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2024004963 BE

2024004963 25 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2021 fixant la réduction des seuils d'activité en matière de rétributions ou d'interventions pour les dispensateurs de soins en ce qui concerne les années de référence 2020 et 2021 dans le cadre de la crise de COVID-19

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2024004963

L'intitulé de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 fixant la réduction des seuils d'activité en matière de rétributions ou d'interventions pour les dispensateurs de soins en ce qui concerne les années de référence 2020 et 2021 dans le cadre de la crise de COVID-19 est remplacé par ce qui suit: " Arrêté royal du 30 juillet 2021 fixant la réduction des seuils d'activité en matière de rétributions ou d'interventions pour les dispensateurs de soins en ce qui concerne les années de référence 2020, 2021, 2022 et 2023 dans le cadre de la crise de COVID-19 ".

BE Justel 2024004963

Dans l'article 3, l'alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2023, les mots "l'année de référence 2021" sont remplacés par les mots "les années de référence 2021, 2022 et 2023".

BE Justel 2024004963

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2023, les mots "l'année de référence 2021" sont remplacés par les mots " les années de référence 2021, 2022 et 2023".

BE Justel 2024004963

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36bis, § 1er, inséré par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 11 août 2017, l'article 36bis, § 2, inséré par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 30 octobre 2018, l'article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 37, § 13, modifié par la loi du 10 août 2001 et l'article 54, § 2, alinéa 1er, et § 7, remplacé par la loi du 30 octobre 2018;

Considérant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Considérant l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention;

Considérant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers;

Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour la formation continue qu'ils ont suivie;

Considérant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux;

Considérant l'arrêté royal du 17 août 2019 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 septembre 2019 portant exécution de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif à l'accréditation des médecins;

Considérant l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent;

Considérant l'arrêté royal du 6 mai 2021 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux sages-femmes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux ;

Considérant l'arrêté royal du 19 janvier 2022 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux en 2021 et 2022;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2021 fixant la réduction des seuils d'activité en matière de rétributions ou d'interventions pour les dispensateurs de soins en ce qui concerne les années de référence 2020 et 2021 dans le cadre de la crise de COVID-19;

Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, l'article 2;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 janvier 2024;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 janvier 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 mars 2024;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délais de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 mai 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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