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2024005164 BE

2024005164 16 MAI 2024. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2024005164

L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel des centres fermés gérés par l'Office des Etrangers astreint à des prestations le samedi, le dimanche ou à des prestations nocturnes.

BE Justel 2024005164

Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.

Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.

Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 21 heures et 5 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 21 heures ou qu'elles commencent à ou avant 5 heures.

BE Justel 2024005164

§ 1er. Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit

1° pour les prestations dominicales : par heure de prestation à 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

2° pour les prestations du samedi : par heure de prestation à 50 % de 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

3° pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 2,50 EUR.

§ 2. L'allocation visée au § 1er, 3°, est liée à l'indice pivot 138,01.

BE Justel 2024005164

§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches, les samedis et jours fériés légaux, les allocations prévues à l'article 3, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées.

§ 2. Les allocations prévues à l'article 3 ne peuvent être cumulées avec les allocations prévues à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel. Les agents intéressés bénéficient du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.

BE Justel 2024005164

L'allocation est payée mensuellement, à terme échu.

La fraction d'heure que les prestations mensuelles totales comprennent éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

BE Justel 2024005164

Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents qui, en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires.

BE Justel 2024005164

L'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers est abrogé.

BE Justel 2024005164

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2024.

A. VERLINDEN

N. DE MOOR

Préambule

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau démocratique,

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2,

Vu l'arrêté royal 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'article 40 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 mai 2018 et 6 avril 2023 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juillet 2023 et le 4 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 novembre 2023;

Vu le protocole de négociation n° 2024/01 du comité de secteur V - Intérieur, conclu le 15 mars 2024;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu que la demande d'avis au Conseil d'Etat a été rayée du rôle le 24 avril 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

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