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2024005086 BE

2024005086 26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'indemnité pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelable

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024005086

A l'article 6.60 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er existant, alinéa 1er, le membre de phrase " Dans le cas d'un client protégé tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, " est abrogé ;

2° dans le paragraphe 1er existant, l'alinéa 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 1er existant, alinéa 3, qui devient paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " et 2 " sont abrogés ;

4° dans le paragraphe 1er existant, alinéa 4, qui devient paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " et 2 " sont abrogés ;

5° dans les paragraphes 3 et 5, les mots " et 2 " sont abrogés.

BE Justel 2024005086

A l'article 7.46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans les alinéas 4 et 5, les mots " et 2 " sont abrogés ;

2° dans les alinéas 4 et 5, le membre de phrase " jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard " est abrogé ;

3° dans l'alinéa 5, 1°, le pourcentage " 13 % " est remplacé par le pourcentage " 13,01 % " ;

4° dans l'alinéa 5, 2°, le pourcentage " 41 % " est remplacé par le pourcentage " 40,74 % " ;

5° dans l'alinéa 5, 3°, le pourcentage " 37 % " est remplacé par le pourcentage " 36,63 % " ;

6° dans l'alinéa 5, 4°, le pourcentage " 10 % " est remplacé par le pourcentage " 9,62 % " ;

7° dans l'alinéa 6, le membre de phrase " 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " 4 et 5 ".

BE Justel 2024005086

A l'article 7.46 du même arrêté, modifié par l'article 2 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° entre les alinéas 5 et 6, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit

" Par dérogation à l'article 6.60, § 2, le bailleur peut établir forfaitairement le produit du courant injecté si le locataire s'enregistre ou continue à s'enregistrer comme utilisateur du réseau au point d'injection. Le rendement est calculé de la manière suivante

1° si le bailleur connaît le rendement de production sur une base trimestrielle, la différence sur une base trimestrielle entre le rendement de production du système d'énergie solaire photovoltaïque et la part d'autoconsommation d'énergie, visée à l'alinéa 4, multipliée par l'indemnité de restitution moyenne pour un compteur mono-horaire, exprimée en centimes par kWh, pour la période concernée ;

2° si le bailleur connaît le rendement de production du système d'énergie solaire photovoltaïque sur une base annuelle, la différence sur une base trimestrielle entre le rendement de production annuel du système d'énergie solaire photovoltaïque, réparti par trimestre sur la base des pourcentages visés à l'alinéa 5, et la part d'autoconsommation d'énergie, visée à l'alinéa 4, multipliée par l'indemnité de restitution moyenne pour un compteur mono-horaire, exprimée en centimes par kWh, pour la période concernée.

L'agence fixe sur une base trimestrielle l'indemnité de restitution moyenne visée à l'alinéa 6. " ;

2° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, le membre de phrase " 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " 4, 5 et 6 ".

BE Justel 2024005086

Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,

M. DIEPENDAELE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Code flamand du Logement de 2021, article 6.25, remplacé par le décret du 6 mai 2022 et modifié par le décret du 6 mai 2022.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 25 mars 2024 ;

- Le 2 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 3 avril 2024, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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