.

Par exemple, les citoyens peuvent avoir l'impression de traiter avec des parties dignes de confiance (comme les banques dont ils sont clients) dont ils pensent recevoir un appel, mais sont en réalité induits en erreur. Il s'agit très souvent d'une étape cruciale que les fraudeurs utilisent pour extorquer des données personnelles et par ce biais commettre des fraudes (telles que l'hameçonnage). Cette technique est également utilisée par des sociétés de télémarketing malhonnêtes pour donner l'impression à l'appelé qu'il est contacté par une société implantée dans sa région.

L'arrêté royal ci-dessous vise à mettre un terme à ces pratiques.

La grande majorité des appels avec des numéros de téléphone usurpés sont liés à des appels avec des numéros de téléphone belges effectués depuis l'étranger. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de mesures sont imposées, qui rendent cette pratique impossible ou la permettent, mais dans des conditions strictes. Sur la base de l'article 124 § 4 de la LCE, l'IBPT peut prendre des mesures pour mettre un terme aux appels usurpant des numéros de téléphone belge, initiés à partir du territoire belge.

Ainsi, si ces conditions strictes ne sont pas remplies, les parties malhonnêtes ne pourront utiliser que des numéros de téléphone étrangers comme " CLI " ou la " CLI " sera supprimée de sorte que le destinataire de ces appels puisse facilement identifier ceux-ci comme étant d'origine douteuse et les refuser.

L'arrêté royal repose sur le principe qu'il est généralement injustifiable que des appels provenant de l'étranger puissent être associés à des numéros de téléphone belges. Il propose donc des mesures visant à traiter ces appels vocaux internationaux entrants avec des numéros de téléphone nationaux " E.164 " suspectés d'être usurpés comme des " CLI ". Ces mesures peuvent inclure le blocage de tels appels téléphoniques ou au moins la suppression de la " CLI ".

Pour les numéros de téléphone mobile belges, la situation est plus complexe parce que les utilisateurs qui ont un numéro de téléphone mobile belge peuvent effectuer des appels en itinérance à l'étranger. Lorsqu'un opérateur reçoit des appels sur les interfaces de réseau internationales où le numéro de téléphone de la partie appelante est un numéro de téléphone mobile belge, l'opérateur doit s'assurer si ce numéro de téléphone appartient à un utilisateur d'un opérateur actif au niveau national et si l'utilisateur concerné se trouve à l'étranger, que ces appels ne sont pas bloqués.

Enfin, les principes et pratiques imposés aux opérateurs sont conformes à la recommandation de l'ECC (23)03 " Measures to handle incoming international voice calls with suspected spoofed national E.164 numbers " de la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications, dite CEPT approuvée le 28 novembre 2023. De nombreux pays suivent cette recommandation, ce qui permet d'atteindre un niveau raisonnable d'harmonisation dans l'approche de la lutte contre l'usurpation d'identité en Europe.

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