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2024005224 BE

2024005224 19 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, concernant le prolongement de l'agrément temporaire et l'appréciation dans le cadre de la phase pilote pour le développement et la mise à l'essai de nouvelles possibilités d'aide directement accessible

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2024005224

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° outreach ambulatoire : le transfert de connaissances et d'expertises spécifiques au handicap relatives au soutien pour personnes handicapées ou présumées avoir un handicap à des professionnels ou des assistants de personnes handicapées afin d'aider ces acteurs dans leur assistance et leurs services aux personnes handicapées ou présumées avoir un handicap. L'outreach dure minimum une heure et maximum deux heures et les bénéficiaires de l'outreach se déplacent chez l'offreur de l'outreach ; " ;

2° le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° outreach mobile : le transfert sur place de connaissances et d'expertises spécifiques au handicap relatives au soutien pour personnes handicapées ou présumées avoir un handicap à des professionnels ou des assistants de personnes handicapées afin d'aider ces acteurs dans leur assistance et leurs services aux personnes handicapées ou présumées avoir un handicap. L'outreach dure minimum une heure et maximum deux heures ; " .

3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit

12° aide anonyme directement accessible : une forme spécifique de soutien directement accessible pour laquelle des clients peuvent participer une fois ou maximum 3 fois à des moments organisés collectivement lors desquels des informations adaptées spécifiques au handicap, un accueil, une rencontre et un soutien accessible sont proposés sans avoir besoin d'un nom d'enregistrement ou d'un numéro de registre national et sans devoir créer un IDO à cet effet. Une session d'aide anonyme directement accessible dure 2 heures.

BE Justel 2024005224

Au chapitre 2, section 1re, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 février 2016, 10 mai 2019 et 26 avril 2019, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit

" Art. 2/1. Une structure pour le développement de l'aide directement accessible peut être agréée et peut rester agréée si elle respecte toutes les conditions suivantes

1° elle propose un soutien qui remplit toutes les conditions suivantes

a) l'aide peut être déployée de manière rapide et flexible ;

b) l'aide est largement accessible à tous et proche ;

c) l'aide est axée sur la demande et adaptée ;

d) l'aide est intégrée et orientée vers un soutien qui n'est pas subventionné en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;

2° elle suit de nouveaux développements relatifs à la politique pour les personnes handicapées et y répond de manière proactive par ses propres nouveaux développements ;

3° elle suit les évolutions intersectorielles et s'engage dans des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels existants et nouveaux. ".

BE Justel 2024005224

A l'article 4 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée

" Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, il n'y a pas lieu de conclure un accord écrit pour un accueil ou un premier entretien d'accueil avec un utilisateur qui n'est pas encore connu par la structure. ".

BE Justel 2024005224

A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017 et 26 avril 2019, il est ajouté les alinéas 5 et 6, rédigés comme suit

" La structure qui souhaite miser sur l'innovation telle que visée à l'article 2/1, 2°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 7, jusqu'à un maximum de 10 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 2, alinéa 1er, ou agréée conformément à l'article 2, alinéa 2 à 6, est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite.

La structure qui souhaite miser sur des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels telle que visée à l'article 2/1, 3°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 7, jusqu'à un maximum de 5 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 2, alinéa 1er, ou agréée conformément à l'article 2, alinéa 2 à 6, est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite. ".

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A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 2021 et 17 février 2023, un alinéa 10 est ajouté, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 2, une personne peut encore recourir à une aide directement accessible pendant les quatre premiers mois où elle dispose d'un budget ou pendant les quatre premiers mois où elle fait appel à une aide provenant de structures agréées et subventionnées par l'agence, qui n'est pas directement accessible. La dérogation précitée est accordée pour terminer l'accompagnement en cours et faciliter une transition prudente vers une aide non directement accessible. ".

BE Justel 2024005224

A l'article 15/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la structure ou l'organisation ne doit pas comptabiliser, pour l'année calendrier 2023, 25 % des points pour lesquels elle est agréée temporairement conformément à l'article 15/12 si elle peut démontrer qu'elle a déployé du personnel pour son agrément temporaire, visé à l'article 15/2, et qu'elle peut justifier au moins 30 % des points de personnel pour lesquels elle est agréée temporairement conformément à l'article 15/12 par le soutien effectivement offert. ".

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A l'article 15/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022, il est ajouté des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit

" La structure qui souhaite miser sur l'innovation telle que visée à l'article 2/1, 2°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 15/16, jusqu'à un maximum de 10 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 15/12, est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite.

La structure qui souhaite miser sur des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels telle que visée à l'article 2/1, 3°, peut soumettre une justification auprès de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien proposé tel que visé à l'article 15/16, jusqu'à un maximum de 5 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agréée conformément à l'article 15/12, est agréée. L'agence détermine le mode avec lequel la justification est effectuée pour la part du résultat qui a été réduite. ".

BE Justel 2024005224

Au chapitre 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022, est ajoutée une section 4 comprenant les articles 15/21 à 15/25 et une section 5, comprenant l'article 15/26, rédigés comme suit

" Section 4. Prolongation de l'agrément et de l'agrément de nouvelles organisations dans le cadre de la phase pilote

BE Justel 2024005224

Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-06-2024, p. 75335)

Signatures

Bruxelles, le 19 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 février 2024.

- Le 25 mars 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

- Le Conseil d'Etat a décidé le 27 mars 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2024005224

26. La structure ou l'organisation qui a été temporairement agréée conformément à l'article 15/21, alinéa 3, 2° et 3°, jusqu'au 31 décembre 2025, rend compte, pendant la période d'agrément, de la manière définie par l'agence, sur tous les éléments suivants

1° de l'utilisation des points de personnel de l'agrément ;

2° des objectifs atteints ;

3° des résultats et de l'impact réalisés.

La structure ou l'organisation qui est temporairement agréée rend compte, pendant la période d'agrément temporaire, visée à l'alinéa 1er, de la manière définie par l'agence, sur tous les éléments suivants

1° de l'utilisation des points de personnel de l'agrément ;

2° des objectifs atteints ;

3° des résultats et de l'impact réalisés.

Au plus tard nonante jours avant la fin de la période de l'agrément temporaire visé à l'alinéa 1er, une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2, peut être introduite, à condition que l'agence évalue comme satisfaisants le fonctionnement, les objectifs atteints ainsi que les résultats et l'impact sur la base du rapport visé à l'alinéa 2.

Si, sur la base du rapport visé à l'alinéa 2, l'agence estime que le fonctionnement, les objectifs atteints, les résultats et l'impact sont insuffisants, l'agence formule des points de travail. Si l'organisation démontre que les points de travail ont été atteints avant la fin de la période fixée par l'agence à cet égard, l'organisation peut introduire une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2. ".

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