2024005085 11 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 79 du décret-programme du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2024 et mise à jour au 17-07-2025)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Au sens du présent arrêté, on entend par
1° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française ;
2° " décret " : le décret-programme du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024 ;
3° " implantations scolaires " : implantations de l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, implantations scolaires de l'enseignement fondamental, maternel et primaire ordinaire et spécialisé, centres psycho-médico-sociaux, implantations d'enseignement secondaire à horaire réduit, dont l'enseignement artistique, internats, implantations d'enseignement de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française ;
4° " travaux de connectivité externe " : travaux visant la mise à disposition d'une connexion Internet;
5° " zone de couverture habituelle " : zone géographique couverte par un ou plusieurs opérateurs fournisseur d'accès à l'internet et ne nécessitant pas de travaux d'infrastructure afin de mettre à disposition une connexion Internet.
En application de l'article 79 du décret, le Gouvernement octroie, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, un financement aux pouvoirs organisateurs pour leurs implantations scolaires en vue de prendre en charge les coûts des travaux de connectivité externe des établissements qu'ils organisent.
Le financement visé à l'article 2 s'établit comme suit
1° pour les établissements non connectés selon les exigences techniques définies à l'article 4 et situées dans une zone de couverture habituelle, un montant maximum de 500 € par implantation est alloué à concurrence des frais encourus et sur la base d'une remise des pièces justificatives ;
2° pour les établissements non connectés selon les exigences techniques définies à l'article 4 et situés en dehors d'une zone de couverture habituelle et à qui sont réclamés des frais compris entre 500 et 5000 €, un montant maximum de 5000 € par implantation est alloué à concurrence des frais encourus et sur la base d'une remise de pièces justificatives ;
3° pour les établissements non connectés selon les exigences techniques définies à l'article 4 et situés en dehors d'une zone de couverture habituelle, et à qui sont réclamés des frais supérieurs à 5000 €, un montant de 5000 € forfaitaire par implantation est alloué. Une majoration de ce montant peut être allouée à concurrence du solde des frais encourus et calculée proportionnellement en fonction, du montant total des soldes de frais encourus, et des moyens disponibles restants après octroi des allocations visées aux 1°, 2°, et à la partie forfaitaire du présent point.
Afin de pouvoir prétendre au financement visé par le présent arrêté, les pouvoirs organisateurs doivent respecter les conditions cumulatives suivantes
1° s'engager à respecter la législation relative aux marchés publics, notamment la loi du 17 juin 2016 ;
2° la bande passante demandée est de minimum 500 MB par tranche entamée de 400 élèves avec possibilité de majoration ultérieure ;
3° privilégier des connectiques terrestres de type " fibre optique ", la ou les technologies utilisées pour répondre aux critères restant au libre choix du pouvoir organisateur ;
4° les pouvoirs organisateurs choisissent, à solutions techniques et de support raisonnablement équivalentes, la solution technique économiquement la plus intéressante. A cet égard, ils excluent toute offre dont le montant démontre que la solution technique et de support proposée n'est pas économiquement la plus raisonnable et intéressante.
En cas de non-respect d'une ou de plusieurs de ces conditions, les services du Gouvernement en informent le pouvoir organisateur qui dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour modifier sa demande. A défaut, le Gouvernement refuse la demande.
§ 1er. Les demandes introduites en vue de l'octroi d'un financement doivent être introduites, au plus tard, le 1er octobre 2024 et contenir au minimum un descriptif des travaux à réaliser, ainsi qu'une estimation du coût de ceux-ci.
§ 2. Les demandes de liquidation du financement doivent être introduite [ '> 1 au plus tard le 31 octobre 2025 ] '> 1 et contenir au minimum
1° une preuve de la consultation de minimum trois prestataires ou de publication de l'appel d'offre ou de l'adhésion à une centrale de marché ou de l'attribution ultérieure d'un marché cadre permettant de connecter l'implantation visée ;
2° la décision motivée d'attribution du marché ou d'acceptation de la facture ou d'adhésion à une centrale de marché. Cette décision démontre le respect des conditions énoncées à l'article 4 ;
3° une copie de la facture acceptée ;
§ 3. Les demandes de financements et de liquidations devront être introduites au sein du service du Gouvernement, qui sera précisé par circulaire.
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( 1 )<ACF 2025-07-11/02 , art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2024>
Le présent arrêté entre en vigueur le 11 avril 2024.
Le Ministre-Président et le Ministre qui a l'informatique administrative dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 11 avril 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports
et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances
et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,
F. DAERDEN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret-programme du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024, l'article 79 ;
Vu le " test genre ", réalisé le 6 février 2024 en application de l'article 4, alinéa 2, 1er, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.093/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 5 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la nécessité de mobiliser le plus rapidement possible l'enveloppe budgétaire de 4,4 millions d'euros affectée à la connectivité externe des écoles, en application de l'article 79 du décret-programme précité ;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre qui a l'informatique administrative dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 11-07-2025 publié le 17-07-2025
Article modifié : 5