2024005229 26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne les données à introduire en cas de sous-traitance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2024 et mise à jour au 10-01-2025)
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2020 et 8 janvier 2021, il est inséré un chapitre 11/1 qui se compose des articles 79/1 à 79/2, rédigé comme suit
" Chapitre 11/1. Dispositions relatives aux données à introduire en cas de sous-traitance
Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier [ '> 1 2026] '> 1
1° les articles 6 et 8, 2°, du décret du 27 octobre 2023 modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé ;
2° le présent arrêté.
----------
( 1 )<AGF 2024-12-20/43 , art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2024>
Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi du 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers, article 12/4, § 1er, alinéa 4, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et remplacé par le décret du 27 octobre 2023 ;
- le décret du 27 octobre 2023 modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, article 15, alinéa 1er.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 20 avril 2023.
- Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 31 mai 2023.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/054 le 16 mai 2023.
- L'Autorité de protection des données a rendu un avis le 9 juin 2023.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.907/1 le 11 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants
- Dans le cadre de l'optimisation de la responsabilité en chaîne en matière d'occupation illégale, un entrepreneur (intermédiaire) doit s'acquitter d'un devoir de diligence approprié lorsqu'il fait appel à un sous-traitant ou un entrepreneur direct afin de ne pas être tenu pour responsable de l'occupation illégale effectuée par le sous-traitant ou l'entrepreneur direct. L'entreprise est tenue de faire introduire un certain nombre d'éléments en ce qui concerne son contractant direct. Le présent arrêté fixe les données à introduire ainsi que les modalités précises d'introduction de ces données.
Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2024 publié le 10-01-2025
Article modifié : 2
2. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire vérifient que les données visées à l'article 79/1, sont présentes dans l'application prévue à cet effet.
L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire demandent à leur sous-traitant direct les données visées à l'article 79/1, pour lesquelles l'application visée à l'alinéa 1er, ne prévoit pas la possibilité de vérifier leur présence, et vérifient leur présence. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire tiennent les données précitées à la disposition des services d'inspection sociale.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux données visées à l'article 79/1, alinéa 1er, 1°, a) et 2°, a). L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne doivent vérifier la présence de ces données que si la possibilité de procéder à cette vérification est prévue par l'application visée à l'alinéa 1er.
L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire peuvent se faire assister pour les tâches visées à l'alinéa 1er, par un prestataire de services sociaux ou un secrétariat social agréé tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1° et 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".