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2024005033 BE

2024005033 12 MAI 2024. - Arrêté royal portant création de la commission consultative spéciale " Télécommunication " au sein du Conseil central de l'économie

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2024005033

Au sein du Conseil central de l'économie est créée une commission consultative spéciale dénommée " Télécommunication ", dénommée ci-après la Commission.

BE Justel 2024005033

Sans préjudice de l'article XIII.6 du Code de droit économique et des compétences qui lui sont attribuées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la Commission a pour mission de donner des avis à propos

1° de toute question concernant les télécommunications ;

2° des activités de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après dénommé l'Institut.

Les avis de la Commission sont publiés.

BE Justel 2024005033

§ 1er. Les membres effectifs et suppléants, prévus à l'article XIII.7 du Code de droit économique, sont désignés comme suit

1° deux membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs ;

2° cinq membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs ;

3° trois membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, nommés sur la proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ;

4° cinq membres représentatifs des utilisateurs, dont un membre représentatif des intérêts familiaux, nommés sur la proposition de la Commission consultative spéciale Consommation ;

5° deux membres représentatifs des utilisateurs d'ondes, dont un désigné par le ministre qui a la Défense dans ses attributions ;

6° trois membres représentatifs des fabricants d'équipements de télécommunications ;

7° trois membres représentatifs des entreprises fournissant des services de télécommunications, dont un au moins est représentatif des opérateurs de services de téléphonie vocale ;

8° un membre représentatif des prestataires de service universel ;

9° trois membres représentatifs des opérateurs de réseaux publics de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications et un qui est désigné par les opérateurs actifs sur le marché des réseaux publics mobiles de télécommunications ;

10° deux membres représentatifs des opérateurs de services en nuage et entreprises de stockage de données ;

11° deux membres experts réputés pour leur valeur scientifique ou technique, qui disposent de compétences particulières dans le domaine des télécommunications.

§ 2. Disposent chacun d'un siège d'observateur à la Commission

1° l'Institut ;

2° le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ci-après dénommé le SPF Economie ;

3° un représentant du Service de Médiation pour les Télécommunications ;

4° un représentant du ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ;

5° un représentant du ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;

6° un représentant du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ;

7° deux représentants du Gouvernement flamand ;

8° un représentant du Gouvernement wallon ;

9° un représentant du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

10° un représentant du Gouvernement de la Communauté française ;

11° un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 3. Le président est nommé pour une durée de six ans. Les vice-présidents, membres effectifs, leurs suppléants et les membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique sont nommés pour une durée de quatre ans.

BE Justel 2024005033

§ 1er. Aux président, vice-présidents et membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique de la Commission qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est octroyé, par séance, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit

1° 120,5 euros au président, et

2° 75 euros aux vice-présidents et membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique de la Commission.

§ 2. Aux président, vice-présidents et membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique de la Commission qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ayant leur activité principale en dehors de l'agglomération bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont supportés, sur la base de la distance légale entre leur domicile et le Conseil central de l'économie et du prix d'un trajet de train en deuxième classe pour cette distance.

BE Justel 2024005033

Le secrétariat est assuré par le secrétariat du Conseil central de l'économie. Le secrétariat du Conseil central de l'économie s'appuie pour cela sur l'expertise de l'Institut et du SPF Economie. Le secrétariat, l'Institut et le SPF Economie concluent un accord de prestation de service à cette fin.

BE Justel 2024005033

Conformément à l'article 31/1 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut contribue aux frais de fonctionnement de la Commission.

BE Justel 2024005033

§ 1er. Dans l'article 43bis, § 3, 6°, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 21 décembre 2006 et la loi du 15 mai 2007, et l'article 45bis, § 5, alinéa 1er, et § 7, inséré par la loi du 19 décembre 1997, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " Comité consultatif pour les télécommunications " sont chaque fois remplacés par les mots " commission consultative spéciale Télécommunication ".

Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 juillet 2012 et la loi du 21 décembre 2021, et § 2, modifié par la loi du 10 juillet 2012, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les mots " Comité consultatif pour les télécommunications " sont chaque fois remplacés par les mots " commission consultative spéciale Télécommunication ".

Dans les articles 14 et 34, § 4, de l'annexe 1re à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les mots " Comité consultatif pour les télécommunications " sont chaque fois remplacés par les mots " commission consultative spéciale Télécommunication ".

Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, les mots " Comité consultatif pour les télécommunications " sont remplacés par les mots " commission consultative spéciale Télécommunication ".

§ 2. Dans les arrêtés et autres documents officiels où le Comité consultatif pour les services postaux est mentionné, les mots " Comité consultatif pour les télécommunications " doivent être lus comme " commission consultative spéciale Télécommunication ".

BE Justel 2024005033

L'article 3, l'article 4, modifié par la loi du 31 mai 2011, et les articles 5 à 7 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges sont abrogés.

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L'arrêté royal du 14 juin 2006 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications est abrogé.

BE Justel 2024005033

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

A DE CROO

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,

M. MICHEL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 31/1, inséré par la loi du 23 décembre 2009 ;

Vu le Code de droit économique, les articles XIII.6, alinéa 1er, XIII.7, alinéas 1er et 2, XIII.8, alinéa 1er, XIII.9 et XIII.17, insérés par la loi du 15 décembre 2013 ;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ;

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles ;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2006 réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les télécommunications ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 24 février 2016 ;

Vu l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications, donné le 24 février 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2024 ;

Vu l'avis 75.748/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Livre XIII du Code de droit économique prévoit la possibilité d'intégrer des commissions consultatives, ayant pour compétence d'émettre des avis à portée générale en matière économique, au sein du Conseil central de l'économie, sous forme d'une commission consultative spéciale ;

Considérant l'arrêté royal du 19 septembre 2013 portant nomination du président du Comité consultatif pour les télécommunications ;

Considérant l'arrêté ministériel du 12 septembre 2012 portant nomination des membres du Comité consultatif pour les Télécommunications ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre des Télécommunications et du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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