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2024005012 BE

2024005012 3 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le décret provincial du 9 décembre 2005, la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique et l'arrêté royal du 31 mai 1977 portant exécution de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2024005012

A l'article 16, alinéas 1er et 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dans la version néerlandaise, le mot " beperking " est remplacé à chaque fois par le mot " handicap ", à l'article 155, alinéa 1er, du même décret, les mots " une restriction " sont remplacés par les mots " un handicap ", et à l'alinéa 2 du même décret, les mots " de la restriction visée " sont remplacés par les mots " du handicap visé ".

BE Justel 2024005012

A l'article 42, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, les mots " après l'élection du président du comité spécial du service social " sont remplacés par les mots " après la prestation de serment du bourgmestre " ;

2° à l'alinéa 3, les mots " après l'élection du président du comité spécial du service social " sont remplacés par les mots " après la prestation de serment du bourgmestre ".

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A l'article 58, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021 et modifié par le décret du 17 février 2023, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit

" Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre nommé prête le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Le bourgmestre nommé qui n'a pas prêté serment après deux convocations est censé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet. ".

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A l'article 118, alinéa 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée

" Si une commune a publié la décision de créer un nouveau district, le Gouvernement flamand indique, le cas échéant, dans la liste du nombre de conseillers de district à élire, le nombre de conseillers de district à élire du nouveau district sur la base du nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui ont leur résidence principale dans la circonscription territoriale et dans les limites du nouveau district au 1er janvier de l'année des élections du conseil de district. ".

BE Justel 2024005012

A l'article 160 du même décret, remplacé par le décret du 17 février 2023, sont insérés entre l'alinéa 6 et 7, deux alinéas rédigés comme suit

" Les données, visées à l'alinéa 5, peuvent être communiquées aux instances, visées à l'article I.3, 1° à 9°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, dans la mesure où cette communication s'inscrit dans le cadre d'une obligation ou d'une mission d'intérêt général fixée par la loi de l'instance destinatrice et où la communication est nécessaire à l'accomplissement de cette obligation ou mission fixée par la loi. Si la communication remplit ces conditions, la finalité d'une communication est considérée comme compatible avec la finalité du traitement initial visé à l'alinéa 3.

En ce qui concerne les traitements ultérieurs des données visées à l'alinéa 5, l'instance destinataire visée à l'alinéa 7, est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. ".

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A l'article 301 du même décret, remplacé par le décret du 17 février 2023, sont insérés entre l'alinéa 7 et 8, deux alinéas rédigés comme suit

" Les données, visées à l'alinéa 7, peuvent être communiquées aux instances, visées à l'article I.3, 1° à 9°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, dans la mesure où cette communication s'inscrit dans le cadre d'une obligation ou d'une mission d'intérêt général fixée par la loi de l'instance destinatrice et où la communication est nécessaire à l'accomplissement de cette obligation ou mission fixée par la loi. Si la communication remplit ces conditions, la finalité de la communication est considérée comme compatible avec la finalité du traitement initial visé à l'alinéa 4.

En ce qui concerne les traitements ultérieurs des données visées à l'alinéa 6, l'instance destinatrice visée à l'alinéa 8, est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. ".

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Dans le même décret, est ajouté au chapitre 7, ajouté par l'article 10, un article 301/1, rédigé comme suit

" Art. 301/1. Dans le présent article, on entend par

1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

2° bénéficiaire de la subvention : la personne morale ou l'association de fait qui reçoit une subvention.

Les communes, les centres publics d'action sociale et les districts peuvent établir et tenir à jour un registre des subventions contenant les données relatives aux subventions qu'ils accordent et peuvent traiter ces données. La commune, le centre public d'action sociale et, le cas échéant, les districts peuvent décider d'établir et de tenir à jour conjointement ce registre des subventions.

Le traitement visé à l'alinéa 2, a les objectifs suivants

1° fournir, tant en interne qu'en externe, un aperçu transparent et accessible des flux de subventions, notamment à des fins de partage d'informations sur les subventions accordées ;

2° optimiser les flux de subventions, notamment afin d'éviter le double subventionnement ;

3° renforcer la publicité active de l'administration.

Les données visées à l'alinéa 2, peuvent inclure les catégories suivantes de données à caractère personnel des bénéficiaires de subventions

1° les coordonnées telles que le nom et l'adresse ;

2° les données professionnelles ;

3° les données financières.

La commune, le centre public d'action sociale ou le district, gère le registre des subventions et est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données en ce qui concerne les données à caractère personnel. Dans le cas d'un registre commun, la commune, le centre public d'action sociale et, le cas échéant, les districts sont les gestionnaires et les responsables conjoints du traitement.

Le responsable du traitement peut rendre le registre des subventions accessible au public. Dans le cas de responsables du traitement conjoints, l'accès public au registre des subventions n'est possible qu'après un accord entre les responsables du traitement conjoints.

Les données relatives à la subvention doivent être effacées du registre des subventions après une période maximale de 10 ans à compter de l'engagement à accorder la subvention.

La commune, le centre public d'action sociale ou le district règle les détails du registre des subventions. Le cas échéant, la commune, le centre public d'action sociale desservant la commune et, si nécessaire, les districts règlent les détails du registre commun des subventions. ".

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A l'article 488 du même décret, remplacé par le décret du 17 février 2023, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Les membres du personnel d'une association d'aide sociale sont soumis aux mêmes dispositions de la partie 2, titre 2, chapitre 4, à l'exception des articles 186 et 195, que celles applicables aux membres du personnel du centre public d'action sociale desservant la commune où se trouve le siège de l'association d'aide sociale. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret provincial du 9 décembre 2005

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A l'article 18, § 1er et § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 6 juillet 2018, et à l'article 68bis, § 1er et § 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les mots " une incapacité " sont remplacés par les mots " un handicap ".

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A l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, l'alinéa 2 est abrogé.

Les articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 31 mai 1977 portant exécution de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, sont abrogés.

Section 2. - Dispositions d'entrée en vigueur

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L'article 3 entre en vigueur le 13 septembre 2024.

L'article 5 entre en vigueur le 13 octobre 2024.

L'article 12 produit ses effets le 8 avril 2023.

L'article 15 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Travaux parlementaires

Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 2027 - N° 1 - Avis de l'Autorité de protection des données : 2027 - N° 2 - Amendements : 2027 - N° 3 - Rapport : 2027 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2027 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2024.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,

G. RUTTEN

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le décret provincial du 9 décembre 2005, la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique et l'arrêté royal du 31 mai 1977 portant exécution de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique

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