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2024005182 BE

2024005182 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024005182

Est rendue obligatoire la convention collective du 22 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions.

BE Justel 2024005182

Les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires visés à l'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ne peuvent pas excéder, jusqu'au 31 décembre 2024, les tarifs maximaux inscrits dans le règlement général de l'hôpital au moment de la conclusion de la présente convention collective.

BE Justel 2024005182

En dérogation à l'article 1er, les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires prévus dans la réglementation générale des hôpitaux et qui, au moment de la conclusion de cette convention collective, sont inférieurs à 150 % peuvent être réhaussés à partir du 30 juin 2024 jusqu'à ce pourcentage, à condition que dans la réglementation générale, il ait été prévu que l'affectation des retenues des honoraires qui découlent de l'adaptation en question du pourcentage maximum des suppléments d'honoraires 2024 portent exclusivement sur le financement des activités hospitalières engendrées par des prestations médicales qui ne sont financées par le budget des moyens financiers des hôpitaux. Le financement en question est fixé de commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical sur la base des coûts réels.

BE Justel 2024005182

Les conventions relatives aux retenues visées à l'article 155 § 3 et § 4 de la loi du 10 juillet 2008 précitée qui concernent des prestations pour lesquelles des honoraires ont été définis dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ne peuvent pas être modifiées jusqu'au 31 décembre 2024, pour autant que ces modifications résultent de l'application des dispositions de l'article 1er et sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 2023 fixant les critères d'imputation et d'évaluation des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux.

BE Justel 2024005182

La présente convention peut être résiliée selon les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 portant création d'une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, à compter du 30 avril 2024, si il est constaté que dans le cadre des mécanismes budgétaires existants pour l'année 2024, aucune enveloppe significative de moyens supplémentaires ne sera allouée aux hôpitaux afin de financer l'augmentation des coûts de fonctionnement. La dénonciation en question prend effet le 30 juin 2024.

Signatures

Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Considérant que la convention collective a été négocié lors des réunions plénières de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux le 1er février 2024, le 12 février 2024 et le 22 février 2024;

Considérant que le texte a été adopté à l'unanimité lors de la réunion plénière du 22 février 2024;

Vu l'article 2, alinéa 2, a), de l'Arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales ;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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