2024005031 18 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 43, § 2, du Code d'Instruction criminelle
Texte législatif (3 Articles)
L'expert qui, conformément à l'article 43, § 2, du Code d'Instruction criminelle, rédige un rapport, qui est joint au dossier pénal, utilise à cette fin le modèle annexé au présent arrêté royal.
Ce modèle est utilisé pour tous les rapports d'expertise qui sont ordonnés conformément à l'article 43, § 2, du Code d'Instruction criminelle, après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté royal.
Annexe à l'arrêté royaldu 18 mai 2024 portant exécution de l'article 43, § 2, du Code d'Instruction criminelle
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2024, p. 68953)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu Code d'Instruction criminelle, article 43, § 2 ;
Vu Code d'Instruction criminelle, les articles 21bis, 21ter, 21quinquies et 28bis ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, article 33 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire de l'Etat du Budget, donné le 20 février 2024 ;
Vu l'avis n° nr. 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de Protection des données ;
Vu l'avis 75.733/16 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la finalité du traitement des données à caractère personnel, le responsable du traitement, les catégories de données traitées et de personnes concernées, la durée de conservation des données et les personnes qui ont accès à leurs données traitées, sont fixées par le cadre juridique général de la protection des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pénales, prévu aux articles 21bis, 21ter, 21quinquies et 28bis du Code d'Instruction criminelle, ainsi que par l'article 33 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il existe une base juridique suffisante pour le traitement des données à caractère personnel auquel donne lieu le présent arrêté royal.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons